Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01941 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. TAYLOR'S COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 512 694 696 00026
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
INTIME
Monsieur [M] [K]
Né le 03 Décembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, au 31 janvier 2024, prorogé au 7 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 septembre 2018, la SARL TAYLOR'S COMPANY a engagé monsieur [M] [K] en contrat de professionnalisation pour la période allant du 3septembre 2018 au 26 août 2019
Suite à la perte d'un gros client, la société XL-CO a rompu son contrat de prestation avec la SARL TAYLOR'S COMPANY par courrier en date du 15 octobre 2018
Par lettre RAR en date du 15 novembre 2018 la société TAYLOR'S COMPANY a informé monsieur [K] de la rupture de son contrat de travail pour Force Majeure en précisant que celle-ci est d'ordre économique.
Contestant la fin de son contrat monsieur [K] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue d'obtenir le paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 8 décembre 2020 le conseil de Prud'hommes de Paris a condamné la SARL Taylors Compagny à verser à monsieur [M] [K] :
- 10788,97 € au titre des salaires de décembre 2018 à août 2019 ;
- 1198,77 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1438,52 € au titre de l'indemnité des congés payés de septembre 2018 à août 2019 ;
- 1438,52 € au titre de la prime de précarité liée au CDD ;
- 947,75 € au titre des salaires d'octobre 2018, mis à charge par l'ordonnance de référé du 16 septembre 2019 ;
- 3700,00 au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise d'un certificat de travail et du solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par document ; le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
La société Taylors Compagnie en a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe de la cour le 26 janvier 2021
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Taylors Compagny demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris ;
- Reformer ladite décision en donnant acte à la société Taylors Compagny de la légitimité de la rupture du contrat de professionnalisation pour Force Majeure ;
- Débouter monsieur [M] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Aucune conclusion au fond n'a été déposée par monsieur [K].
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de professionnalisation
Par lettre recommandée en date du 13 novembre 2018 la société Taylors Compagny a rompu ce contrat pour des raisons d'ordre économiques. Elle précisait : ' votre contrat d'alternance avec vous a été signé suite à des perspectives commerciales que nous espérions faire entrer en portefeuille . Nous avons continué nos démarches pendant plusieurs mois et vous l'avez vécu au quotidien avec nous , mais malheureusement ces chantiers n'ont pas été obtenus.
En revers pour la très petite entreprise que nous sommes , nous nous sommes retrouvés dans une situation financière difficile car nos ressources ne pouvaient plus couvrir nos charges.
Afin de maintenir l'activité, nous avons dû prendre à notre grand regret des mesures de réduction de charges, dont nos charges salariales.
Votre poste d'alternant est malheureusement touché par cette mesure.
Comme nous vous l'avons déjà notifié verbalement le 6/11/2018 nous mettons fin à votre contrat et nous engagerons les démarches administratives nécessaires auprès de votre établissements scolaire et de toutes les administrations concernées '.
Le contrat de professionnalisation peut comme les contrats à durée déterminée être rompu avant l'échéance en cas de faute grave ou de force majeure.
La société verse aux débats le bilan de l'année 2018 qui fait ressortir une perte de 26017€. La société Taylors Compagny soutient qu'elle a connu un événements extérieur irrésistible et insurmontable. Elle indique n'avoir pu signer des contrats et avoir subi la perte d'un gros client le 15 octobre 2018 ce qu'elle assimile à une cause de force majeure.
La perte de contrat ou l'absence de signature de contrat sont présents dans la vie de toute entreprise, c'est un aléa de la vie économique et ne constitue pas un événement imprévisible.
Ainsi la rupture est abusive, il sera en outre constaté que la procédure n'a pas été respecté, que des sommes au titre des salaires et des congés payés ainsi que sur la prime de précarité restent dues le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARl Taylor's Compagny aux dépens.
Le greffier La présidente
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