Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 24/00320 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DIYJ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y], [S], [K] [D]
née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 28] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 16] - [Localité 18] BELGIQUE
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12] - [Localité 5]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 24] - [Localité 15]
représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 21], demeurant [Adresse 17] - [Localité 20]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002642 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représentée par Me Victoria ROGUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 22], demeurant [Adresse 25] - [Localité 6]
représentée par Me Victoria ROGUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
Copies exécutoires + c.c.c délivrées le :
à Me DELAGE, Me DESBIENS
Me LACIDI, Me POMARES
Me RAYBAUD
copie Me [Z], Notaire
Me Elodie ROSENZWEIG
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 11] 1998 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7] - [Localité 14]
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000802 du 01/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représentée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier
Florence PAVAROTTI en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré composé de :
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Présidente
Cyrille ABBE, Juge
Faisant fonction de greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 11 mars 2025 avec effet différé au 13 mai 2025
Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du Code de Procédure Civile au plus tard le : 30 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 10 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [D] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 10] 1984 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus six enfants :
- [V] [O], née le [Date naissance 1] 1985,
- [I] [O], née le [Date naissance 8] 1986,
- [X] [O], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 21],
- [L] [O], née le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 21],
- [A] [O], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 22] (Vaucluse),
- [N] [O], née le [Date naissance 11] 1998 à [Localité 22] (Vaucluse).
Par ordonnance de non conciliation du 16 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux :
- attribué à Monsieur [O] et Madame [D] la jouissance gratuite en alternance du logement et du mobilier du ménage, les enfants demeurant au domicile conjugal et chaque parent y séjournant en alternance, une semaine sur deux, la première semaine commençant le vendredi 17 juin 2005 à 18 heures étant réservée au père, et la mère prenant la suite à compter du vendredi 24 juin 2005 à 18 heures et ainsi de suite, et ce, même pendant les vacances scolaires,
- désigné Maître [U], notaire à [Localité 26] (Bouches-du-Rhône), en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
- dit que les frais de consignation pour le notaire seront avancés par le Trésor Public, la demanderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire,
- dit qu'en cas de difficulté sur la valeur des biens objets du régime matrimonial, le notaire précité pourra consulter le fichier M.I.N. ou en cas de difficulté sérieuse, désigner Monsieur [G] expert, pour faire procéder à l'évaluation (valeur vénale et valeur locative le cas échéant) des biens qu'il lui désignera. Ce technicien interviendra en qualité de consultant ; sa rémunération directement perçue par lui, sera avancée par la partie la plus diligente, il remettra son rapport aux parties dans le délai de six mois à compter de sa saisine par le notaire,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [O] prendra en charge les crédits contractés par le couple et les frais d'internat des deux aînées.
Le rapport d'expertise de Monsieur [C] [G], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été déposé au greffe le 23 mai 2007.
Par jugement du 30 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé le divorce de Madame [Y] [D] et de Monsieur [W] [O] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et statuant sur ses conséquences à l'égard des époux :
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis, s'il y a lieu à liquidation par un notaire, Maître [M], notaire à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), ou tel notaire sur lequel les parties s'accorderont pour y procéder, en surveiller le cours, et désigné Monsieur le juge commis au partage aux fins de suivre les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que le changement de juge-commis ou de notaire pourra être prononcé sur simple ordonnance rendue sur requête des deux parties,
- débouté Madame [Y] [D] de sa demande de prestation compensatoire.
Ces dispositions du jugement du 30 novembre 2007 ont été confirmés par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2009.
Monsieur [J] [O] est décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 22] (Vaucluse).
Au motif qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir, Madame [Y] [D] a fait assigner Mesdames [V] [O], [I] [O], [X] [O], [L] [O], [A] [O] et [N] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon par actes séparés des 7, 9, 16 et 20 février 2024 aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [Y] [D] et de Monsieur [J] [O] et désigner un notaire pour y procéder.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Madame [Y] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 815-9 du code civil,
Vu les articles 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer Madame [V] [O] et Madame [N] [O] irrecevables et mal fondées en leur fin de non-recevoir,
- juger que Madame [D] a bien entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable,
- déclarer recevable l'assignation aux fins de partage judiciaire,
- constater l'absence d'accord pour réaliser les opérations de compte, liquidation partage et d'établir les comptes entre les parties,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D]-[O],
- désigner un notaire pour réaliser la liquidation du régime matrimonial avec mission de :
" convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
" dresser un acte de notoriété,
" rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
" déterminer les éléments d'actif et de passif de la communauté,
" dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux [D] -[O],
" se faire assister de tout sapiteur,
- condamner les défenderesses à verser à Madame [Y] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que Monsieur [J] [O] étant décédé, ses filles ont qualité à agir en tant qu'héritières. Elle fait valoir que son assignation en partage est recevable dès lors qu'elle a bien tenté de parvenir à un partage amiable par l'envoi de nombreux courriers adressés au notaire chargé de la liquidation puis à l'avocat qui représentait la famille [O]. Madame [D] indique que ses propositions sont restées sans réponse, et rappelle qu'aucun acte judiciaire ou extrajudiciaire n'est exigé pour démontrer les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable. Elle signale qu'il résulte d'un SMS adressé par [X] [O] à sa sœur [L] [O] que les défenderesses avaient connaissance des démarches entreprises tant auprès du notaire que de leur avocat.
Madame [D] indique qu'un rapport d'expertise a été rendu le 23 mai 2007, aux termes duquel l'actif de la communauté se compose d'une récompense de 73.561,67 euros correspondant au profit subsistant au titre de l'édification d'une maison d'habitation sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [O], durant le mariage. Elle ajoute que Monsieur [O] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'assignation en divorce délivrée en date du 03 avril 2006 jusqu'à son décès, et signale que la valeur locative du bien a été estimée à 690 euros.
Elle précise encore que le rapport conclut qu'une récompense de 6.411,12 euros est due à Monsieur [O] au titre du règlement d'échéances. Elle ajoute qu'en vertu du rapport d'expertise, ses droits s'élèvent à 36.315 euros et ceux de Monsieur [O] à 33.756 euros. Elle signale que le passif de communauté se compose du solde d'un prêt [27] qui était de 3.489,76 euros au mois de juin 2007.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, Madame [V] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'absence de démarche amiable de la demanderesse,
- déclarer irrecevable l'assignation aux fins de partage judiciaire par la demanderesse, faute de justificatifs de diligences entreprises en vue d'un partage amiable,
- en tout état de cause, ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D]-[O],
- désigner un notaire pour réaliser la liquidation du régime matrimonial avec la mission habituelle,
- condamner Madame [D] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [V] [O] fait valoir au visa de l'article 835 du code civil que l'assignation en partage est irrecevable au motif que Madame [D] ne communique aucune pièce justifiant d'une quelconque démarche amiable.
Sur le fond, elle prétend que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par Madame [D] doit être rejetée dès lors que le bien immobilier constituant le domicile conjugal était un propre de Monsieur [D].
Elle indique que le passif de communauté devra être réactualisé en fonction des sommes qui ont continué à être réglées par Monsieur [O].
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Madame [I] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis :
- constater l'absence de démarches amiables,
En conséquence,
- juger irrecevable l'assignation aux fins de partage judiciaire diligentée par Madame [Y] [D],
Sur le fond :
- juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due,
- constater l'absence d'accord pour réaliser les opérations de compte, liquidation, partage et établir les comptes entre les parties,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D]-[O],
- désigner un notaire pour réaliser la liquidation du régime matrimonial avec pour mission de :
" convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l'accomplissement de la mission,
" dresser un acte de notoriété,
" rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
" déterminer les éléments d'actif et de passif de la communauté,
" dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux [D]- [O],
" se faire assister par tout sapiteur,
- condamner Madame [Y] [D] à verser à Madame [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [I] [O] fait valoir que la demande en partage doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code civil, dès lors que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce justifiant des démarches amiables qu'elle aurait entreprises.
Sur le fond, Madame [I] [O] qui rappelle que ses parents étaient soumis au régime matrimonial légal, objecte que Madame [D] ne peut pas réclamer une indemnité d'occupation à la succession de Monsieur [O] en l'absence d'indivision, et que la prescription est de cinq ans en la matière.
Elle indique que l'actif de communauté se compose de la récompense due à hauteur de 73.561,67 euros par Monsieur [O] au titre de l'amélioration d'un bien propre et que le passif de communauté se compose de la récompense due par la communauté à Monsieur [O] à hauteur de 6.411,12 euros et du solde d'un prêt [27] d'un montant de 3.489,76 euros.
Madame [I] [O] en conclut que les droits de Monsieur [O] s'élèvent à 38.241,61 euros et ceux de Madame [D] à 31.830,49 euros.
Elle reconnaît que le partage judiciaire du régime matrimonial de ses parents doit être demandé afin qu'elle puisse sortir de l'indivision successorale de son père.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Madame [X] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- constater l'accord de l'ensemble des parties sur les éléments d'actif et de passif sauf sur l'indemnité d'occupation,
- dire n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,
- dire que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [D] sera liquidée de la manière suivante :
" L'actif de la communauté :
1. la récompense due par Monsieur [J] [O] à la communauté au titre de l'amélioration d'un bien propre, estimée selon la méthode du profit subsistant à la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS et SOIXANTE SEPT CENTS (73.561,67 euros),
2. l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [O] à Madame [Y] [D] pour un montant de HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS (8.970,00 euros) (à parfaire !)
" Le passif de communauté :
1. la récompense due par la communauté à Monsieur [J] [O] pour un montant de SIX MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS et DOUZE CENTS (6.411,12 euros) ;
2. le solde du prêt [27] pour un montant de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et SOIXANTE SEIZE CENTS (3.489,76 euros) ;
TOTAL ACTIF NET : SOIXANTE DOUZE MILLE SIX CENT TRENTE EUROS et SOIXANTE DIX NEUF CENTS (72.630,79 euros) soit revenant à chaque époux la somme de TRENTE SIX MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS et TRENTE NEUF CENTS (36.315,39 euros) selon décompte d'indemnité d'occupation arrêté au 04 juin 2007,
A titre subsidiaire :
- statuer sur la question de la prescription relative à l'indemnité d'occupation soulevée par les autres défenderesses,
- désigner tel notaire il plaira à la juridiction afin de dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux [D]-[O],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [X] [O] ne conteste pas les éléments d'actif et de passif à partager tels que présentés par Madame [D] dans son assignation, qui se fondent sur le rapport de l'expert judiciaire. Elle signale que l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté a déjà été ordonnée par le jugement de divorce du 30 novembre 2007.
Madame [X] [O] note que le seul point de désaccord subsistant entre les parties concerne l'indemnité d'occupation due le cas échéant par Monsieur [O]. Elle précise que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ce point, et indique que la désignation d'un notaire n'a pas de sens si ce point n'est pas préalablement tranché.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mesdames [L] [O] et [A] [O] demandent au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
- constater l'absence d'accord pour réaliser les opérations de compte, liquidation, partage et établir les comptes entre les parties,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D],
- désigner un notaire pour réaliser la liquidation du régime matrimonial avec pour mission de :
" convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l'accomplissement de la mission,
" dresser un acte de notoriété,
" rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
" déterminer les éléments d'actif et de passif de la communauté,
" dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux [D] - [O],
" se faire assister par tout sapiteur,
- condamner Madame [D] à verser aux concluantes la somme de 1000 euros à chacune (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mesdames [L] et [A] [O] indiquent ne pas contester le calcul de l'expert concernant la récompense due à la communauté par Monsieur [O].
S'agissant de l'indemnité d'occupation, elles font valoir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre le père à ce titre dès lors que l'immeuble lui appartenait en propre. Elles opposent encore le fait que la demande serait en tout état de cause prescrite car les créances entre époux se prescrivent par cinq ans à compter du jour de leur naissance.
Elles ne contestent pas le passif de communauté dont Madame [D] fait état et concluent que les droits de Monsieur [O] s'élèvent à 38.241,61 euros et ceux de Madame [D] à 31.830,49 euros.
Elles indiquent qu'il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial de leurs parents pour sortir de l'indivision successorale résultant du décès de leur père tout en signalant qu'aucun partage amiable n'est possible.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [N] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil, vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit :
- constater l'absence de démarches amiables,
- juger irrecevable l'assignation aux fins de partage judiciaire par la demanderesse, faute de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
Sur le fond :
- constater l'absence d'accord pour réaliser les opérations de compte, liquidation, partage et établir les comptes entre les parties,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D] - [O],
- désigner un notaire pour réaliser la liquidation du régime matrimonial avec pour mission de :
" convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l'accomplissement de la mission,
" dresser un acte de notoriété,
" rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
" déterminer les éléments d'actif et de passif de la communauté,
" dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux [D] - [O]
" se faire assister par tout sapiteur,
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [N] [O] fait valoir sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile que la demande en partage de Madame [D] est irrecevable faute pour elle de justifier des diligences amiables entreprises.
Elle soutient au-delà que la demande présentée au titre de l'indemnité d'occupation est prescrite s'agissant d'une créance entre époux soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de sa naissance.
Elle indique qu'il convient d'actualiser les valeurs concernant les données issues de la communauté des ex-époux et de l'indivision post-communautaire, et ajoute qu'il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial, préalable nécessaire à l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [J] [O].
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 13 mai 2025 et autorisé les parties à déposer leur dossier de plaidoirie au greffe au plus tard le 30 mai 2025 en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.
Madame [N] [O] a déposé son dossier de plaidoirie au greffe le 20 mai 2025, Mesdames [Y] [D], [L] [O] et [A] [O] le 30 mai 2025, Madame [I] [O] le 02 juin 2025, et Madame [V] [O] le 05 juin 2025.
La date à laquelle Madame [X] [O] a déposé son dossier de plaidoirie au greffe, ne figure pas sur son dossier.
Le délibéré initialement fixé au 12 septembre 2025 a été prorogé au 10 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Par jugement du 30 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon prononçant le divorce de Madame [Y] [D] et de Monsieur [W] [O], a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il en résulte que les demandes des parties de ce chef se trouvent sans objet. Elles en seront déboutées.
Sur la désignation d'un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile :
" Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. "
En l'espèce, si Maître [B] [M], notaire à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), a été désignée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon suivant jugement du 30 novembre 2007, rien n'indique que les opérations liquidatives aient débuté en son Etude ni, a fortiori, qu'un projet d'état liquidatif ait été dressé.
Considérant le conflit opposant les parties et l'absence de projet d'état liquidatif, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [O], ainsi qu'un juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour en surveiller le bon déroulement.
Maître [E] [Z], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), sera commis pour y procéder.
S'agissant de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [O] formulée par Madame [X] [O], qui reprend les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [C] [G], force est de constater que les autres parties ne soutiennent aucune demande au fond.
En ce sens, il doit être observé que Madame [Y] [D] ne soutient aucune demande de paiement d'une indemnité d'occupation par Monsieur [J] [O].
Il convient de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif déterminant les droits de chacun dans le partage. Ce n'est qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire commis que le juge, auquel ce projet ainsi qu'un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l'ensemble des désaccords subsistants.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes en ce sens.
Sur l'exécution provisoire
Par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [D] et Monsieur [J] [O] ont d'ores et déjà été ordonnées par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon suivant jugement du 30 novembre 2007 ;
DESIGNE Maître [E] [Z], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [D] et de Monsieur [J] [O], décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 22] (Vaucluse) ;
DESIGNE Madame Florence PAVAROTTI, ou tout juge du siège la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,