Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 MARS 2024
N°2024/238
Rôle N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZBX
[P] [D]
C/
[Adresse 8]
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
CAF 13 DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH des BdR
- conseil départemental 13
- Caf des BdR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02366.
APPELANT
Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000808 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]),
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[9], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF 13 DES BDR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 13 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 février 2024 à 9 heures, au regard de l'absence de convocation régulière de la [Adresse 7] ([10]), la cour enjoignant à l'appelant de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice.
L'appelant a régulièrement fait citer la [6], par acte de commissaire de justice du 7 août 2023 (citation à étude).
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe à l'audience, auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties intimées et, statuant à nouveau, de :
fixer son taux d'IPP à 80 %, subsidiairement entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi,
dire qu'il peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2019 et à la carte mobilité inclusion invalidité,
statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il est atteint du syndrome de [S] et que cette maladie invalidante le place dans l'impossibilité de travailler.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile,
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Contrairement à ce qui était demandé dans l'arrêt du 13 juin 2023, l'appelant n'a pas justifié avoir fait citer la [10] pour l'audience du 6 février 2024 à 9 heures.
La diligence n'a donc pas été correctement effectuée. La cour ordonne, en conséquence, la radiation de l'affaire du rôle.
Il est rappelé qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle faute pour M. [I] de n'avoir pas fait citer la [10] devant la cour comme demandé par arrêt du 13 juin 2023,
Rappelle qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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