Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02141 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF22
MINUTE n°: 2024/ 258
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Mai 2024 puis a été prorogée au 29 Mai 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Myriam HOUAM
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Myriam HOUAM
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] a été victime d’un accident, alors qu’il circulait sur son deux-roues, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, en voulant éviter un chien qui traversait la route, le 2 septembre 2023 à [Localité 3].
Monsieur [Z] [N] a fait une déclaration de sinistre à la SA GAN ASSURANCES, qui a diligenté une expertise médicale amiable et a reçu le 14 décembre 2023 une proposition d’indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros.
Arguant que l’offre n’est pas suffisamment élevée au regard de son préjudice subi, par acte du 13 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Z] [N] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la CPAM du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [Z] [N] a sollicité la condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre le rejet des demandes formulées par la SA GAN ASSURANCES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA GAN ASSURANCES a sollicité le rejet des demandes formulées par Monsieur [Z] [N] et sollicité sa condamnation aux dépens.
MOTIFS
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Monsieur [N] formule des demandes provisionnelles contre son propre assureur.
La provision de 10000 euros lui a été réglée par ce dernier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation au titre de la convention dite IRCA et pour le compte de qui il appartiendra selon la quittance produite.
Il est constant que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis s'il a seulement souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers.
Il n’est en revanche pas exclu que la victime obtienne de son assureur une indemnisation de son préjudice corporel au titre de la garantie conducteur, lorsqu’elle est prévue au contrat.
Tel est le cas en l’espèce page 4 de ses conclusions.
Que le véhicule sur lequel circulait Monsieur [N] soit un véhicule confié, destiné à la vente, d’exploitation ou privé, la garantie protection des conducteurs est acquise quelle que soit la formule classique, intégrale ou dynamique (pages 21,22,23 et 26).
En revanche, les garanties sont limitées à celles prévues en page 26 et ne couvrent pas l’ensemble des éléments du préjudice corporel indemnisable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
En l’occurrence , les garanties portent sur le décès, l’invalidité supérieure à 10%, l’hospitalisation et les frais de recherche.
Au vu du certificat initial, Monsieur [Z] [N] présentait une fracture de la rate avec splénectomie, hémopéritoine, une fracture costale gauche, un discret pneumothorax, une fracture scapulaire et claviculaire gauche.
Ni ces éléments, ni le compte-rendu complet d’hospitalisation ne permettent d’augurer de façon non sérieusement contestable la persistance d’une invalidité supérieure à 10%.
Au regard du seul fondement admissible à l’égard de son propre assureur et des garanties souscrites, la demande de Monsieur [N] est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision sur l’indemnisation du préjudice corporel ni par voie de conséquence sur la résistance abusive prétendue à ce titre.
Monsieur [N] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] aux dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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