Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
(n°363, 8 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT6U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01951
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juin 2024
Décision contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Chantal BERGER, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [S] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19/09/1986 à [Localité 4] (CONGO)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [6] site [3]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [3] [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [K] [W], un temps appelé [S] [W], est actuellement hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement. Il n'est pas contesté qu'il relève de la procédure renforcée et qu'il a été maintenu en hospitalisation complète depuis le 29 mars 2022, malgré de nombreuses sorties chaque jour sur plusieurs mois depuis l'automne 2023.
En effet, le 29 mars 2022, un arrêt de la sixième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique de M. [W], né le 18 septembre 1986 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo), pour avoir donné volontairement la mort à un homme, en l'espèce en lui portant plus de quarante coups de couteau au niveau de plusieurs zones létales, faits commis à Paris le 11 novembre 2020.
Par une ordonnance également rendue le 29 mars 2022, au visa des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D 47-29 du code de procédure pénale, la présidente de la sixième chambre de l'instruction a ordonné l'hospitalisation en soins psychiatriques de M. [W] dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 31 mars 2022 le préfet de police a décidé la prise en charge du suivi administratif dela mesure de soins psychiatriques de M. [W] au GHU [6] du site [3] à [Localité 5].
M. [W] a été maintenu en hospitalisation complète depuis lors, en bénéficiant de 'sorties de courte durées', sans pour autant que le régime d'hospitalisation complète soit modifié.
Plusieurs certificats médicaux, à compter du mois de septembre 2023, et notamment le 26 février 2024, mentionnent des sorties quotidiennes tout en préconisant le maintien d'une hospitalisation complète.
Le texte de ces certificats reprend les éléments suivants : 'Actuellement hébergé et pris en charge au FPC du secteur. Son état psychique reste stable. Il montre une bonne adhesion aux soins et acceptation des traitements neuroleptiques retard. La dimension psychotique déficitaire reste toujours au premier plan. On observe toujours, et de façon peu évolutive, un manque d'initiative, une grande pauvreté du discours, une difficile mobilisation ... Il continue à frequenter un Hopital de Jour et s'en dit très satisfait Il souhaiterait à terme travailler en ESAT. Il ne verbalise pas d'élément délirant, et n'élabore une critique que très partielle de ses troubles. Il tend à nier ou à banaliser les faits qui ont conduit à son hospitalisation et à son incarcération passée. Le maintien de la contrainte est nécessaire pour la consolidation psychique afin d'éviter un risque de rechute et la mise en place d'un projet médico-social. Ce patient doit pouvoir bénéficier de sorties quotidiennes sans accompagnement de 9h à 19h afin de se rendre à ses rendez-vous médicaux, sur le lieu des activités thérapeutiques et assurer des démarches sociales et administratives Cet état nécessite la poursuite des soins sans consentement avec poursuite de l'hospitalisation complète'.
Le 6 septembre 2023, en application du 3° du I de l'article L. 3211-12-1, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure. Il s'agit de la précédente décision rendue sur le maintien en soins psychiatriques sans consentement.
Le préfet a sollicité du JLD la poursuite de cette mesure par une requête du 19 juin 2024.
Des échanges de courriels intervenus entre le greffe du JLD et les services de la perfecture, le 19 juin 2024, permettent d'établir que, selon ces services, le dossier était dans le bureau d'un agent en congé maladie et n'avait pu être transmis dans les délais requis.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant sans audience, a constaté que sa saisine par le préfet était intervenu hors délai et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [W].
La décision a été notifiée au procureur de la République de Paris le 25 juin 2024 à 16h26.
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2024à 18h57 le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai de six heures imparti par la loi.
La désignation d'un avocat a été effectué sur demande du greffe de la cour, la procédure ayant été transmise à celui-ci le 26 juin à 12h28 et il a été informé du délai de deux heures pour faire valoir ses observations et a indiqué par retour ne formuler aucune observation.
Le délégué du premier président a déclaré l'appel suspensif au regard du risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient voire à celle d'autrui, en rappelant les constatations de plusieurs certificats médicaux. Par la même ordonnance, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Le préfet a interjeté appel et adressé des conclusions complémentaires par courriel du 26 juin à 17h05.
L'ensemble de ces conclusions ont été portées à la connaissance des parties de manière contradictoire.
M. [W], assisté par son conseil commis d'office, a soutenu que la mainlevée était acquise, que la saisine tardive résultait d'un oubli, qu'il n'y avait pas lieu à une appréciation au fond, ni à la communication de l'avis d'un collège.Il demande donc la confirmation de l'ordonnance.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de la décision et la poursuite de la mesure en reprenant les éléments de la déclaration d'appel. Il est notamment relevé qu'il manque l'avis du collège et les deux expertises indispensables à la mainlevée dans le cadre d'une procédure renforcée. Par ailleurs l'article L. 3213-4 prévoit des dispositions particulières pour les procédures renforcées. Il est demandé de maintenir la mesure telle qu'elle est actuellement, le médecin ne préconisant en fait que des sorties ponctuelles. Une véritable sortie parait prématurée en l'état.
Le conseil du préfet a requis oralement la poursuite de la mesure aux motifs que le maintien est justifié par l'état médical du patient et justifié par le danger que représente l'intéressé pour les personnes et l'ordre public. Il relève notamment :
- qu'il appartient au juge de solliciter l'avis du collège sans lequel il ne peut pas prononcer la mainlevée de la mesure ;
- que l'irrégularité constatée dans le délai ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé en l'espèce ;
- que les dispositions de l'article L. 3211-12-1 qui permettent de corriger les délais en cas de circonstances exceptionnelles s'appliquent aussi à la date à laquelle le juge doit statuer.
M. [W] a précisé que son traitement était adapté et que les médecins lui accordaient des permissions de sorties. Il soutient qu'un programme de soins serait adapté.
MOTIVATION,
1. Sur les dispositions applicables en cas d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale
1.1 Sur la différence entre hospitalisation et programme de soins
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge (Conseil constitutionnel, décision n°2012-235 QPC du 20 avril 2012, Cons. 12 ).
En l'espèce il est établi que M. [W] a toujours été maintenu en hospitalisation complète depuis le 29 mars 2022, même lorsqu'il a bénéficié de sorties quaotidiennes, ainsi qu'en témoignent des certificats médicaux non contredits par le préfet.
1.2 Sur les conditions d'une levée de la mesure lorsque l'hospitalisation complète est intervenue en conséquence d'une irresponsabilité pénale
L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
Aux termes de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article 706-135 (régime renforcé) est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique. Les dispositions de l'article L. 3213-4 (qui exigent, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article) ne sont par conséquent pas applicables en cas de régime renforcé.
L'article L. 3211-12-1 prévoit que lorsque le patient relève de l'un tel régime renforcé, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. La Cour de cassation a rappelé cet impératif, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
Le II de l'article L. 3211-12 du même code prévoit également que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code « lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ».
Par ailleurs, en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Ces dispositions sont relatives à l'examen, par le juge, de la situation d'une personne suivie en régime renforcé, notamment lorsqu'il est saisi à l'occasion d'un contrôle périodique de la situation et qu'il statue au fond pour 'ordonner' la poursuite de la mesure ou, le cas échéant, la mainlevée de celle-ci. Leur mise en oeuvre suppose que le juge soit utilement saisi à cette fin.
1.3 Sur la poursuite des mesures sur saisine périodique du juge des libertés et de la détention
Ainsi que le relève le premier juge, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la précédente décision judiciaire de poursuite de la mesure.
Le IV du même article L. 3211-12-1 prévoit :
- d'une part, que lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de six mois, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
- d'autre part, que si le juge est saisi après l'expiration du délai de quinze jours, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En conséquence de ces dispositions, qui sont celles mises en oeuvre par l'ordonnance critiquée, l'office du juge est limité au 'constat' que la mainlevée est 'acquise' s'il n'est pas mis en mesure d'apprécier la situation de soins psychiatriques sans consentement dans les délais requis. En l'espèce, le juge n'a pas 'ordonné' la mainlevée, il a 'constaté que la mainlevée est acquise faute de saisine du juge dans le délai utile'.
2. Sur l'application de ces dispositions au dossier de M. [W] au regard des moyens soulevés en appel
Il n'est pas contesté que la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue non seulement au-delà de l'expiration du délai qui était imparti à l'administration pour saisir le juge, mais également au-delà du délai imparti pour permettre la poursuite de cette mesure, puisque ce délai expirait six mois après la précédente décision du 6 septembre 2023.
En adressant sa saisine le 19 juin 2024 à 12h54, l'administration n'a donc pas permis au juge de statuer avant le 6 mars 2024.
En premier lieu, pour répondre au moyen de l'appelant, il y a lieu de relever que les dispositions de l'article L. 3211-12-1 permettent seulement au juge d'accepter une saisine tardive en cas de circonstances exceptionnelles à l'origine de cette tardiveté, et à la condition que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
A supposer que l'absence de suivi du dossier en raison du congé d'un agent constitue une circonstance exceptionnelle, une telle circonstance ne pourrait s'attacher, en toute hypothèse,qu'au retard de la saisine, à la condition que le débat puisse intervenir avant l'issue du délai de six mois.
Sauf à priver de toute effectivité les dispositions du premier alinéa du IV. de l'article L. 3211- 12-1 précitées, cette circonstance ne proroge pas la durée du maintien en hospitalisation complète, même à l'égard d'un patient en régime renforcé. Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de six mois, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de ce délai, sans qu'aucune circonstance, fut- elle exceptionnelle, n'autorise le juge à prolonger la mesure.
Le moyen pris de l'existence de circonstances exceptionnelles est donc inopérant.
Par ailleurs, s'il est exact que la mainlevée automatique prévue à l'article L. 3213-4 (à défaut de décision du représentant de l'Etat à l'issue des délais precrits) ne s'applique pas aux patients suivis en régime renforcé, il s'avère que le dossier de M. [W] ne relève pas de cette disposition qui vise les seules décisions administratives de prolongation, non les décisions juridictionnelles. Le moyen pris d'une méconnaissance de l'article L. 3213-4 est également inopérant.
Pour le reste, la situation ne relevant pas du pouvoir d'appréciation du juge sur une situation mais seulement du constat de dépassement des délais prescrits par la loi, il n'appartenait pas au juge de solliciter l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ni de vérifier si l'irrégularité portait atteinte aux droits de l'intéressé. Les moyens d'appel ne sont donc pas davantage fondés à cet égard.
Au regard de l'analyse de la situation de M. [W], du suivi dont il a fait l'objet assorti de très nombreuses sorties, ainsi que de l'actualisation du diagnostic psychiatrique, il appartiendra au préfet d'évaluer le bien-fondé de mesures à venir, auxquelles le constat d'une mainlevée acquise ne fait pas, en soi, obstacle.
Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que le juge des libertés et de la détention ne pouvait que constater, comme il l'a fait, que la mainlevée de la mesure était acquise. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28/06/2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris