Texte intégral
N° RG 21/02100 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY3Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1141
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
Chez Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a attribué à M. [I] [T], à compter du 1er juin 2008, le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Après avoir effectué une enquête en octobre 2017, la caisse a notifié au bénéficiaire de l'allocation sa décision du 20 septembre 2019 de supprimer son droit à l'ASPA et de lui réclamer le remboursement d'un indu d'un montant de 59 254,33 euros, au titre des sommes versées du 1er juin 2011 au 31 mai 2017.
M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, le 10 avril 2019. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal :
- l'a condamné au paiement de la somme de 59 254,33 euros à la caisse,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- a condamné M. [T] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision le 19 mai 2021.
À l'audience du 13 septembre 2023, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de la caisse du 20 septembre 2019 annulant et remplaçant la notification du 28 février 2018,
- dire que le bénéfice de l'ASPA doit être rétabli à compter du 1er février 2018.
Il fait valoir qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 février 2021 dans le délai imparti pour interjeter appel et que la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, datée du 15 mars 2021, ne lui a été notifiée que le 19 avril, de sorte que son appel interjeté le 19 mai est recevable, par application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 remplaçant l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Sur le fond, il conteste avoir commis une fraude dès lors qu'il ignorait qu'il devait déclarer être copropriétaire d'un bien avec ses frère et s'urs, en raison de sa valeur dérisoire et de la faible part dont il est propriétaire. Il soutient ne jamais avoir dissimulé être titulaire d'un livret A qui figure sur les relevés bancaires produits à la demande de la caisse. Il estime que s'il avait déclaré ces biens, il aurait quand même bénéficié de la prestation litigieuse.
S'agissant de sa résidence principale, il soutient qu'il a effectué des séjours très nombreux tant en France qu'au Maroc, qui n'atteignent jamais les trois mois consécutifs et qu'il n'a jamais dissimulé ses voyages, répondant à chaque sollicitation de la caisse. Il ajoute que les retours en France, effectués en car, ne sont pas mentionnés sur son passeport.
Il conteste en conséquence l'intention malhonnête qui lui est prêtée et qui seule motive la répétition de l'indu pour la période antérieure à septembre 2017.
Par conclusions remises le 13 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- sur le fond, confirmer le jugement et débouter M. [T] de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement a été notifié à l'appelant le 22 janvier 2021 et qu'il a interjeté appel plus de quatre mois après cette notification. Elle ajoute que celui-ci se prévaut de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pour alléguer que son appel est recevable, alors que ce décret a été abrogé au 1er janvier 2021, de sorte qu'il n'est pas applicable au litige.
Sur le fond, elle soutient que M. [T] n'a pas respecté la condition de résidence stable et régulière en France de 2011 à 2017 et n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources et biens, alors que l'obligation de déclaration de toute modification des ressources ou de tout changement familial et de résidence lui a été rappelée lors de la signature de sa demande et dans les questionnaires de 2011 et 2013.
Elle considère que la demande visant à obtenir l'ASPA à compter du 1er janvier 2018 constitue une demande nouvelle qui aurait dû lui être présentée, dès lors qu'elle ne fait pas l'objet de la notification contestée, de sorte que l'appelant doit être débouté de cette demande.
Retenant l'existence de fausses déclarations, constitutives d'une fraude, la caisse estime que son action en recouvrement, exercée dans les cinq ans de la découverte des fausses déclarations de l'assuré, est recevable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, modifiant l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, applicable à compter du 1er janvier 2021, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de la même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours, de la demande à laquelle la décision relative à celui-ci lui a été notifiée.
M. [T] justifie avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 11 février 2021, soit dans le mois de la notification du jugement qui est intervenue le 22 janvier de la même année et avoir reçu notification du rejet de sa demande par le bureau d'aide juridictionnelle, le 19 avril 2021.
Il s'ensuit que son appel, interjeté le 19 mai 2021, est recevable.
2. Sur la demande d'annulation de la notification d'indu
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application des articles L. 815-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'ASPA est accordé à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière en France (territoire métropolitain et collectivités mentionnées à l'article L. 752-1), le lieu du séjour principal étant réputé être en France lorsque la personne y séjourne plus de six mois, soit 180 jours, au cours de l'année civile de versement des prestations. Le tribunal a également rappelé qu'en vertu de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, les arrérages versés lui restant alors acquis sauf notamment en cas de fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'enquête avait permis d'établir que la condition de séjour en France n'était pas remplie sur toute la période concernée, soit entre 2011 et 2017, et que M. [T] ne produisait aucune pièce permettant de remettre en cause les périodes retenues par l'enquêteur, en déduisant à bon droit qu'il ne pouvait prétendre au versement de l'ASPA.
C'est également à juste titre que le tribunal a retenu l'existence de fausses déclarations au regard de :
- l'absence d'indication, dans le formulaire de demande de l'allocation litigieuse et dans le questionnaire de contrôle des ressources et de situation familiale du 12 mars 2011, de la détention d'un bien immobilier à l'étranger et d'un livret A,
- ses déclarations concernant sa résidence en France, alors que les documents relatifs aux attestations d'hébergement évoquent, comme le relève le tribunal, la durée de six mois de résidence au titre des justificatifs à produire, de sorte que M. [T] ne pouvait ignorer cette condition.
Le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de l'indu est en conséquence confirmé.
3. Sur le rétablissement de l'ASPA à compter du 1er février 2018
Ainsi que le relève la caisse, cette demande ne lui a jamais été soumise et ne fait pas l'objet de la notification contestée. Il en résulte qu'elle est irrecevable.
4. Sur les frais du procès
M. [T] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [T] relative au rétablissement de l'ASPA à compter du 1er février 2018 ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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