Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/18
Rôle N° RG 19/18045 - N° Portalis DBVB-V-B7D-
BFGUZ
[H] [Z]
C/
Société THEXYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anthony CAVITTA
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018004581.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS THEXYS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La SAS Thexys a été constituée par M. [H] [Z] pour l'exercice d'une activité de promotion immobilière.
La SAS Finan 6 a acquis en juillet 2011 les deux tiers des titres constituant le capital de la société.
Par délibération du 29 juin 2012, l'assemblée générale des associés de la SAS Thexys a désigné la société Finan 6 représentée par M. [B] [U] en qualité de président et M. [H] [Z] en qualité de directeur général.
La société Thexys a réalisé entre décembre 2012 et décembre 2014 un programme immobilier dénommé 'Espace Nova' portant sur un ensemble commercial de bureaux et commerces à [Localité 5].
En vue de l'obtention du permis de construire, M. [Z] a signé le 26 juin 2013, pour le compte de la société Thexys, avec la commune de [Localité 5], une convention de projet urbain partenarial (PUP), ainsi qu'un avenant du 23 octobre 2014, pour la prise en charge de la création d'un carrefour giratoire, fixant à [Localité 4] euros le montant de la participation mise à la charge de la société Thexys.
Le programme immobilier a été réalisé, les travaux étant achevés en décembre 2014 et les derniers lots vendus en 2015.
La société Thexys a reçu le 4 janvier 2016 deux avis de sommes à payer pour les montants de 70050 euros et 7005 euros, visant un titre exécutoire du 21 septembre 2015.
Interrogé par le service comptabilité de la société sur la cause de ces réclamations, M. [Z] a répondu le 12 janvier 2016 qu'il s'en occupait.
La SAS Thexys s'est vu notifier un avis à tiers détenteur du 19 octobre 2016 pour la somme de 77055 euros dont elle s'est acquittée le 28 novembre 2016.
Ces sommes étaient réclamées au titre de la convention PUP du 26 juin 2013 et de son avenant.
Par acte du 23 août 2018, la SAS Thexys a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 77055 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L.227-8, L.225-249 à L.225-257 du code de commerce.
Elle reprochait à M. [Z] d'avoir outrepassé ses pouvoirs statutaires en signant la convention PUP du 26 juin 2013 et d'avoir dissimulé cet engagement à la société, à l'origine d'une perte sèche et à tout le moins d'une perte de chance de pouvoir anticiper cette dépense et la répercuter sur le prix de revente des biens immobiliers.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- jugé que les conditions de la responsabilité civile de M. [Z] en sa qualité de directeur général sont engagées,
- condamné en conséquence M. [Z] à payer à la SAS Thexys la somme de 77055 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné en conséquence M. [Z] à payer à la SAS Thexys la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et notamment au titre de la prescription,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 février 2020, M. [Z] demande à la cour, vu les articles122, 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 28 octobre 2019,
- dire et juger que le point de départ du délai de prescription de l'action est le 4 décembre 2013, date de l'arrêté et de la publication de permis de construire,
- constater que l'action a été introduite 23 août 2018,
- opposer fin de non recevoir à la SAS Thexys pour action tardive au terme de la prescription triennale au sens de l'article 122 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Thexys de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la preuve d'une faute de M. [Z] n'est pas rapportée,
- débouter la SAS Thexys de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Thexys a telle amende qu'il plaira pour procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Thexys à payer à M. [Z] la somme de 10000 euros au sens de l'article 1240 du code civil,
- condamner la SAS Thexys à payer à M. [Z] la somme de 7000 euros au sens de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens conformément à l'article 699 du même code et frais de recouvrement, dont distraction au profit de la SAS Revah avocats prise en la personne Me Olivier Revah, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2020, la société Thexys demande à la cour, vu les articles L.227-8, L.225-249 à L.225-257 du code de commerce, 1103, 1850 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 28 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
- juger que la conclusion de la convention PUP et de son avenant a été dissimulée intentionnellement par M. [Z] et ainsi reporter le point de départ de la prescription triennale au plus tôt au 4 janvier 2016, date de réception des avis de sommes à payer par la SAS Thexys,
- débouter M. [Z] de sa demande de fin de non-recevoir tendant à voir juger prescrite la présente action,
- juger que les conditions de la responsabilité civile de M. [H] [Z], en sa qualité de Directeur-Général de la SAS Thexys sont réunies,
- condamner, en conséquence, M. [H] [Z] à payer à la SAS Thexys la somme de 77055 euros, avec intérêt au taux légal commençant à courir à compter de décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [H] [Z] à payer à la SAS Thexys la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel,
- débouter M. [H] [Z] de ses demandes de condamnation de la SAS Thexys au titre d'une amende civile au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, au titre de la somme de 10000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 8 novembre 2022.
MOTIFS :
La SAS Thexys ne conteste pas que son action fondée sur les dispositions des articles L.225-249 et suivants du code de commerce est soumise à la prescription édictée par l'article L.225-254 qui dispose que l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Le fait dommageable invoqué par la SAS Thexys est la signature par M. [Z], avec la commune de [Localité 5], d'une convention mettant à la charge de la société une participation de [Localité 4] euros pour la construction d'un carrefour giratoire.
Cette convention est en date du 26 juin 2013.
La SAS Thexys prétend que M. [Z] exerçait tous les pouvoirs au sein de la société en violation des dispositions statutaires encadrant les pouvoirs du directeur général, en s'affranchissant de tout contrôle, et que la société Finan 6, présidente et associée majoritaire, éprouvait les plus grandes difficultés pour obtenir communication des documents de la société Thexys détenus par lui.
Elle soutient que M. [Z] a dissimulé la signature d'une convention PUP avec Ville de Fréjus engageant la société à hauteur de 77050 euros, dont elle n'a appris l'existence que le 30 novembre 2016, lorsque cette convention lui a été communiquée par la commune de [Localité 5] sur sa demande après notification de l'opposition à tiers détenteur.
M. [Z] s'est abstenu de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour signer la convention du 26 juin 2013 alors qu'en application de l'article 17.V des statuts et de la décision de l'assemblée générale du 29 juin 2012, le directeur général
devait obtenir cette autorisation prise à la majorité des deux tiers pour 'signer tous marchés de travaux, achat de marchandises ou de prestations pour un montant supérieur à 10000 euros'.
Il a ainsi pu engager la société sans en informer la société Finan 6.
La société Thexys ne peut cependant soutenir que la signature de cette convention aurait été 'dissimulée' jusqu'au 30 novembre 2016 alors que :
- l'arrêté pris le 4 décembre 2013 par le maire de la commune de [Localité 5] portant permis de construire vise expressément la convention de Projet Urbain Partenarial entre la ville de [Localité 5] et la société Thexys immobilier pour la réalisation d'un carrefour giratoire à l'intersection de la rue de la montagne et de l'impasse de la montagne et pour l'élargissement du trottoir [Adresse 7],
- le même arrêté stipule en son article deux intitulé prescriptions financières que le présent permis rend exigible le versement des taxes et participations financières suivantes :
- taxes d'aménagement : parts départementales,
- PUP : convention de Projet Urbain Partenarial en date du 26 juin 2013 pour la prise en charge de la création d'un carrefour giratoire à l'intersection entre la rue de la montagne et l'impasse de la montagne et l'élargissement du trottoir [Adresse 7].
La société Thexys ne peut prétendre ignorer les termes du permis de construire qui lui a été accordé sur sa demande, publié et opposable aux tiers.
La circonstance la société Finan 6, présidente de la société Thexys, n'ait pas jugé nécessaire de lire le permis de construire sur la base duquel a été réalisée l'opération de promotion immobilière qu'elle poursuivait ne saurait faire échapper la société Thexys au cours de la prescription, dont de départ sera fixé au 4 décembre 2013.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z] ne démontre pas que l'exercice par la société Thexys de son droit d'agir en justice aurait dégénéré en abus. Il n'y a lieu ni au prononcé d'une amende civile, ni à l'octroi de dommages et intérêts au profit de l'appelant.
Partie succombante, la société Thexys sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare l'action intentée le 23 août 2018 par la société Thexys irrecevable comme prescrite,
Déboute M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la société Thexys à payer à M. [H] [Z] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Thexys aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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