Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE JONCTION
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 127
N° RG 21/17071
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPXE
S.A.R.L. JAC TRANSACTIONS
S.A.R.L. CEGIM
S.C.I. FONCIERE NICOISE DE GESTION
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04133.
APPELANTES
S.A.R.L. JAC TRANSACTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 4]
S.A.R.L. CEGIM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 1]
S.C.I. FONCIERE NICOISE DE GESTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentées par Me Frédéric CHAMBONNAUD, membre de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7])
représenté par son syndic en exercice la SARL HELIOS IMMOBILIER lui-même poursuites et iligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL, membre de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL CEGIM et la SAS JAC TRANSACTIONS ont acquis le 10 août 20 17 les lots 18 (un appartement de six pièces) et 6 (une cave au sous-sol) de l'immeuble du [Adresse 6]. Elles ont divisé l'appartement en trois nouveaux lots, ont établi le 29 octobre 2017 un projet de modification de l'état descriptif de division puis ont présenté des résolutions relatives à ces travaux à l'assemblée générale de copropriété du 30 novembre 2017. Cette assemblée générale a donné un mandat au syndic pour contester et/ou faire annuler la division du lot n°18 (résolution 12 a), demander la remise en état antérieur du logement (résolution l2b) et rejeté la demande des deux propriétaires d'installer un climatiseur (résolution13).
Par acte introductif du 9 janvier 2018 les sociétés CEGIM et JAC TRANSACTIONS ont assigné devant le tribunal de grande instance de NICE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en annulation des résolutions 12 a, 12b et 13 de l'assemblée générale du 30 novembre 2017.
Par un jugement rendu le 15 octobre 2021 RG1800332, le tribunal a :
DÉCLARE accueillir la SCI FONCIERE NICOISE GESTION en son intervention volontaire à la présente procédure
DEBOUTE les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leur demande d'annulation des résolutions n°12 a et 12 b,
ANNULE la résolution 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2017 et AUTORISE les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à installer un climatiseur aux conditions fixées dans la résolution 13 c'est à dire sous réserve de présentation des autorisations administratives et que les goulottes soient dans les appartements et le condensateur raccordé à une évacuation du logement,
CONDAMNE les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à supprimer tout branchement d'eau et d'électricité sur les canalisations et gaines de parties communes sous astreinte de 500€ par jour de retard dans l'exécution à compter de la date de signification du jugement à intervenir augmentée de 90 jours,
DEBOUTE les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leurs demandes de dommages et intérêts respectivement à hauteur de 197 628€ et 9 042€ pour réparation de leur prétendu préjudice commercial,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DECLARE ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
DECLARE faire masse des dépens de la présente instance et CONDAMNE les parties à les payer par moitié.
L'assemblée générale suivante, en date du 4 juillet 2018, a voté contre les résolutions proposées par la SARL CEGIM et la SAS JAC TRANSACTIONS relatives à l'aménagement des nouveaux lots (résolutions 12, 13, 14, 15, 16 et 17).
Le 19 octobre 2019, les lots 18 et 6 en question ont été acquis par la SCI FONCIERE NICOISE GESTION.
Par acte introductif d'instance du 10 septembre 2018, la SARL CEGIM et la SAS JAC TRANSACTIONS ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de NICE pour solliciter notamment que soit accueillie l'intervention volontaire de la SCI FONCIERE NICOISE GESTION, que soit annulées les délibération 13, 14, 15, 16 et 17 de l'AG du 4 juillet 2018, que soit homologuée la répartition des charges de parties communes générales entre les nouveaux lots résultant de la division du lot 18, que la SCI soit autorisée à procéder à des travaux de raccordement des réseaux du lot 18 sur la colonne descendante, à installée 3 appareils de climatisation, et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à installer 2 compteurs ENEDIS, 2 boîtes aux lettres supplémentaires, deux destinataires au parlophone et des sonnettes individuelles.
Par jugement rendu le 15 octobre 2021 (RG18/4133), le Tribunal a :
DÉCLARE accueillir la SCI FONCIERE NICOISE GESTION en son intervention volontaire à la présente procédure
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande de remise en l'état d'origine du lot n°18
DÉBOUTE les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leur demande d'autorisation de procéder à l'installation desdits raccordements, notamment les travaux de raccordement des réseaux du lot 18 sur la colonne descendante
CONDAMNE reconventionnellement les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à supprimer tout branchement d'eau et d'électricité sur les canalisations et gaines de parties communes sous une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution à compter de la date de signification du jugement à intervenir augmentée de 90 jours.
PRONONCE la disparition du lot n° 1 8 de la copropriété [Adresse 5] qui est remplacé par quatre nouveaux lots dotés des numéros 26,27,28 et 29, attributaires respectivement de 3,39, 49 et 17 millièmes des parties communes de la copropriété.
ANNULE les décisions n°13 à 17 de l'assemblée générale du 4 juillet 2018 de la copropriété du [Adresse 5]
DÉBOUTE les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTIONde leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à procéder à l'installation des équipements dont la liste comprend deux compteurs ENEDIS, deux boîtes aux lettres supplémentaires, une modification du parlophone ainsi que des sonnettes individuelles
AUTORISE les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à installer à leurs frais les climatiseurs aux conditions fixées dans le texte de la résolution 14 soumise à l'assemblée générale de copropriété du 4 juillet 2018.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 44 me [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
DÉCLARE ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision
DÉCLARE faire masse des dépens la présente instance et CONDAMNE les parties à les payer par moitié.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 octobre 2021 RG 1804133, appel enregistré sous le RG 2115924 à la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023 dans chacun des dossiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de NICE du 15 octobre 2021 RG 18/04133. Cette procédure a été enregistrée à la présente cour sous le RG 21/15924.
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2021, la SARL JAC TRANSACTIONS, la SARL CEGIM et la SCI FONCIERE NICOISE DE GESTION ont fait appel du même jugement. Cette procédure a été enregistrée à la présente cour sous le RG 21/17071.
Il apparaît qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble ces deux appels, de sorte qu'il est fait droit à la demande de jonction du syndicat des copropriétaires et la procédure RG 21/17071 est jointe à la procédure RG 21/15924.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours
ORDONNE la jonction de la présente instance enrôlée sous le répertoire général 21/17071 avec à la procédure RG 21/15924.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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