Texte intégral
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ARRET
N°
[K]
[L]
C/
Société SMABTP
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00640 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7Q4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [K]
né le 20 Avril 1954 à CRAIOVA (Roumanie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [T] [L] épouse [K]
née le 26 Août 1954 à BUCAREST (Roumanie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me BLANC-BOILEAU, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par devis accepté des 12 juillet 2005 et 6 octobre 2005, M. et Mme [K] ont confié à la société Fabricalu, assurée par la SMABTP, la fabrication, la fourniture et la pose de 10 baies vitrées (6 baies P6, 3 baies P8 et 1 baie P9) et de la porte d'entrée de la maison d'architecte qu'ils faisaient construire.
Courant février 2006, M. et Mme [K] ont procédé au règlement du marché.
Ayant constaté l'écrasement des joints des baies gênant leur fermeture, M. et Mme [K] ont fait assigné la société Fabricalu en référé expertise.
Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis ordonnait une expertise.
En cours d'expertise, les parties sont parvenues à un accord qui était protocolisé le 21 mars 2011: cet accord portait sur la reprise des baies présentant un écrasement.
Dénonçant de nouveaux désordres, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Fabricalu en paiement devant le tribunal de grande instance de Senlis le 7 mai 2012.
Par jugement en date du 21 juin 2013, le tribunal de grande instance de Senlis les a déboutés de leur demande. Ils en ont interjeté appel
Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Fabricalu à payer à M. et Mme [K] la somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral et a ordonné une mesure d'expertise, mission étant confiée à l'expert de donner son avis sur les causes du défaut de fermeture des baies P6 par rapport aux gâches, de donner son avis sur les vices affectant ces gâches, de décrire les remèdes et en chiffrer le côut.
L'expert a déposé son rapport le 10 février 2018.
La société Fabricalu a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Grave Randoux a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte des 27 avril et 14 mai 2018, M. et Mme [K] ont fait assigner la SMABTP, la SELARL Grave Randoux, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabricalu, en paiement du coût de la reprise des désordres et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
-rejette l'exception de prescription soulevée par la SMABTP,
-condamne la SMABTP à payer M. et Mme [K] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de reprise outre 4400 euros à titre d'indemnisation de la surconsommation de gaz, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018,
-ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une années entières à compter du 27 avril 2018,
-dit que le coût des reprises sera réinvesti par référence à la valeur de 2017 en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction,
-déboute M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes,
-déboute M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de la SMABTP ,
-déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de M. et Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fabricalu,
-condamne la SMABTP à verser à M. et Mme [K] une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette le surplus de la demande de M. et Mme [K] et déboute la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-condamne la SMABTP aux dépens,
-ordonne l'exécution provisoire du jugement
M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision le 1er février 2021 et intimé la SMABTP.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. et Mme [K], recevables et fondés en leur action contre la SMABTP sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et débouter la SMABTP de son appel incident, de confirmer le jugement en ce qui l'a condamné la SMBATP à indemniser de leur préjudice électrique M. et Mme [K], soit 4.400,00 euros ;
d'infirmer pour le surplus de ce jugement entrepris et statuant à nouveau dans la limite de la réformation sollicitée et de:
-condamner la SMABTP à régler à M. et Mme [K] sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, en réparation de leur dommage consécutif aux désordres affectant les baies, les sommes suivantes :
- Coût des reprises des baies selon estimation de l'expert : 129 255 euros TTC
- Intervention Maître d''uvre (10 %) : 12 925 euros TTC
- Préjudice déménagement, gardiennage, nettoyage : 16 000 euros
- Préjudice électrique : 4 400 euros
- Préjudice de jouissance : 30 000 euros
TOTAL 192 580 euros
-dire et juger que le coût de la reprise des baies, soit un total de 142.180 euros correspondant à une valeur de septembre 2017, il y a lieu d'ordonner la réindexation du montant de la condamnation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;
dire et juger
-dire et juger que le montant des condamnations prononcées produira intérêt de droit à compter de l'assignation ;
-prononcer la capitalisation des intérêts ;
-condamner en tous les dépens la SMABTP de première instance et d'appel, outre une indemnité de 50000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, la SMABTP demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 en ce qu'il a :
-rejeté l'exception de prescription soulevée par la SMABTP
-déclaré les demandes de M. et Mme [K] recevables
-condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [K] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de reprise, outre 4 400 euros à titre d'indemnisation de la surconsommation de gaz avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018
-ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 27 avril 2018
-dit que le coût des reprises sera réindexé par référence à une valeur de 2017 en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction
-condamné la SMABTP à verser à M. et Mme [K] une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamné la SMABTP aux dépens.
et de le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, de :
-déclarer M. et Mme [K] irrecevables à agir en raison de la prescription.
-les condamner à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
-débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, les désordres dont ils se plaignent ne relevant pas des dispositions de l'article 1792 du Code civil et n'étant pas garantis par la SMABTP comme ne relevant pas de la garantie décennale.
-condamner M. et Mme [K] à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
-débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes formulées en appel.
-limiter la réparation au coût du seul remplacement des ouvrants, l'estimant à 25 000 euros,
-concernant les préjudices immatériels, dire qu'en tout état de cause, la garantie de la SMABTP n'est pas due.
Subsidiairement, rejeter tous les chefs de préjudices immatériels qui ne sont pas fondés.
-Rejeter également la demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens.
-Condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue lors de l'audience des débats du 7 avril 2022.
CECI EXPOXE, LA COUR:
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires formés à l'encontre de la SMABTP et a déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de M. et Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fabricalu.
Sur la prescription:
Pour rejeter l'irrecevabilité soulevée par la SMABTP, le tribunal a retenu que l'ensemble des travaux commandés en 2005 avait fait l'objet du procès-verbal de réception du 12 mai 2011 après exécution des travaux convenus dans le protocole d'accord, que le point de départ du délai de prescription se situait à cette date et non comme le soutenait la SMABTP à la date du paiement des travaux le 1er février 2006, aucune réception tacite n'étant intervenue lors du paiement partiel car les travaux n'étaient pas achevés.
La SMABTP conclut à l'infirmation du jugement sur ce point. Elle soutient que les travaux de pose initiaux on fait l'objet d'une réception tacite dès lors que M. et Mme [K] en ont réglé le prix sans énoncer de griefs et que le certificat de fin de chantier du 12 mai 2011 vaut réception uniquement pour les travaux réalisés en exécution du protocole du 21 mars 2011.
Sur quoi:
L'action en responsabilité décennale se prescrit en 10 ans à compter de la réception.
Il résulte de l'article 2240 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'article 2231 du code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien
L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. En tout état de cause » la réception est « prononcée contradictoirement »
Pour être retenue, la réception tacite doit répondre aux critères fixés par l'article 1792-6 du code civil: elle est admise à la double condition que soient établis non seulement la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux mais également le caractère contradictoire de la réception.
S'ils constituent des éléments caractérisant une réception tacite, la prise de possession de l'ouvrage (3e ci., 15 janv. 2008, n° 06-15.029) et le paiement du prix (3e ci., 30 sept. 1998, n° 96-17.014), ne suffisent pas à eux seuls pour établir l'existence d'une telle réception. Il faut que cette prise de possession ou ce paiement s'accompagne d'autres éléments révélant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société Fabricalu est intervenue en deux temps sur l'immeuble des époux [K] pour effectuer les travaux initiaux commandés en 2005 et pour l'exécution du protocole d'accord du 21 mars 2011,
Les époux [K] ont rédigé et signé un procès-verbal de réception avec réserves daté du 28 mars 2008 que la société Fabricalu a elle refusé de signer mais qui établit leur volonté non équivoque de réceptionner les travaux avec réserves à cette date. Le délai de 10 ans a donc commencer à courir à cette date.
Il résulte du protocole d'accord conclu entre les parties le 21 mars 2011 que la société Fabricalu a reconnu l'existence de désordres affectant les baies vitrées, désordres dont l'ampleur a ensuite été découverte à l'occasion des tests d'étanchéité. En application de l'article 2240 du code civil, cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir.
L'action engagée suivant actes des 27 avril et 14 mai 2018 sur le fondement de la garantie décennale est donc recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité décennale de la société Fabricalu:
Le tribunal a considéré que la responsabilité décennale de la société Fabricalu était engagée à raison du défaut d'étanchéité, défaut découvert postérieurement à la réception et qui rend les baies vitrées impropres à leur usage en retenant que:
- selon l'expert défaut d'étanchéité existait dès l'origine et n'est pas la conséquence des travaux de reprise,
-lors de la saisine du juge des référés donnant lieu à la première ordonnance d'expertise du 23 juin 2009, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, il n'est pas fait état d'un tel défaut d'étanchéité ou d'un écart de plusieurs mm ouvrants/dormants
-ce défaut d'étanchéité a été découvert lors de la réalisation de test perméabilité du 14 avril 2016.
Le tribunal a ajouté que statuer en ce sens à propos d'un désordre nouveau apparu postérieurement ne se heurtait pas à l'arrêt de la cour d'appel du 24 novembre 2015 évoquant la responsabilité de droit commun et la garantie de parfait achèvement pour les désordres subsistants après réception avec réserve.
La SMABTP conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur quoi:
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité décennale de la société Fabricalu était engagée à raison du défaut d'étanchéité de l'ensemble des baies vitrées et de la porte d'entrée découvert postérieurement à la réception, ce défaut d'étanchéité rendant les ouvrages impropres à leur usage.
Sur l'indemnisation des préjudices :
*les travaux de reprise :
M. et Mme [K] demandent à la cour de condamner la SMABTP à leur verser la somme de 117 255,47 euros correspondant au coût des travaux de changement de l'ensemble des baies vitrées.
Sur quoi:
Il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'étanchéité affecte l'ensemble des baies, en raison de profilés non appropriés, coupés trop courts est distinct du désordre de fermeture des baies.
L'expert a conclu à la nécessité de remplacer ces profilés. Un tel changement impliquant nécessairement des travaux de maçonnerie (lors du démontage des profilés puis lors de l'installation des nouveaux), il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le remplacement des seuls ouvrants trop courts qualifiés de défectueux.
La SMABTP sera condamnée à régler la somme correspondant au coût du remplacement de l'ensemble des baies vitrées, qui sont toutes affectées d'un défaut d'étanchéité soit 117 255,47 euros.
Cette somme sera indexée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par référence à une valeur de septembre 2017, correspondant à la date des devis.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a exclu l'intervention d'un maître d''uvre pour la somme de 11 700 euros, cette intervention n'apparaissant pas nécessaire dès lors que les travaux se limitent au remplacement de baies vitrées qui sera effectué par un professionnel.
*sur les préjudices immatériels:
La SMABTP soutient que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant de dommages immatériels qui ne sont pas garantis à l'exception de « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service de la perte d'un bénéfice ».
Sur quoi:
Il résulte des conditions générales du contrat que la SMABTP assure tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service, de la perte d'un bénéfice. La garantie de la SMABTP est donc mobilisable pour ce type de préjudice. Il convient d'examiner chaque demande formée par M. et Mme [K] au regard de cette qualification
-le préjudice de déménagement, de gardiennage et de nettoyage:
M. et Mme [K] soutiennent qu'ils vont être contraints de déménager pendant les deux mois nécessaires au remplacement de l'ensemble des baies vitrées, qu'il conviendra d'assurer la sécurité des lieux par un gardiennage pour éviter les intrusions nocturnes et qu'après les travaux il leur faudra engager des frais de nettoyage. Ils sollicitent 16 000 euros à ce titre.
Cependant il ne résulte d'aucune pièce que les travaux doivent être menés sur l'ensemble des baies vitrées en même temps et non baie vitrée par baie vitrée, cette solution n'engendrant aucune nécessité de déménagement ni de gardiennage.
Par ailleurs, le préjudice causé par le nettoyage ne s'analyse nullement en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service, de la perte d'un bénéfice au sens du contrat d'assurance souscrit par la société Fabricalu: la garantie de la SMABTP n'est donc pas mobilisable à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de ce chef à l'encontre de la SMABTP.
-le préjudice lié au surcoût des dépenses électriques:
La SMABTP demande à la cour d'infirmer le jugement qui a alloué la somme de 4400 euros à M. et Mme [K] au titre de la surconsommation électrique alors qu'ils se chauffent au gaz
M. et Mme [K] concluent à la confirmation du jugement.
Sur quoi:
Comme l'a justement retenu le tribunal, il résulte de rapport d'expertise que la déperdition de chaleur du fait de la perméabilité des ouvrants était de 30 % et compte tenu des factures de gaz versées aux débats, le préjudice de surcoût de dépenses énergétiques doit être fixé à 4400 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
-le préjudice de jouissance :
Pour rejeter la demande de M. et Mme [K] formée à ce titre, le tribunal a retenu qu'ils ne versaient aucune pièce aux débats, qu'ils avaient pu vivre dans leur maison depuis 2012, que la surconsommation de gaz avait été indemnisée et qu'ils ne démontraient pas subir un préjudice distinct.
M. et Mme [K] qui sollicitaient 21 000 euros en première instance, demandent à la cour de fixer leur préjudice de ce chef à 30 000 euros. Ils font valoir que contrairement à ce que soutient la SMABTP, le préjudice de jouissance ne se limite pas à l'empêchement d'habiter : le seul fait d'être gêné dans l'usage normal de son bien constitue ce préjudice indemnisable.
La SMABTP fait valoir que seule la surconsommation de gaz induite par le défaut d'étanchéité ouvre droit à réparation sans y ajouter un préjudice de jouissance puisque du fait de cette surconsommation, l'habitation a été correctement chauffée.
Sur quoi:
Dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que la perméabilité des ouvrants était de l'ordre de 30 %, il s'en déduit que le confort de vie dans la maison en était nécessairement altéré, nonobstant le surcoût de consommation énergétique.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a débouté M. et Mme [K] de leur demande de ce chef.
En considération de la durée de l'inconfort, il convient d'allouer à M. et Mme [K] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La SMABTP est donc condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 117 255,47 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 4400 euros au titre de la surconsommation énergétique et la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 27 avril 2018.
Sur la capitalisation des intérêts:
La SMABTP demande à la cour de débouter M. et Mme [K] de leur demande de ce chef.
Cependant comme l'a exactement retenu le tribunal en application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvus qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. M. et Mme [K] ayant sollicité la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année aux termes de leur assignation, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a ordonnée pour une année entière à compter du 27 avril 2018.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles sur les dépens et que la SMABTP soit condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'intérêt de M. et Mme [K], la SMABTP sera condamnée à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 19 janvier 2021 sauf en ce qu'il a:
-condamné la SMABTP à payer M. et Mme [K] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de reprise,
-débouté M. et Mme [K] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SMABTP à payer M. et Mme [K] la somme de 117 255,47 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 27 avril 2018,
Condamne la SMABTP à payer M. et Mme [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE