Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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[Localité 9]
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N° RG 24/00846 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEDO
Minute : 24/00098
S.C.I. SYOU
Représentant : Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0215
C/
Monsieur [V] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. SYOU
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Aude BOURUET-AUBERTOT de l’AARPI BGBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Aude BOURUET-AUBERTOT
Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [H]
Le 18/06/2024
•EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2013, la SCI SYOU a loué à Monsieur [B] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 650,00 €, outre 50,00 € de provision pour charges.
Monsieur [B] [M] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Soutenant que Monsieur [V] [H] se serait introduit dans les lieux postérieurement au décès du locataire, la SCI SYOU a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de provision.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 mai 2024.
A cette audience, la SCI SYOU, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; de fixer à la somme mensuelle provisionnelle de 700 € l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [H] à compter du 3 janvier 2024 jusqu’à complète libération des lieux ; de condamner Monsieur [V] [H] à une provision de 3.500 € en contrepartie de l’occupation des lieux du 3 janvier 2024 au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ; de condamner Monsieur [V] [H] à une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cité par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [H] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il ressort des pièces fournies, notamment de l’attestation notariée, du procès-verbal de dépôt de plainte, du procès-verbal de constat et du procès-verbal de signification de l’assignation, que la SCI SYOU est propriétaire des lieux situés [Adresse 3] [Localité 8] et que le défendeur, Monsieur [V] [H], est occupant sans droit ni titre de ces lieux depuis le 3 janvier 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [H], occupant sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 3] [Localité 8].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais d’expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…) Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat, que la porte d’entrée de l’appartement occupé par Monsieur [V] [H] est fracturée et qu’il s’est maintenu dans les lieux, en dépit de la plainte déposée à son encontre et du passage du commissaire de justice, sans justifier d’aucun titre d’occupation.
La mauvaise foi de Monsieur [V] [H], de même que la voie de fait à l’entrée dans les lieux, sont ainsi caractérisées, de sorte que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s’applique pas.
Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2024, point de départ du paiement d'indemnités d'occupation.
Il ressort du contrat de bail signé par la SCI SYOU et Monsieur [B] [M] le 20 janvier 2013 que le loyer mensuel du logement litigieux s'élève à la somme de 650,00 €, outre 50,00 € de provisions pour charges.
Au regard des pièces produites par la SCI SYOU, Monsieur [V] [H] est redevable d'une somme de 3 500,00 € (soit 5x700 €) au titre des indemnités d'occupation, arrêtées au 3 juin 2024.
Monsieur [V] [H] sera dès lors condamné à payer à la SCI SYOU la somme ainsi arrêtée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
En outre, compte tenu de l'occupation des lieux sans droit ni titre toujours actuelle de Monsieur [V] [H], il sera condamné à verser à la SCI SYOU une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, de 700 €, à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à la libération complète du logement litigieux.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [H] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [V] [H] sera condamné à payer à la SCI SYOU la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [V] [H] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] [Localité 8] ;
DISONS que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s’applique pas ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [V] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux, la SCI SYOU pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à la SCI SYOU une somme de 3 500,00 € à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation arrêtées au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 700 € par mois à compter du 4 juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à la SCI SYOU la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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