Texte intégral
N° RG 22/02812 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ROCHEFORT
la SELARL IDEOJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00457)
rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne
en date du 09 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANT :
M. [C] [W] [S]
né le 03 décembre 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
M. [E] [D]
né le 11 mars 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
6 Place du 22 août 1944
[Adresse 15]
représenté par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, Madame [G] a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées, sur la commune de [Localité 14], section [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], voisines notamment de la parcelle [Cadastre 12] de M. [E] [D].
Estimant sa parcelle [Cadastre 6] enclavée et après démarches amiables infructueuses, M. [S] a, suivant exploit d'huissier du 26 mars 2019, poursuivi M. [D] en reconnaissance d'une servitude légale grevant son fonds au profit de sa parcelle.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [D], condamné M. [S] à payer une indemnité de procédure de 3.000€ à M. [D] et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 19 juillet 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 12 octobre 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur la recevabilité de leurs demandes et de :
dire sa parcelle [Cadastre 6] enclavée,
fixer l'assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 12] sur une longueur de 16 mètres et une largeur de 4 ou 3 mètres au profit de son fonds DT [Cadastre 6],
fixer à 3.200€ la contrepartie financière qu'il devra verser à M. [D],
dire qu'il disposera d'un délai de 6 mois à compter de l'ouverture de l'accès pour réaliser les travaux et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard,
en tant que de besoin, condamner M. [D] à laisser l'accès pour les besoins de l'établissement de cette servitude,
désigner s'il y a lieu un expert pour donner un avis éclairé à la cour,
débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions,
condamner M. [D] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que :
il est incontestable que sa parcelle est enclavée au sens des dispositions de l'article 682 du code civil,
il suffit de regarder la configuration des lieux puisque la parcelle [Cadastre 2] ne permet aucun accès, le bâtiment y étant édifié prenant toute sa largeur,
il existe un dénivelé important entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2] ainsi qu'entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 6],
au nord et nord-est de la parcelle [Cadastre 6], les fonds 185, [Cadastre 5] et 41 sont aussi enclavés,
le passage par la parcelle [Cadastre 9] est impossible compte tenu du dénivelé,
le passage par la DT 231 est également impossible,
l'état d'enclave de sa propriété est justifié au regard de l'usage qu'il entend en faire,
compte tenu de l'accroissement de son activité artisanale, il entend construire un local à usage d'atelier ce qui implique une desserte automobile,
cette construction est conforme à l'usage du fonds [Cadastre 6] qui est devenu constructible,
dans son acte d'acquisition, il n'y a aucune servitude non aedificandi contrairement à ce que prétend l'intimé,
à la date de la signature de l'acte de vente, le PLU ne permettait aucune construction et dans le contexte de l'époque, il était normal de rappeler l'impossibilité de réaliser une construction,
c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il pouvait accéder à la parcelle [Cadastre 6] par sa parcelle mitoyenne [Cadastre 2],
toutefois le passage est impossible au regard de l'important dénivelé et de l'existence d'un mur de soutènement rendu impératif pour la construction de sa maison,
la construction d'un chemin d'un coût exorbitant risquerait de porter atteinte à la solidité de la maison,
le passage par la parcelle 45 de Mme [V] ne peut se faite que de façon exceptionnelle car il se ferait devant sa maison d'habitation ce qui lui occasionnerait une gène importante,
en outre, le chemin serait bien plus long,
le passage sur la parcelle [Cadastre 9] se heurte à la petite taille de celle-ci de sorte que le chemin prendrait tout la place,
en outre, au bout de ce passage, il existe un fort dénivelé,
le passage par la parcelle étatique 231 n'est pas possible en l'absence d'un intérêt public alors qu'il entend désenclaver sa parcelle pour un projet personnel,
le passage qu'il sollicite est le plus court et est réalisable,
il propose une indemnisation à hauteur de 50€ du mètre carré.
Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu'il forme à hauteur de la somme de 5.000€,
2) subsidiairement :
déclarer M. [S] irrecevable en sa demande en constitution d'une servitude légale,
l'en débouter,
3) très subsidiairement si une servitude était créée sur sa parcelle 55 :
ordonner la réalisation, aux frais de M. [S] :
d'un mur de clôture en limite sud de la servitude,
d'un second portail et mur en limite sud d'une valeur de 4.345€ à actualiser par variation de l'indice du coût de la construction au jour de l'arrêt à intervenir,
de la sécurisation des accès à sa grange,
en tant que de besoin, condamner M. [S] à :
faire constater par huissier, à ses frais avancés, l'ouverture de l'accès à la parcelle [Adresse 11],
réaliser les dits ouvrages dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture de l'accès sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai,
lui payer une indemnité de 6.400€,
rejeter les demandes de M. [S] en désignation d'un expert et en article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il expose que :
l'utilisation normale de la parcelle [Cadastre 6] est un jardin d'agrément sur lequel M. [S] a construit une piscine,
cet usage ressort expressément de l'acte de cession auprès de l'Etat en date du 20 février 2012,
M. [S] ne démontre pas l'existence de nouveaux besoins légitimes,
M. [S] ne justifie nullement de l'accroissement de son activité ainsi qu'il l'allègue et ne produit aucun élément concret à l'exception de deux plans d'implantation,
en outre, au terme du PLU, aucune construction d'entrepôt n'est autorisée,
la construction de la piscine de M. [S] ne préjuge aucunement de la constructibilité de la parcelle [Cadastre 6],
M. [S] bénéficie sur la parcelle de sa tante de deux servitudes de passage depuis la parcelle [Cadastre 2] vers les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5] via la parcelle [Cadastre 10] et depuis les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] vers le chemin communal 11 via les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
s'il existe des servitudes conventionnelles, il n'y a pas de servitude légale,
il appartient à M. [S] et à Mme [V] d'entretenir les servitudes conventionnelles,
M. [S] ne peut se soustraire à ses obligations pour empiéter sur la propriété d'autrui pour plus de commodités,
la démonstration de l'accessibilité à la parcelle [Cadastre 6] depuis la servitude de passage est faite par M. [S] lui-même,
à l'occasion de la construction de sa piscine, il a été constaté la présence de véhicules automobiles sur sa parcelle [Cadastre 6],
c'est à tort que M. [S] fait état d'une autorisation exceptionnelle de sa tante alors que son fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle,
si l'état d'enclave était retenu, M. [S] doit nécessairement demander le passage par la parcelle [Cadastre 7], puisque la parcelle [Cadastre 6] provient de la division de la parcelle [Cadastre 8] dont le surplus est resté à l'Etat sous la dénomination cadastrale 231,
la parcelle [Cadastre 6] est l'accessoire de la parcelle [Cadastre 2] avec laquelle elle forme une unité foncière unique et qui appartiennent toutes deux à M. [S],
la servitude par les parcelles 45, 220 et 22 est la plus courte et la moins dommageable,
il ressort des constations effectuées sur site et de l'accès direct et non sécurisé que divers travaux sont nécessaires pour sécuriser l'accès,
une indemnisation à 100€ du m2 est indispensable compte de l'atteinte à sa propriété.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
1/ sur l'état d'enclave de la propriété de M. [S]
Par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
M. [S] prétend à l'état d'enclave de sa parcelle [Cadastre 6].
A titre liminaire, il sera observé que M. [S] a acquis le fonds litigieux le 20 février 2012 de l'Etat après décision d'attribution du 18 février 2011 « en vue d'agrandir son jardin d'agrément dont l'accès se fera par sa parcelle voisine [Cadastre 2] ».
La parcelle cédée est issue de la parcelle [Cadastre 8] divisée en [Cadastre 6] et 231.
Le cahier des charges stipulant l'objet de la parcelle [Cadastre 6], signé le 25 juin 2010 par M. [S] sous la mention « lu et approuvé », est annexé à l'acte de cession.
Dès lors, M. [S] a acquis en parfaite connaissance la parcelle [Cadastre 6] dont il a accepté la destination à usage de jardin et son accès par son autre parcelle [Cadastre 2].
Par ailleurs, l'acte de donation des époux [S] à leurs enfants [C] et [X] en date du 8 avril 2009 reprend la constitution en date du 9 octobre 1996 de deux servitudes de passage bénéficiant au fonds de M. [S] et grevant la propriété de sa tante Mme [F] [V].
M. [S], qui entend ne pas importuner sa tante, préfère passer sur le fonds de M. [D] en prétendant que seuls des moyens d'ampleur permettraient l'aménagement des chemins de servitudes de passage dont son fonds bénéficie.
Pour autant, M. [D] démontre que pour procéder à la construction de sa piscine enterrée sur sa parcelle litigieuse [Cadastre 6], M. [S] a parfaitement pu utiliser la servitude de passage par la parcelle [Cadastre 10] puisqu'il est produit un constat d'huissier du 10 juin 2019 avec diverses photographies démontrant la présence de véhicules automobiles sur la parcelle prétendue enclavée.
Dès lors, la preuve de l'accès à la voie publique depuis la parcelle [Cadastre 6] par deux servitudes de passage conventionnelles étant rapportée, M. [S] ne justifie d'aucun état d'enclave et a été, à bon droit, débouté de ses demandes au titre d'une servitude légale.
2/ sur la demande de M. [D] en dommages-intérêts
Il est établi que M. [S] savait pertinemment disposer de deux servitudes conventionnelles de passage dont l'une lui a servi pour faire réaliser en 2019 une piscine.
Il n'a pas hésité, pour des raisons de simples commodités, à poursuivre en justice, également en 2019, M. [D] pour voir grever son fonds d'une servitude de passage sur une longueur de 16 mètres et une largeur de 4 mètres, soit une emprise de 64 m2.
Ce comportement abusif, qui a fait subir sur 5 années tracasseries et stress à M [D], doit être sanctionné contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point et M. [S] sera condamné à payer à M. [D] des dommages-intérêts de 3.000€.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [D].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [S].
Par ailleurs, les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de M. [E] [D],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [C] [S] à payer à M. [E] [D] la somme de 3.000€ de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] à payer à M. [E] [D] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE