Texte intégral
C3
N° RG 22/04178
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS4F
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00808)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 27 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [B] [M], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [Y], aujourd'hui décédé, a travaillé au sein de la SAS [5] fabriquant des connecteurs électriques moulés dans du plastique du 27 octobre 1964 au 11 juin 1999 en qualité de mouleur, chef d'équipe - régleur, agent de maîtrise moulage puis en tant que technicien atelier moulage.
Le 10 décembre 2018, M. [R] [Y] a sollicité la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Savoie du caractère professionnel de sa pathologie à savoir un carcinome broncho-pulmonaire primitif sur la base d'un certificat médical initial du 14 mai 2018 (tableau 30 Bis).
Le 22 octobre 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 23 août 2019, notifiée le 28 août 2019, maintenant l'opposabilité à son égard de la décision de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [Y].
Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré le recours formé par la SAS [5] recevable,
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 22 novembre 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions d'appel en réponse et récapitulatives déposées le 25 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy des chefs du dispositif suivants :
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, rendue le 3 avril 2019 par la CPAM de Haute-Savoie, la concluante n'étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, et partant, sur le fait de savoir si la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée par M. [Y] était prescrite,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, rendue le 3 avril 2019 par la CPAM de Haute-Savoie, faute pour cette dernière de rapporter la preuve du respect des conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et particulièrement de l'accomplissement de travaux habituels relevant de la liste limitative dudit tableau.
A titre principal, la SAS [5] relève qu'au terme du certificat médical initial du 14 mai 2018, le Professeur [X] a fixé la date de première constatation médicale au 21 janvier 2013 et que ce n'est que le 10 décembre 2018 que M. [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle. Elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir vérifié si, au 21 janvier 2013, M. [Y] avait été informé, par un certificat médical, du lien possible entre la maladie qu'il a développée et son activité professionnelle auquel cas la prescription biennale était acquise à la date de sa déclaration de maladie professionnelle du 10 décembre 2018.
Elle observe qu'au terme du colloque médico-administratif du 6 mars 2019, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, le 4 juillet 2017, en référence à la réalisation d'un pet-scan est largement postérieure à celle retenue par le professeur [X].
Elle prétend ne pas avoir été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
A titre subsidiaire, elle affirme que M. [Y] n'a jamais été exposé au risque allégué dans les conditions fixées au tableau n°30 bis des maladies professionnelles et rappelle notamment les termes de sa lettre de réserves du 8 février 2019 :
« ...Compte tenu des postes occupés successivement par M. [Y] et du secteur où il travaillait, celui-ci n'a jamais été amené à effectuer des travaux sur des matériaux contenant de l'amiante.
En effet, en tant que mouleur, Mr [Y] avait comme tâches :
- Changer de séries de fabrication et de moules sur les parcs machines permettant de mouler les composant plastiques nécessaires au montage des connecteurs,
- Régler les paramètres d'injection sur le parc machine,
- Contrôler et suivre la production,
- Mettre à jour les documents du dossier fabrication,
- Effectuer la maintenance de premier niveau machines.
A partir de sa nomination chef d'équipe en 1980, M. [Y] supervisait les opérations de moulage...».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au terme de ses conclusions déposées le 13 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 7 juillet 2017 de M. [Y].
- rejeter toute autre demande.
A titre principal, la caisse soutient que la demande de maladie professionnelle de M. [Y] n'était pas prescrite au motif que, contrairement à ce qui prétend la SAS [5], le « certificat médical faisant état du lien possible entre le travail et l'affection déclarée » le 10 décembre 2018 n'est pas celui du 21 janvier 2013 mais bien celui établi le 14 mai 2018 par le Pr [X].
Elle expose en outre que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil en application des dispositions de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale et que celui-ci l'a fixée en l'espèce au 4 juillet 2017, soit le jour de la réalisation d'un Petscan (Pièce n°7).
A titre subsidiaire, elle considère que la condition relative aux travaux est parfaitement remplie rappelant que M. [Y], qui a travaillé pour la société de 1964 à 1999, a effectué des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante et des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Elle en conclut que la saisine d'un CRRMP n'est pas requise.
Elle s'appuie sur les éléments suivants :
- le courrier de l'lnspecteur du travail,
- le courrier du Service [7] dans lequel est joint le compte-rendu du CHS et le rapport d'analyse du bureau [9] lesquelles attestent « indubitablement la présence d'amiante dans les moules des presses à injection plastique que le salarié a mis en 'uvre ou manipulé ».
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable à la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 10 décembre 2018, l'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
Dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'(...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 (....)'.
Et cet article R. 441-13 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Au cas d'espèce dans le dossier que la SAS [5] a pu consulter, le certificat médical initial du 14 mai 2018 du Professeur [X] mentionne une date de première constatation de la maladie le 21 janvier 2013, tandis que la fiche colloque signée par le médecin conseil (pièce [5] n° 15) a retenu une date de première constatation au 4 juillet 2017 en visant un examen Pet-Scan (ndr : tomographie par émission de positrons) pratiqué à la même date, qui en tant que tel est couvert par le secret médical et n'a pas à être communiqué à l'employeur.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, aucun manquement au principe du contradictoire à l'occasion de l'instruction de la maladie ne peut donc être retenu à raison du changement de la date de première constatation de la maladie par le médecin conseil par rapport au certificat médical initial.
2. Dans sa version applicable antérieure au 1er janvier 2022 l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (...)'
tandis que l'article L. 461-1 dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées à compter du 1er juillet 2018 précise que (3°) :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle'.
En l'espèce, le premier certificat médical ayant pu informer M. [Y] d'un lien possible entre son cancer et son activité professionnelle antérieure est le certificat médical initial du 14 mai 2018 professeur [X] du centre de cancérologie [6] de [Localité 8] et non des examens médicaux antérieurs qui n'ont pas la valeur de certificats médicaux.
Le certificat médical informant d'un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle doit en effet être distingué de la date de première constatation des premiers symptômes de la maladie avant même d'en diagnostiquer les causes.
Ainsi lorsque l'assuré M. [Y] déclare sa maladie professionnelle, il mentionne bien le 14 mai 2018 à son sens comme date de première constatation de la maladie.
Aucune prescription de la déclaration de maladie professionnelle faite le 10 décembre 2018 moins de deux ans après le certificat médical initial du 14 mai 2018 ne peut donc être retenue.
3. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
M. [Y] a déclaré un carcinome broncho-pulmonaire primitif relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles reproduit ci-dessous
Cancer broncho-pulmonaire primitif
Délai de prise en charge :
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La désignation de la maladie n'est pas contestée par la SAS [5].
M. [Y] recruté en 1964 tout au long de sa carrière de près de 35 ans a toujours été affecté à l'atelier moulage en qualité de mouleur, régleur, agent de maîtrise, chef d'équipe ou technicien d'atelier moulage. Dans sa déclaration de maladie professionnelle il soutient avoir été exposé à l'amiante durant plus de 25 ans, ce que l'appelante conteste.
Dans son questionnaire il indique que son exposition serait survenue notamment par les plaquettes amiante de chaleur des moules ou des équipements de protection individuelle non adaptés.
L'activité de la SAS [5] est la fabrication de composants électroniques dont des connecteurs moulés dans du plastique.
À l'occasion de l'instruction de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie a pu recueillir un certain nombre d'éléments probants.
Ainsi un courrier de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2019 (pièce caisse n° 3) décrit le procédé de fabrication des conducteurs métalliques disposés dans des moules en métal qui passent dans une presse à injecter la matière plastique à haute température nécessitant de disposer des plaques isolantes entre les moules et le fond de la presse d'un aspect plâtreux donc tout à fait susceptibles de contenir de l'amiante, de même que les gants et maniques pour manipuler les moules chauds, eux aussi susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette présence de l'amiante est affirmée par le médecin du travail du service interentreprise santé au travail dont relève la SAS [5] qui, dans un courrier du 4 février 2019 (pièce caisse n° 4), précise avoir eu la charge de cette entreprise depuis 2011 et joignant deux élements qui selon lui attestent indubitablement de la présence d'amiante dans les moules des presses à injection plastique que le salarié a mis en oeuvre ou manipulé.
En effet il est joint à ce courrier :
- un compte-rendu de la réunion du CHSCT de l'entreprise du 15 mars 2001 où il est mentionné (page 2) qu'un mésothéliome dû à l'amiante a été déclaré et qu'il reste encore quelques moules équipés de plaques d'amiante qui devront être démontées et remises à M. [I] (ndr : responsable environnement sécurité) pour traitement, tandis que M. [K], président de la SAS [5], s'est proposé de s'assurer de l'absence de plaques amiante sur l'ensemble des moules et dans le cas où il en reste, de les retirer sans délai ;
- un rapport d'analyse du 30 novembre 2001 du bureau [9] à l'attention de M. [I] précité confirmant la présence d'amiante dans 4 plaques de moules de presse de format 20 x 20 ou 24 x 17 centimètres dont l'une percée en son centre.
La preuve est donc rapportée qu'en 2001, soit après même le départ de M. [Y] en juin 1999 de l'entreprise, subsistait de l'amiante au sein de la SAS [5]. Ce dernier ayant travaillé de 1964 à 1999 avec une date de première constatation au 4 juillet 2017, la condition du tableau relative au délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans à l'amiante, quelle qu'en soit la nature, est donc satisfaite.
Celle relative à la liste limitative des travaux l'est également puisqu'ayant travaillé sans discontinuer à l'atelier moulage durant près de 35 ans, il a donc effectué les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, soit les plaques isolantes contenant de l'amiante disposées dans les presses à injection.
Dans son courrier de réserves du 8 janvier 2019 la SAS [5] a ainsi indiqué que M. [Y] avait eu comme tâches de changer de séries de fabrication et de moules sur les parcs machines permettant de mouler les composants plastiques et aussi d'assurer la maintenance de premier niveau de ces machines.
Il a donc aussi effectué des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, étant observé que le tableau 30 bis ne pose pas comme condition qu'ils soient friables ou non qui n'a donc pas à être rajoutée pour y satisfaire.
Toutes les conditions du tableau 30 bis étant réunies, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique et la décision de prise en charge de cette maladie à titre professionnel le 3 avril 2019 par la caisse doit être confirmée, tout comme le jugement déféré.
L'appelante succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00808 rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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