Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 25/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6JX
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [Localité 5] AVENIRS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE [Localité 5] AVENIRS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Angélique VANDOOLAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 16 septembre 2025, l’association [Localité 5] Avenirs a assigné le comité social et économique de l’association [Localité 5] Avenirs (le CSE) devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en annulation de la délibération de ce dernier du 9 septembre 2025 décidant de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du code du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l’association [Localité 5] Avenirs, représentée par son conseil, demande de :
- la recevoir en sa demande et l'y déclarer bien fondée,
- juger que le principe du recours à un expert dans le cadre du droit d'alerte économique du CSE n'a pas été régulièrement voté,
- juger que le recours à un expert dans le cadre du droit d'alerte économique du CSE est abusif,
en conséquence,
- annuler la délibération adoptée par le CSE du 9 septembre 2025 relative au déclenchement du droit d'alerte économique et au recours à un expert pour l'assister dans ce cadre,
- juger qu'il n'y a pas lieu à expertise,
- mettre à la charge du CSE les honoraires du cabinet APEX au titre de l'expertise liée au droit d'alerte économique dans l’hypothèse où le cabinet APEX aurait commencé ses travaux avant la présente décision,
en tout état de cause
- condamner le CSE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voir électronique le 6 novembre 2025 et soutenues oralement, le CSE, représentée par son conseil, demande de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire et juger qu’il existe des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise,
- dire et juger que le droit d’alerte déclenché par le CSE est conforme aux articles L. 2312-63 et L. 2312-64 du code du travail ;
en conséquence :
- débouter l’Association [Localité 5] Avenirs de l’ensemble de ses demandes,
- condamner l’Association [Localité 5] Avenirs à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Association [Localité 5] Avenirs aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération du 9 septembre 2025 décidant de recourir à l’expertise fondée sur l’irrégularité des conditions du vote
Selon l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2315-86 du code du travail que l'employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du même code, s'il peut contester la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ainsi que son coût définitif, ne peut remettre en cause par voie d'exception la régularité de la procédure d'alerte économique déclenchée par le comité social et économique.
En conséquence, en l’espèce, l’association [Localité 5] Avenirs est irrecevable à soulever devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accelérée au fond l'irrégularité des conditions du vote du principe du recours à un expert dans le cadre du droit d’alerte économique du CSE.
Sur la demande d'annulation de la délibération du 9 septembre 2025 décidant de recourir à l'expertise fondée sur l’absence de nécessité de l’expertise
Selon l’article L. 2312-63 du code du travail, lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Aux termes de l’article L. 2312-64 de ce code, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Il résulte des articles L. 2315-86 et L. 2315-92 du même code qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique à l’occasion de l’exercice du droit d’alerte économique et que l’employeur peut contester la nécessité d'une telle expertise devant le président du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort suivant la procédure accélérée au fond.
L’article L. 2315-86 du code du travail précise que la saisine du président du tribunal judiciaire suspend l'exécution de la décision du comité et qu’en cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur.
Le président du tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alerte économique exercé par le comité, mais seulement à apprécier la nécessité de l'expertise. Il lui appartient uniquement de rechercher si le comité social et économique disposait d'informations suffisantes quant à la situation économique de l'entreprise et si l'expertise décidée était nécessaire.
En l’espèce, par courriel du 4 juillet 2025, “les membres CFDT et CGT du CSE de [Localité 5] Avenirs” ont demandé à l’employeur de “bien vouloir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion extraordinaire du CSE le point suivant : réponses de la direction aux demandes d’explications (liste de questions en annexe) sur des faits préoccupants, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-63 du code du travail dans l’éventualité de déclencher un droit d’alerte.”
Les “faits préoccupants” mentionnés par les élus du CSE dans ce courriel étaient les suivants :
“- Les déficits comptables sur les derniers exercices
- Les baisses des subventions sur les dernières années et la baisse anticipée pour l’exercice 2025
- Le recours en hausse à des prestataires sur les dernières années
- Le non-remplacement des CDI
- Le CDD dont le taux reste à un niveau élevé qui est devenu la règle de recrutement
- Le taux d’absentéisme élevé
- Le nombre élevé de ruptures de contrat (ruptures conventionnelles, inaptitudes, …) - Le départ de la directrice financière puis de l’équipe comptabilité.”
Une liste de onze questions sur la situation économique 2024 et le budget de l’année 2025 et sur l’évolution des effectifs était jointe à ce courriel.
Le point demandé a été inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE prévue le 9 septembre 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- Par courriel du 18 juillet 2025 adressé à la secrétaire du CSE, la directrice générale de l’association [Localité 5] Avenirs a, sans attendre la réunion du CSE, au moyen d’un tableau récapitulatif, apporté à chaque question posée dans le courriel du 4 juillet 2025 une réponse précise avec renvoi à des documents précédemment communiqués au CSE (budget prévisionnel 2025 présenté en CSE le 4 février 2025, situation économique et stratégie de maintien d’équilibre présentées en CSE le 17 juin 2025, bilan social), analyse des données et éléments chiffrés complémentaires (évolution des prestations de 2022 à 2025, nombre de ruptures de contrat, proportion de CDD, montant des subventions).
- Puis, lors de la réunion du CSE du 9 septembre 2025, la directrice générale de l’association [Localité 5] Avenirs a repris chaque “fait préoccupant” en y apportant ses observations, explications, éléments contraires, en présentant le cas échéant les solutions envisageables et les perspectives possibles, et ce, à partir d’éléments chiffrés et précis, graphiques et tableaux détaillés : résultat estimé pour 2025 comparé au budget prévisionnel initial, analyse de l’évolution des subventions depuis 2022, évolution de la trésorerie de décembre 2021 à décembre 2025, stabilité des fonds propres et quasi fonds propres, montant annuel de recours aux prestataires extérieurs de 2022 à 2025, évolution des frais de personnel entre 2023 et 2025, effectifs depuis 2024 et projections d’effectifs fin 2025 à 2027, liste des départs sur 2021-2025 avec détail des postes et modes de départ, évolution du taux de rupture de contrats entre 2021 et 2025, remplacement de la directrice financière et stabilisation de la situation de l’équipe comptable, niveau d’absentéisme par service et motif d’absence de 2021 à 2025.
- Il ressort de la lecture du procès-verbal de réunion que les élus du CSE n’ont posé aucune question ni fait d’observations au cours de la présentation de la directrice générale ; ils n’ont pas demandé d’informations ou de documents complémentaires.
- A l’issue de la réunion, les élus du CSE ont décidé de recourir à une expertise sans faire état d’une insuffisance des informations transmises quant à la situation économique de l'entreprise ; le procès-verbal de réunion indique :
“Au retour des membres, [W] [Y] remercie la Direction pour le débat, les réponses apportées aux questions et [J] [R] pour les échanges. Ceci étant, les représentants restent inquiets sur certains sujets. Quand on parle d’augmentation des fonds FSE pour compenser des pertes financiéres de l’Etat ou de la Région par exemple et rester à l’équilibre, il restera des manques, par exemple :
- Sur les bases métiers, on a perdu 2 personnes. [O] [B] répond qu’un des deux recrutements prévus au trimestre 4 concerne ce poste, difficile à recruter
- On ne connait pas l'impact du non remplacement de [U] [L] et la charge de travail qui incombera sur l'équipe
- Sur l`antenne du Centre-Ville / [Localité 6], il n'y a que 2 équivalents temps plein de conseiller professionnel alors que nous avons connu une époque où il y avait 5 salariés. [O] [B] précise que cette époque était antérieure à la Garantie Jeunes.
Les représentants du personnel restent inquiets et à cet effet souhaitent déclencher un droit d'alerte économique pour construire le demain des collegues. C’est le cabinet APEX qui fera cette expertise.”
- L’association [Localité 5] Avenirs justifie de la mise en place de la BDSE en version numérique depuis le 31 mars 2025, ainsi que des communications au CSE et consultations de ce dernier lors des réunions des 2 juillet 2024, 4 février 2025, 17 juin 2025.
- En particulier, une information complète sur la situation économique de l'association (résultats 2024, trajectoire 2025, contraintes budgétaires, stratégie de maintien d’équilibre,gestion des frais généraux, stratégie RH) a été présentée lors du CSE extraordinaire du 17 juin 2025, en présence du président de l'association ; ces éléments ont ensuite été partagés à l’ensemble des salariés lors d'un temps d'information collectif le 20 juin suivant.
Aucun élément produit aux débats ne vient démontrer l’absence de loyauté ou de complétude des informations qui ont été communiquées au CSE par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CSE disposait d'informations suffisantes quant à la situation économique de l'entreprise et que l'expertise décidée n’était pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la délibération du CSE du 9 septembre 2025 ayant décidé de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du code du travail.
Dans l'hypothèse où le cabinet APEX aurait commencé ses travaux avant la présente décision, le CSE supporterait la charge des honoraires d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le CSE, partie succombante, est condamné aux dépens.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation du CSE, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accelérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Annule la délibération du comité social et économique de l’Association [Localité 5] Avenirs du 9 septembre 2025 ayant décidé de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du code du travail ;
Met à la charge du comité social et économique de l’Association [Localité 5] Avenirs les honoraires du cabinet APEX au titre de l'expertise liée au droit d'alerte économique dans l’hypothèse où ce dernier aurait commencé ses travaux avant la présente décision ;
Condamne le comité social et économique de l’Association [Localité 5] Avenirs aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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