Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 24/00622
N° Portalis DB2W-W-B7I-MSTQ
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[F] [W]
Expédition exécutoire
à
- Me KUJAWSKI
-URSSAF DE NORMANDIE
Expédition certifiée conforme
à
- [F] [W]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Monsieur Yann HERVE, délégué aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W]
615 rue du Bois Marie
76560 DOUDEVILLE
représenté par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à M. [F] [W] une contrainte émise par son directeur le 19 juin 2024 pour un montant de 28 826 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (22 176 euros), aux majorations de retard (1 106 euros) et aux majorations de redressement (5 544 euros) au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et du 1er janvier au 8 mars 2022.
Par requête réceptionnée le 5 juillet 2024, M. [W], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, valider le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2018 au 8 mars 2022 pour la somme globale de 28 826 euros, dont 22 176 euros en cotisations et contributions et 554 euros en majorations de redressement et 1106 euros en majorations de retard, valider la contrainte du 19 juin 2024 pour ce même montant, condamner M. [W] au paiement de la somme de 28 826 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification, soit la somme de 74,09 euros.
Soutenant oralement ses conclusions, M. [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
débouter l’URSSAF de ses demandes, A titre subsidiaire,
dire qu’il conviendra de calculer les cotisations dues par lui à partir de son résultat annuel calculé par l’administration fiscale, enjoindre à l’URSSAF d’y procéder, condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validation de la contrainte
L’URSSAF expose qu’un procès-verbal de travail illégal a été établi le 31 mai 2023, au motif que M. [W] ne disposait pas d’entreprise individuelle inscrite sur un registre légal pour l’exercice d’une activité professionnelle indépendante de réparation et d’entretien de véhicules automobiles depuis le 1er janvier 2018, qu’il n’était pas immatriculé en qualité d’artisan, et qu’il n’avait fourni aucune déclaration sociale de revenus professionnels pour les années 2018 à 2022 et pour le 1er trimestre 2023, irrégularités constitutives de délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période du 1er janvier 2018 au 8 mars 2022.
Elle explique que M. [W] n’ayant fourni aucun document permettant d’établir une comptabilité probante ou des documents / justificatifs nécessaires à l’évaluation de ses revenus de travailleur indépendant, la régularisation du montant des cotisations et contributions sociales personnelles éludées a, dans un premier temps, été calculée sur la base d’une taxation forfaitaire, pour un montant global de 89 536 euros. Puis, à la suite des observations formulées par le conseil de M. [W], elle indique que l’inspecteur a accepté de prendre en compte les chiffres d’affaires retenus par l’administration fiscale - et non les bénéfices industriels et commerciaux BIC déterminés par cette même administration, comme base de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles éludées avec le bénéfice du régime micro social sur la période contrôlée soit un réajustement à hauteur de 27 720 euros (13 330 euros pour 2018, 27 073 euros pour 2019, 18 769 euros pour 2020, 26 019 euros pour 2021 et 7 453 euros pour 2022, soit un montant de revenus professionnels dissimulés de 92 644 euros) auquel s’ajoute les majorations de retard.
M. [W] soutient que le contrôle fiscal dont il a fait l’objet a mis en évidence un bénéfice de 20 039 euros entre 2018 et 2022. Il estime qu’au lieu de procéder à l’application d’une taxation forfaitaire, l’URSSAF aurait dû se fonder sur le revenu calculé par l’administration fiscale. M. [W] fait valoir que le calcul de l’URSSAF se fonde sur le chiffre d’affaire, sans tenir compte des frais et surtout de l’achat des pièces. Il demande ainsi au tribunal de procéder au calcul de ses droits sur la base des résultats retenus par l’administration fiscale dans le cadre du contrôle et de débouter l’URSSAF de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail, “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, applicable aux sommes réclamées au titre des années 2018 à 2021, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par l’article 19 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, en vigueur du 25 décembre 2021 au 28 décembre 2023, applicable aux sommes réclamées au titre du 1er janvier au 8 mars 2022, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce,
Suite à un contrôle inopiné réalisé dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et les fraudes de l’activité de son entreprise individuelle, M. [W] a fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour un montant global initial de 71 629,42 euros en cotisations et contributions sociales et de 17 907,36 euros en majorations complémentaire de redressement.
M. [F] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de ROUEN à une amende de 8 000 euros à titre de peine principale pour des faits de travail dissimulé sur la période du 1er décembre 2018 au 8 mars 2022.
Suite au courrier d’observations et de contestations de M. [W], l’URSSAF a décidé d’accepter les chiffres d’affaires retenus par l’administration fiscale - et non les BIC- comme base de calcul des cotisations et des contributions sociales personnelles éludées avec le bénéfice du régime micro-social sur la période contrôlée, soit 13 330 euros en 2018, 27 073 euros en 2019, 18 769 euros 2020, 26 019 euros en 2021 et 7 453 euros en 2022, soit un total de revenus professionnels dissimulés de 92 644 euros. C’est ainsi qu’elle a procédé à un réajustement du redressement, pour un montant global de 27 720 euros (22 176 euros en cotisations et contributions sociales et 5 544 euros en majorations de redressement), montants figurant sur la mise en demeure du 20 mars 2024 et sur la contrainte du 19 juin 2024, auxquels s’ajoutent 1 106 euros de pénalités.
Contrairement à ce que soutient M. [W], l’URSSAF n’était pas tenue par la proposition de rectification de l’administration fiscale et par les bénéfices retenus. En effet M. [W] n’est pas en mesure de présenter une comptabilité sincère et probante pour le suivi de son activité sur la période controlée (recettes et dépenses). Il ne produit notamment aucun document qui viendrait établir le montant des frais et des achats de matériel qu’il dit avoir supportés sur ladite période alors que l’organisme se fonde uniquement sur des documents sociaux, comptables, fiscaux et juridiques permettant de déterminer les sommes à prendre en compte pour le calcul du montant du redressement.
Dans ces conditions, l’opposition formée par M. [W] sera rejetée et la contrainte validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, M. [W] sera condamné à payer à l’organisme la somme de 28 826 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (22 176 euros), aux majorations de retard (1 106 euros) et aux majorations de redressement (5 544 euros), en deniers ou quittances.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Au vu de l’issue du litige, les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, pour un montant de 74,09 euros, seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [W] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire, de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de M. [F] [W] le 19 juin 2024 pour un montant de 28 826 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (22 176 euros), aux majorations de retard (1 106 euros) et aux majorations de redressement (5 544 euros) au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et du 1er janvier au 8 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 28 826 euros, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 74,09 euros au titre des frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 ;
DEBOUTE M. [F] [W] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE