Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3J
O R D O N N A N C E N° 2023 - 92
du 13 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [O]
né le 21 Novembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Mylène MENET, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 08 février 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [U] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 février 2023 de Monsieur [U] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Février 2023 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2023, par Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h45.
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Février 2023 à 14 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle des pas perdus, en la présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h43.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [Z] [G], interprète, Monsieur [U] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [U] [O]. Je suis né le 21 novembre 2004 en Algérie à [Localité 3] en Algérie. Je suis de nationalité algérienne. Je n'ai pas d'enfants. J'ai une relation avec ma copine. J'ai été dans un foyer depuis l'age de 14 ans ici en France. Je suis France depuis mes 14 ans jusqu'à aujourd'hui. Je suis sorti il y a un mois. Avant je vivais dans le foyer, dès que je suis sorti, j'ai quitté la France et puis je suis revenu en France pour vivre avec ma copine. J'ai fait des formations, mon projet est de me marier avec ma copine et de m'établir ici. C'est elle qui m'aide un peu financièrement. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis sans papier oui. Si on me donne une OQTF et qu'on veut que je l'exécute, je suis prêt à le faire. '
L'avocat Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' L'article L 741-4 du ceseda n'exige pas un formulaire concernant la vulnérabilité mais de tenir compte de la vulnérabilité. Le JLD est revenu dernièrement sur sa jurisprudence. Il a déclaré une fausse identité, a donné plusieurs alias.'
Assisté de M. [Z] [G], interprète, Monsieur [U] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Veuillez m'excuser je veux sortir d'ici. C'est compliqué pour moi de rester dans ce centre. Je voudrais quitter la France par moi-même. Je n'ai rien à faire dans ce centre. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Février 2023, à 08h45, Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Février 2023 notifiée à 11h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles (questionnaire de vulnérabilité)
M. [O] [U] soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'un questionnaire sur son état de vulnérabilité.
Mais, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ne résulte pas des articles R. 743-2 ou L. 741-4 du CESEDA qu'un questionnaire de vulnérabilité serait une pièce utile à communiquer avec la requête du préfet.
Monsieur [O] n'a pas fait part spontanément d'un quelconque problème de santé au cours de la mesure de retenue administrative et a refusé l'examen médical.
La préfecture a en conséquence pu motiver sa décision sur l'état de vulnérabilité en retenant qu'il « ressort des éléments de la procédure que M. X se disant [O] [U] ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière faisant obstacle à son placement en rétention ».
L'intéressé par ailleurs a été informé à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4] de la possibilité de faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
La requête est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Déclarons la requête recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Février 2023 à 15h54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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