Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIPO
N° de minute : 113/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] se disant [J] [T]
né le 22 Août 1994 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 06 décembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [K] se disant [J] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2024 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [K] se disant [J] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h04 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 26 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] se disant [J] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Mars 2024 à 12h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] se disant [J] [T], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] se disant [J] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] se disant [J] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mars 2024 à 17h10 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 27 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 28 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] se disant [J] [T] en ses déclarations par visioconférence Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [K] se disant [J] [T] le 27 mars 2024 (à 17h10), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 12h46) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [K] se disant [J] [T] interjette appel de l'ordonnance du 27 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [K] se disant [J] [T] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration, ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Mme. [Z] [N], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 8 janvier 2024.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de dilligence concernant la réservation d'un vol
Le conseil de Monsieur [K] se disant [J] [T] fait valoir qu'alors que le consulat algérien ne délivre de laissez-passer consulaire que sur présentation d'un plan de routing établi, aucune démarche en ce sens n'a été faite par l'administration.
En l'espèce, Monsieur [K] se disant [J] [T] a été placé en rétention administrative le 25 mars 2024, à sa levée d'écrou, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 décembre 2023.
L'intéressé étant démuni de documents d'identité et de voyage, la préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 1er mars 2024 et les a relancées le 20 mars 2024.
Lors de son arrivée au centre de rétention adminsitartive de [Localité 2] le 25 mars 2024, l'intéressé a été soumis à la consultation du fichier visabio, ce qui a permis de découvrir que sa véritable identité était [G] [D], de nationalité algérienne, né le 8 juillet 1994 à [Localité 1] en Algérie.
Le 26 mars 2024, la préfecture a adressé une demande laissez-passer aux autorités consulaires algériennes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
Dépourvu de document d'identité et de passeport, Monsieur [K] se disant [J] [T] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] se disant [J] [T].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [K] se disant [J] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] se disant [J] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Mars 2024 à 15h27, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [K] se disant [J] [T].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Mars 2024 à 15h27
l'avocat de l'intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l'intéressé
M. [K] se disant [J] [T]
en visio-conférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] se disant [J] [T]
- à Maître Karima MIMOUNI
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] se disant [J] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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