Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/223
Rôle N° RG 22/16665 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPNG
Syndic. de copro. DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA 'LA POULIDO
C/
S.C.P. VARAVILLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Hélène ABOUDARAM-COHEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01916.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la COMMUNAUTE IMMOBILIERE VILLA 'LA POULIDO' sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Karine TOLLINCHI, de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.C.P. VARAVILLA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP VARAVILLA a acquis par acte notarié du 22 novembre 2021, un appartement situé en rez de jardin de la copropriété 'VILLA LA POULIDO' sise à Roquebrune Cap Martin ( 06) et y a entrepris des travaux.
Se plaignant de ce que ces travaux ont entraîné des désordres affectant tant les parties communes de l'immeuble que les parties privatives, le syndicat de copropriétaires de la VILLA LA POULIDO a assigné, en référé d'heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par acte du 26 octobre 2022, la SCP VARAVILLA aux fins de voir en substance :
- ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la mise en place d'un étayage sous astreinte de 1 000 € par jour de retrad à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'arrêt immédiat des travaux sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment déterminer l'origine des désordres invoqués dans son assignation,
- condamner la SCP VARAVILLA à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le constat d'huissier de justice du 14 octobre 2022.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 novembre 2022, ce magistrat a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' à communiquer à la SCP VARAVILLA des rapports établis lors de la pause des jauges en 2017, et postérieurement, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 30 € par jour, passé le dit délai,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' à payer à la SCP VARAVILLA la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' à payer à la SCP VARAVILLA la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' ne rapportait pas la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au regard du rapport de l'APAVE argumenté et catégorique sur l'absence d'imputabilité des désordres constatés, aux travaux entrepris par la SCP VARAVILLA d'une part, et d'autre part, qu'en l'absence d'éléments sérieux de nature à rendre plausible une responsabilité de la SCP VARAVILLA clairement exclue par le rapport de l'APAVE pour l'ensemble des fissurations, le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour voir organiser une mesure d'expertise.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises et a sollicité, par voie de requête du 23 décembre 2022 auprès de M. Le premier président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, l'autorisation d'assigner à jour fixe la SCP VARAVILLA, autorisation qui lui a été accordée par ordonnance du même jour.
Par dernières conclusions transmises le 30 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' sollicite de la cour qu'elle :
- réforme la décison querellée, et statuant à nouveau,
- juge recevables et bien fondées ses demandes,
- ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 € par jour de retrad à compter de la décision à intervenir,
- ordonne la mise en place d'un étayage sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonne l'arrêt immédiat des travaux sous astreinte de 1000 € par jour de retrad, par infraction constatée , à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- ordonne une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, et notamment celle de déterminer les causes des désordres invoqués, fournir tous élements permettant le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités encourues,
- dise que l'expert devra déposer son rapport dans le délai d'un mois à compter de sa désignation eu égard à l'urgence,
- déboute la SCP VARAVILLA de toutes ses demandes,
- la condamne à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du constat d'huissier du 14 octobre 2022,
- la condamne à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en appel.
Le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' expose que d'importants travaux ont été entrepris par la SCP VARAVILLA sur son lot et à l'occasion de ces travaux, cette SCP VARAVILLA a stocké de nombreux gravats sur sa terrasse contre le mur de soutènement, partie commune, susceptibles de le fragiliser, a retiré tous les végétaux se trouvant dans son jardin, partie commune dont elle a la jouissance et taillé un cyprès sans autorisation de l'assemblée générale ; par ailleurs, elle explique avoir constaté des fissures au sein des appartements situés dans les étages supérieurs, fissures consécutives à des vibrations provoquées par les dits travaux.
Elle s'appuie pour étayer ses allégations sur un constat d'huissier dressé le 14 octobre 2022, lequel a constaté ces fissures dans plusieurs appartements, et dans l'appartement litigieux , en présence de l'architecte d'intérieur chargé des travaux ; également un carottage sur le mur de façade Ouest de l'immeuble en partie basse, traversant le mur de façade au niveau de l'appartement du rez de chaussée afin de 'permettre une reprise en aspiration d'air neuf de la maison' ; la présence d'étais métalliques soutenant le plafond et de deux poutres IPN en acier séparées par une bande de béton, derrière lesquels l'huissier a noté la présence d'une voûte en pierres. Elle s'appuie également sur un compte rendu de l'architecte de la copropriété, M. [C] qui a décrit un non respect des préconisations et du phasage déterminés par l'ingénieur structure suceptible d'avoir un impact sur la structure même du bâtiment et sur les appartements supérieurs.
Le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' reproche en conséquence à la SCP VARAVILLA d'avoir réalisé des travaux affectant sans aucun doute les parties communes de l'immeuble ( carottage en façade et dans les murs porteurs d'un appartement, démolition d'un arc porteur), sans aucune autorisation, ces travaux caractérisant un trouble manifestement illicite, la solidité de l'immeuble pouvant être compromise .
Il estime démontrer avoir un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, indispensable à la solution de ce litige.
S'agissant de l'argumentation adverse, il considère que le rapport de l'APAVE sur lequel s'est appuyé le premier juge pour le débouter de sa demande ne concerne que les désordres allégués dans l'appartement privatif de M. [G] et que le premier juge a omis de relever que l'APAVE préconise en son point 9 des reprises de travaux et renforcements à faire effectuer ; que les autres pièces versées par la SCP VARAVILLA ne concernent que sa partie privative alors que l'objet du litige est relatif aux désordres constatés sur les parties communes.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP VARAVILLA sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la décison rendue par le juge des référés le 25 novembre 2022,
- déboute les syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' de l'intégralité de ses demandes formées devant la cour en ce compris sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- accueille l'appel incident de la SCP VARAVILLA concernant le montant de son indemnisation à valoir sur son préjudice,
-condamne le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' à lui payer une somme provisionnelle de 15 000 € à ce titre,
- condamne le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' à lui rembourser les deux factures par elle payée à l'APAVE et à INGENICE,
- condamne le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.
L'intimée considère que le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' s'est livré à un descriptif de la situation totalement erroné ; qu'il n'existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite. Elle expose que son acte de vente a prévu une clause de séquestre, son auteur ayant constaté des infiltrations d'eau dans l'appartement qu'il vendait en affectant plusieurs parties, et ce sinistre ayant été déclaré au syndic. Il fait savoir en substance que les travaux qu'il a mené ne concerne que son lot privatif ; qu'avant le démarrage de ses travaux, le syndicat des copropriétaires de la villa 'LE POULIDO' a fait intervenir un géologue lequel avait constaté, le 18 mars 2022 des fissures en plusieurs points de l'immeuble, un affaissement vertical des escaliers en pied de façade ouest, des marches d'escalier désolidarisées.
Elle précise que pour tester l'évolution de ces fissures, des jauges avaient été posées dès le 26 octobre 2020, ce qui démontre que les fissures étaient antérieures au démarrage de ses travaux ; que de plus dans un rapport réalisé par M. [M] suite aux réclamations d'un co-propriétaire M. [G] auprès de sa compagnie d'assurances, les fissures dont se plaint ce dernier dans son appartement ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la SCP VARAVILLA comme d'ailleurs toutes les fissures fondement de la demande du syndic de copropriété.
Elle indique encore avoir mis en oeuvre ses travaux en en informant le syndic au fur et à mesure de la progression de ceux-ci et fait état de nombreuses difficultés dans ses échanges avec ce dernier ;
Qu'enfin, elle a sollicité l'APAVE qui a conclu que les fissures ne pouvaient être imputées aux travaux entrepris en rez de chaussée et qu'il n'y avait ni instabilité structurelle du bâtiment, ni risque de péril.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d'expertise judiciaire :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, la SCP VARAVILLA par courrier du 17 février 2022 a avisé le syndic de ce qu'elle allait entreprendre des travaux de rénovation dans son appartement et à cet effet, prévoyait de mandater un huissier de justice, en présence des propriétaires des appartements voisins, aux fins d'état des lieux contradictoire.
Il a été procédé à cet état des lieux le 2 juin 2022 en présence d'un représentant du syndic aux fins de visite de l'appartement de M. [L], jouxtant celui de la SCP VARAVILLA et de M. [G], propriétaire de l'appartement situé au dessus.
Cet état des lieux a révélé la présence de fissures, fissurations, tant à l'intérieur que sur les terrasses des appartements, des craquelages de peinture, le tout étant décrit en bon état d'usage.
Le syndicat de copropriétaires de la VILLA LA POULIDO produit un procès verbal de constat d'huissier en date du 14 Octobre 2022, relatif exclusivement à un état des lieux de l'appartement de M. [G] et à celui de la SCP VARAVILLA.
Ce constat révèle de façon plus détaillée, des fissures dont il est difficile de dire, avec l'évidence requise en référé et vu la qualité des photos, si ce sont les mêmes que celles photographiées en juin, ou aggravées, ou s'il s'agit de nouvelles fissures.
En tout état de cause, ces désordres sont relatifs à un lot privatif, que le syndicat de copropriétaires de la VILLA LA POULIDO n'a pas vocation à représenter.
Cependant, s'agissant de l'appartement litigieux, l'huissier, en présence de M. [R], architecte d'intérieur de la SCP VARAVILLA, a constaté un carottage dans le mur de façade Ouest, et également des travaux mettant à nu le coeur des murs et plafonds avec présence de nombreux étais, de poutres IPN dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, alors qu'à l'évidence ces travaux ont porté sur des parties communes.
Le syndicat de copropriétaires de la VILLA LA POULIDO produit également deux comptes rendus de M. [C], architecte de la copropriété, en date des 18 octobre 2022 et 28 novembre 2022, lequel relève, après visite sur les lieux, en présence d'un huissier de justice, d'un représentant du syndic, d'un représentant de la SCP VARAVILLA et M. [G] concernant le premier compte rendu que :
- ni le phasage, ni la mise en oeuvre de l'ouvrage de confortement de la structure en arc de pierres ne sont conformes aux préconisations de M. [U], architecte de la SCP VARAVILLA, ce qui peut avoir un impact sur la structure du bâtiment et notamment les structures en aplomb ou adjacentes,
- l'état des poutrelles constituant le plancher haut de la future salle de bains est préoccupant, et nécessite un sondage,
- le carottage réalisé dans le mur de façade Ouest peut entraîner des vibrations,
- les poutrelles métalliques sont fortement endommagées, pas suffisament ancrées et les traces blanches constatées sur les pierres du mur contre terre sont caractéristiques de présence d'eau dans la maçonnerie,
Il préconise un contrôle de l'ouvrage par l'architecte [U] et qu'il soit pris toutes mesures conservatoires pour supporter le plancher haut de la salle de bains, et de faire appel à un ingénieur structure.
Dans son deuxième compte rendu, en présence des époux [L], il note outre l'apparition de nouvelles fissures dans cet appartement que, dans celui de la SCP VARAVILLA :
- les rails métalliques permettant de suspendre des gaines de ventilation en plafond ont été directement posés sur les ailes des poutrelles en mauvais état,
- de nombreux percements ont été réalisés sur des murs de refend afin de permettre le passage des réseaux sans information au syndic .
Il préconise de faire cesser tous travaux sur les murs de la communauté immobilière, qui doivent faire l'objet d'une étude structurelle réalisée par un ingénieur structure avant leur mise en oeuvre et après avoir obtenu l'accord de la copropriété, de faire poser des jauges, de contrôler régulièrement les parois et plafonds des appartement de cette copropriété.
La SCP VARAVILLA conteste ces conclusions excipant du rapport de l'APAVE réalisé le 27 Octobre 2022, sur lequel s'est fondé le premier juge pour débouter le syndicat de copropriétaires de la VILLA LA POULIDO de toutes ses demandes.
Ce rapport dénommé 'inspection visuelle et avis sur l'impact structurel des travaux sur le bâti', mené sur 5 pages , conclut 'qu'à ce stade de l'étude, les désordres de type fissures visibles sur le constat d'huissier ne peuvent être allégués aux travaux entrepris au rez de chaussée ; qu'il n'est pas démontré d'instabilité structurelle du bâti, et pas de risque de péril de la structure du bâti induit par les travaux diligentés jusqu'à présent ; que l'origine des fissures constatées dans les appartements voisins peuvent avoir d'autres causes mais ne peuvent être la conséquence directe ou indirecte des travaux opérés'.
Néanmoins, l'ingénieur rédacteur préconise:
- de procéder à la réfection / renforcement/ traitement des poutrelles métalliques du plancher de la courette, devant intégrer la perte de section réelle des poutres sur appuis et devra traiter l'origine de l'humidité,
- le tubage du carottage réalisé en façade
- préconisations à faire étudier et valider par un BET spécialisé.
M. [C] à qui a été transmis ce rapport répondait le 12 décembre 2022 émettant des réserves sur ces conclusions, estimant qu'en tout état de cause , la démolition d'un ouvrage en pierre est susceptible d'engendrer des vibrations responsables de micro fissures ; que l'entreprise de rénovation en fixant les rails de suspension des gaines de ventilation n'a pas pu ne pas remarquer leur état et aurait dû arrêter de percer ces poutrelles et ne pas achever l'installation du dispositif de ventilation qui ajoute de la charge, et aurait du avertir le syndic s'agissant de parties communes ; que des fissures sont visibles aujourd'hui à proximité du carottage effectué. Il estime pour sa part que les fissures récemment apparues dans de nombreux lots de la communauté immobilière ont été provoquées par les nombreux travaux entrepris par la SCP VARAVILLA.
Il résulte de ces éléments contradictoires, avec néanmoins l'évidence requise en référé que :
- des travaux d'envergure ont été entrepris par la SCP VARAVILLA, en rez de chaussée d'un immeuble ancien,
- ces travaux ont impacté des parties communes sans aucune autorisation de l'assemblée générale,
- aucun élément ne permet d'affirmer que les préconisations, y compris celles sollicitées par l'APAVE dans son inspection du 27 Octobre dernier, ont été réalisées,
- les propriétaires des appartements voisins se plaignent de l'apparition de fissures consécutivement au début de ces travaux dont il convient de déterminer l'origine.
En conséquence , il est justifié d'un motif légitime pour l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle, seule, sera à même d'établir contradictoirement les désordres, déterminer leur origine, les responsabilités encourues et préconiser les mesures à mettre en oeuvre, dans cette hypothèse, et ce, selon modalités précisées au dispositif.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au regard des pièces examinées ci-avant, aussi bien l'inspection de l'APAVE que les observations de l'architecte de la copropriété sur celui ci, actent de ce que l'instabilité structurelle du bâtiment ne peut pour le moment être démontrée.
Il n'est donc pas établi de dommage imminent.
S'agissant de trouble manifestement illicite, tant que l'imputabilité des désordres aux travaux entrepris par la SCP VARAVILLA n'est pas avérée, il n'y a pas lieu de faire cesser les travaux ou d'ordonner la remise en état.
En revanche, il doit être ordonné à la SCP VARAVILLA de mettre en place un étayage notamment au regard de l'arc en pierres qui a été détruit, outre de justifier, avoir réalisé, dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai sous astreinte, que l'ensemble des préconisations aussi bien de l' APAVE, en page 9 de son rapport que celles de M. [C] dans ses comptes rendus des 18 octobre et 28 novembre 2022 ont été effectuées.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la SCP VARAVILLA au titre de son préjudice, et ses demandes de prise en charge du côut de rapports techniques :
La SCP VARAVILLA qui a entrepris des travaux importants touchant à la structure du bâtiment et aux parties communes, l'a fait sans solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.
Elle ne peut en conséquence se prévaloir des légitimes retards et contestations fondées du syndicat de copropriétaires de la VILLA LA POULIDO à son encontre, étant elle-même à l'origine de ce préjudice.
Elle doit en être déboutée, tout comme elle doit être déboutée de sa demande de prise en charge de factures ou rapports techniquement indispensables à vérifier si l'évolution des travaux par elle entrepris, le sont dans les règles de l'art.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
E
n l'espèce, il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaires de la VILLA LA POULIDO, à qui profite la mesure supportera la charges des dépens de première instance comme d'appel.
L'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité à l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions entreprises sauf en ce qu'elle a condamné le syndicat de copropriétaires de la VILLA LA POULIDO aux dépens du référé de première instance,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
Nomme pour y procéder :
-[I] [B]
Architecte DPLG , DEA architecture parasismique
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, savoir « LA VILLA POULIDO » sise [Adresse 8], en présence des parties ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats
- examiner les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires représentés par son syndic en exercice, en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ;
- décrire les dommages en résultant ;
- rechercher et indiquer les causes de ces désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou toute autre cause ;
- donner son avis d'une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les partis des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le la durée des travaux ;
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la « VILLA POULIDO » et donner son avis ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai suffisant pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Nice en double exemplaire dans le délai de six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VILLA LA POULIDO qui devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NICE avant le 26 mai 2023, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que faute pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VILLA LA POULIDO d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Nice et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Dit que la mesure d'instruction sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
- Ordonne à la SCP VARAVILLA de mettre en place un étayage notamment au regard de l'arc en pierres qui a été détruit, outre de justifier, avoir réalisé, dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard, que l'ensemble des préconisations aussi bien de l' APAVE, en page 9 de son rapport que celles de M. [C] dans ses comptes rendus des 18 octobre et 28 novembre 2022 ont été effectuées.
- Déboute la SCP VARAVILLA de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de remboursement de factures,
- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VILLA LA POULIDO ,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président