Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 411
N° RG 20/00618
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7CI
[R]
C/
S.A.E.M.L PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le 14 mars 1964 à [Localité 17] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Xavier MATIGNON substitué par Me Noémie SULLEROT de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.E.M.L PALAIS DES CONGRES DU FUTUROSCOPE
N° SIRET : 425 139 722
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 12 mai 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 juin 2022 puis à la date de ce jour,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [R] a été engagée, en qualité de responsable de développement, statut agent de maîtrise, coefficient 230, par la S.A. Palais des Congrès du Futuroscope, exploitant une activité d'organisation de congrès et d'événements, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2013, relevant de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le contrat précisait que Mme [R] exercerait ses fonctions (prospection, identification et démarchage clients 'tourisme d'affaires', suivi et relance des contrats, actions de suivi des prospects identifiées incluant la relance des devis annulés et des clients déjà venus, présence sur les salons commerciaux, reporting mensuel des clients prospectés) au sein de l'antenne parisienne de la société mais pourrait également les exercer au siège de la société dont l'activité principale était exploitée sur le site du Futuroscope.
Les 28 et 31 août 2017, suite à la fermeture de l'antenne parisienne, les parties signaient un avenant au contrat de travail prévoyant d'une part, un 'rapatriement' de Mme [R] sur le siège de la société à [Adresse 8] à compter du 1er septembre 2017 et, d'autre part, une modification de ses conditions de rémunération.
Les relations entre l'employeur et la salariée se sont rapidement tendues, Mme [R] se plaignant de ressentir une pression confinant au harcèlement, sollicitant le bénéfice du statut de cadre et contestant ses conditions de travail, l'employeur faisant état du manque de professionnalisme et de résultats de Mme [R].
Le 5 juin 2018, la S.A. Palais des congrès du Futuroscope a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif personnel par une LRAR ainsi motivée :
Le 21 avril 2018, avant votre départ en congés, je vous ai demandé de me transmettre l'état des options que vous aviez engagées.
Le 25 avril 2018, vous m'avez communiqué par mail 'les options en cours et le planning à jour' ainsi que la confirmation qu'aucune annulation n'était en cours.
Sous la liste de vos options, sur les années 2018 à 2021, figurait le nom des sociétés qui avaient donc pris, selon votre document, un engagement à confirmer pour organiser une manifestation sur notre structure.
Etaient également précisés le nombre de personnes accueillies dans le cadre de cette manifestation et les dates retenues.
Sur les 13 entreprises mentionnées sur votre liste, au moins 6 n'ont pas posé d'option auprès de vous pour réserver une prestation auprès de notre structure.
Ainsi, Axa que vous avez indiqué comme ayant levé une option pour le 2 et 3 juillet 2018 (150 personnes concernées) organise sa manifestation à l'hôtel Plaza. Vous avez connaissance de cette information depuis le 12 avril 2018.
La société Tiveria y figure comme ayant posé une option pour les 6 et 7 septembre 2018 (500 personnes concernées). Cette entreprise nous a précisé avoir annulé l'option auprès de vous bien avant votre mail car elle réalise finalement l'événement d'entreprise [Localité 7].
La SNCF et la Banque Postale n'ont jamais souhaité d'option non plus, contrairement à ce qui est mentionné dans votre listing sur les dates des 3 et 5 ou 17 et 19 septembre (40 personnes pour la SNCF) et pour les 4 et 5 octobre pour la Banque Postale (70 personnes).
La société AGPB nous a elle aussi confirmé ne jamais avoir demandé d'option en février 2020 pour 600 personnes. Elle a indiqué qu'ils ne fixent pas de manifestation au-delà d'un an.
La société FSTT nous a fait la même réponse car ils ne savent pas où ils iront en 2020.
Les informations que vous nous avez mentionnées sur ce document qui visait à suivre les résultats de votre activité commerciale, dont nous n'étions pas satisfaits, sont donc mensongères.
Vous ne pouvez aujourd'hui soutenir qu'il ne s'agissait que de simples contacts car, contrairement aux options, les simples contacts ne sont jamais enregistrés dans le planning du Palais des congrès.
Or, l'ensemble des sociétés visé dans votre mail du 25 avril 2018 figurait bien au planning de réservations de notre salle.
Par ailleurs, toujours dans ce même mail, certains dossiers indiqués, comme par exemple le dossier Orange, est classé dans les dossiers des devis annulés et ne fait pas état d'une manifestation aux dates que vous avez mentionnées dans votre mail du 25 avril.
D'autres dossiers sont introuvables dans la base de données (Chantier Ecole, APHP) ce qui, manifestement, est une nouvelle preuve de votre manque de rigueur dans la tenue de vos dossiers.
Nous vous avions déjà alerté par écrit le 8 février 2018 sur la nécessité de corriger cette difficulté. Dans ce même courrier de février dernier, nous avions souligné auprès de vous que vous deviez être un apporteur d'affaires. Vous avez pris l'engagement contractuel en septembre 2017 de réaliser 100 rendez-vous annuels. Nous avions donc insisté sur le fait que vous deviez sortir de votre bureau afin de prendre et de tenir ces rendez-vous. Nous avions d'ailleurs mis une voiture de fonction à votre disposition pour ce faire.
Or, vous êtes aujourd'hui uniquement à une douzaine de rendez-vous, ce qui ne peut être accepté.
Depuis notre alerte du 8 février 2018, vous n'avez donc pris que 3 rendez-vous de prospection.
Vous n'avez manifestement pas changé votre méthode de travail afin de réaliser une prospection sérieuse pouvant aboutir à des résultats commerciaux concrets pour notre structure.
Les chiffres aujourd'hui enregistrés du fait de votre activité ne peuvent être admis de la part d'une responsable de développement de votre expérience : vous n'avez concrétisé aucune option depuis septembre 2017 et le chiffre d'affaires que vous avez enregistré sur 2017 est en fait la concrétisation de dossiers créés en 2014 et 2015.
Vous ne pouvez, par la communication à votre hiérarchie d'informations erronées, tenter de masquer vos manquements professionnels. Il s'agit d'un acte de déloyauté.
C'est pourquoi, au vu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement...
Par acte du 8 août 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de rappels de rémunération et indemnités diverses, sollicitant :
- au titre de l'exécution du contrat : le bénéfice du statut cadre, coefficient 300 et rappels de rémunération subséquents, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2011 et l'octroi d'une indemnité de requalification,
- au titre de la rupture du contrat de travail : à titre principal, le prononcé de la nullité du licenciement en lien avec un harcèlement moral, subsidiairement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et l'octroi de diverses indemnités.
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- déclaré prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2011,
- fixé à la somme de 2 763,00 € la moyenne mensuelle des 12 derniers salaires perçus par Mme [R],
- jugé que licenciement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné Mme [R] à payer à la S.A. Palais des congrès du Futuroscope la somme de 300 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 4 mars 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2020, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé des éléments de droit et de fait, Mme [R] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :
- de fixer à 2 764,53 € brut la moyenne mensuelle de rémunération des 12 derniers salaires,
- sur l'exécution du contrat de travail :
> de juger qu'elle aurait dû bénéficier de l'application du statut cadre depuis le 29 août 2011, coefficient 300, cadre de niveau VII et de condamner en conséquence la S.A. Palais des congrès du Futuroscope à lui payer les sommes de 12 931,18 € à titre de rappel de salaire et de 1 201,20 € à titre de rappel d'indemnité de préavis et de 279,47 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
> de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2011 et de condamner la S.A. Palais des congrès du Futuroscope à lui payer la somme de 2 764,43 € à titre d'indemnité de requalifcation,
- sur la rupture du contrat de travail :
> à titre principal : de déclarer son licenciement nul pour trouver sa cause dans une situation de harcèlement moral et de condamner la S.A. Palais des congrès du Futuroscope à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et celle de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement,
> subsidiairement : de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A. Palais des congrès du Futuroscope à lui payer la somme de 30 000 € après avoir jugé l'article L1235-3 du code du travail inconventionnel et, très subsidiairement, la somme de 19 670 € en application dudit article,
> de condamner la S.A. Palais des congrès du Futuroscope à lui payer la somme de 14 050 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi,
- de débouter la S.A. Palais des congrès du Futuroscope de toutes ses demandes,
- de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de condamner la S.A. Palais des congrès du Futuroscope à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi portant le montant des condamnations retenues, sous astreinte de 100 € par jour et un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 29 août 2011,
- de condamner la S.A. Palais des congrès du Futuroscope au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
- de condamner la S.A. Palais des congrès du Futuroscope à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A. Palais des congrès du Futuroscope demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
MOTIFS
I - Sur la fixation du salaire de référence :
Au regard de l'attestation d'employeur Pôle Emploi et des bulletins de salaire versés aux débats, le dernier jour travaillé payé étant le 5 juin 2018, le calcul de la moyenne des salaires des douze derniers mois civils précédant le licenciement doit être effectué sur la base des salaires de juin 2017 à mai 2018, soit globalement 33 174,31 € et une moyenne de 2 764,53 € brut, le jugement étant réformé de ce chef en ce qu'il a fixé la moyenne à 2 763 € (arrondis), celle-ci s'établissant à 2 764,53 € brut.
II - Sur la demande tendant à l'application du statut cadre, au coefficient 300 niveau VII et sur les demandes subséquentes en rappel de rémunération et indemnités : Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
Exposant que la convention collective prévoit que le niveau de classification et le coefficient sont déterminés par référence à cinq critères de classification comportant chacun divers degrés avec attribution de points dont le total permet par application d'un tableau de correspondance d'attribuer un coefficient au poste, Mme [R] soutient que le poste par elle occupé correspond à un total de 450 points correspondant au coefficient 300, cadre de niveau VII, dont :
- 120 points au titre du critère 'connaissances requises' 6ème degré, son poste nécessitant une parfaite connaissance des techniques de vente et une maîtrise des logiciels de gestion,
- 100 points au titre du critère 'technicité/complexité/polyvalence' 8ème degré, ses fonctions nécessitant de développer un ensemble de techniques afin de convertir le prospect en client et de fidéliser la clientèle, des solutions nouvelles devant être proposées suivant l'évolution du marché, peu important à cet égard qu'elle n'ait pas la responsabilité des coûts et de la rentabilité,
- 80 points au titre du critère 'autonomie-initiatives' 6ème degré, son poste nécessitant de décider des moyens d'action à mettre en oeuvre en toute autonomie pour parvenir à des résultats, étant considéré que sur les sept premières années de sa collaboration, son autonomie était totale en raison tant de la localisation de son emploi que du fait qu'elle ait été la seule sur laquelle reposait la totalité du développement commercial de la prospection,
- 70 points au titre du critère 'gestion d'équipe et conseils' 5ème degré, son poste impliquant d'apporter assistance à la formation marketing et vente de l'assistante commerciale, l'existence d'un lien hiérarchique étant indifférente au titre de ce critère,
- 80 points au titre du critère 'communication, contacts, échanges' 5ème degré, son poste impliquant un suivi de clientèle, un contact avec les hôteliers, le directeur et les équipes techniques et autres interlocuteurs,
- que ces critères correspondent à l'exercice réelle de son activité et non à un exposé théorique des fonctions relevant de son contrat de travail et que l'employeur qui lui a retiré l'ensemble des instruments de travail dès le 22 mai 2018 ne peut arguer du fait qu'elle ne produirait pas suffisamment de justificatifs, qu'à cet égard doivent être considérés comme probants le rapport d'activité et les courriels détaillés d'envoi des rapports commerciaux (pièces 26 et 40 à 50),
- qu'elle est fondée à réclamer, pour les 3 dernières années précédant le licenciement, un rappel de rémunération depuis le 5 juin 2015 selon calcul détaillé en pages 8 et 9, un rappel sur indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement.
La S.A. Palais des congrès du Futuroscope conclut au débouté de Mme [R] en exposant en substance :
- que le fait d'avoir été la seule salariée exerçant des fonctions de responsable de développement à [Localité 15] est insuffisant à justifier la reconnaissance du statut de cadre, la seule cadre de l'entreprise étant la directrice, les autres salariés affectés aux bureaux ayant la qualification d'agents de maîtrise,
- que Mme [R] se contente de mettre en perspective le descriptif contractuel théorique des fonctions qui lui étaient dévolues avec le tableau des classifications de la convention collective,
- qu'il appartient cependant au salarié de rapporter la preuve des fonctions qu'il exerce réellement,
- qu'à cet égard :
> le compte-rendu d'activité du 14 février 2018 ne comporte que des informations relatives à l'activité commerciale qui ne peut, à défaut de toute autre responsabilité, justifier l'octroi du statut de cadre en ce qu'elle n'établit que l'exercice de fonctions d'attaché commercial,
> l'intitulé 'attaché commercial' (statut agent de maîtrise) décrit par la
convention collective correspond parfaitement au travail concrètement accompli par Mme [R] et que Mme [R] ne produit aucune pièce établissant concrètement dans quelles matières elle a participé au développement de l'entreprise,
> les justificatifs produits par Mme [R] ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de 'directeur commercial ' (cadre) au sens de la convention collective, responsable notamment de tous les aspects commerciaux, des coûts et de la rentabilité, des achats et de la bonne gestion de la rentabilité des différents postes, de la stratégie commerciale et de prospection de l'entreprise ainsi que de la gestion d'une équipe,
> que les attestations versées aux débats ne démontrent pas l'exercice de fonctions autres que commerciales, relevant du statut d'agent de maîtrise,
> que le fait d'avoir formé une collaboratrice assistante commerciale n'implique pas un lien de subordination nécessaire à la caractérisation du critère de gestion d'équipe,
Sur ce,
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié et les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi occupé ou exercé par ce salarié. Le juge peut ainsi rectifier la qualification du salarié en faveur comme au détriment de celui-ci. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas.
Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétation, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l'emploi ou le poste occupé par le salarié n'est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Aux termes de la convention collective applicable (pièce 19), pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient correspondant sont déterminés par référence à cinq critères de classification (connaissances requises, technicité/complexité/polyvalence, autonomie/initiative, gestion d'une équipe/conseils, communication/contacts/échanges) conduisant à l'attribution d'un certain nombre de points pour chaque poste dont le total permet, par lecture d'un tableau de correspondance, d'attribuer un coefficient au poste, ces coefficients étant eux-mêmes regroupés en plusieurs niveaux.
Le contrat de travail de Mme [R] stipule qu'elle est engagée en qualité de 'responsable de développement' statut agent de maîtrise, coefficient 230 (niveau 5) correspondant selon la convention collective à l'animation d'un groupe de travail ou à la mise en oeuvre complète des techniques et/ou technologies spécifiques à un métier, à un produit ou un service rendu.
Le contrat décrit ainsi les fonctions de 'responsable de développement' confiées à Mme [R] :
- fonctions principales : prospection, identification et démarchage clients 'tourisme d'affaires' (fédérations, associations, entreprises, syndicats), suivi et relance des contrats, actions de suivi des prospects identifiées incluant la relance des devis annulés, et des clients déjà venus, présence sur les salons commerciaux, reporting mensuel des clients prospectés
- autres fonctions : aide au suivi des différentes actions marketing de la société (newsletter, mailings), proposition d'action de promotion, mise à jour du site Internet,
- il est entendu que cette description ne saurait être exhaustive. Mme [R] assurera toutes les tâches qui lui seront confiées par la direction dans le cadre large des fonctions de responsable du développement qui sont les siennes.
Par ailleurs, l'avenant d'août 2017 attribuait à Mme [R] les fonctions complémentaires suivantes : démarchage clients locaux 'grande région' avec pour objectif la prise et la tenue d'une centaine de rendez-vous annuels, représenter l'entreprise dans les clubs et réseaux locaux à dominante corporate, mise à jour de la banque de données et des fichiers actuels (nomination, AIVFC, synchromails..) en liaison et sous les directives de la responsable de la base de données.
Mme [R] revendique le bénéfice du statut de cadre, coefficient 300 (niveau 7) ainsi défini par la convention collective : les cadres sont des collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser, l'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et technologiques, et/ou dans le domaine de la gestion et du management : analyse de situations, prévisions, résolution de problèmes, animation des hommes relations extérieures.
Il convient d'examiner la demande à l'aune de chacun des critères de classification retenus par la convention collective :
1 - connaissances requises :
Mme [R] sollicite le bénéfice du degré 6, coté à 120 points (technique ou spécialisée confirmée : connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé impliquant le savoir et l'assimilation de savoirs, de pratiques et d'usages complexes avec expériences variées, le plus souvent les postes de ce niveau sont confiés à des titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur long, ayant en outre approfondi et étendu leurs connaissances par de nombreuses années d'expérience professionnelle, postes demandant, par définition, une grande maturité dans le domaine dont ils ont la charge).
Au soutien de sa prétention, elle expose que le poste qu'elle occupe exige une parfaite connaissance des techniques de vente et la maîtrise des logiciels de gestion.
Il y a lieu de considérer, à la lecture du curriculum vitae de l'intéressée, non spécialement contesté, que si Mme [R] ne justifie ni d'un diplôme ni d'un suivi d'un enseignement supérieur de longue durée, elle a exercé, de manière continue pendant les vingt années ayant précédé son recrutement par la S.A. Palais des congrès du Futuroscope, des fonctions de responsable commerciale corporate/sociétés/MICE, directrice des ventes, chargée de missions de développement commercial, management, formation auprès de multiples groupes hôteliers et de tourisme de prestige, constitutives d'autant d'expériences variées apportant une grande maturité, différenciant ce degré de classification du degré inférieur (5, coté 90 : technique ou spécialisée de base : connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé combinant le savoir et une large compréhension de pratiques et d'usages complexes, les postes requérant ce niveau sont confiés à des titulaires ayant suivi un enseignement supérieur long (école d'ingénieurs, école de commerce, DESS...) confirmé si nécessaire par quelques années de pratique. On y trouvera aussi des titulaires ayant acquis leurs connaissances théoriques et conceptuelles au cours de nombreuses années de vie professionnelle.).
Il sera reconnu à Mme [R] le bénéfice du degré 6 applicable à ce critère (120 points).
2 - technicité - complexité - polyvalence : ce critère concerne la compétence spécifique requise pour exercer l'emploi dans son contexte opérationnel, par référence à une échelle basée sur le temps d'adaptation spécifique à l'emploi concerné.
Le 8ème degré revendiqué par Mme [R] (coté à 120 points) est relatif à des travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. Dans un secteur déterminé de l'entreprise, prise en compte d'objectifs à court ou moyen terme avec mise en oeuvre et intervention de solutions nouvelles dans le cadre de situations qui mettent en jeu des données nombreuses et complexes concernant plusieurs secteurs de l'entreprise.
Or, Mme [R] ne produit aucun élément objectif établissant qu'elle a effectivement contribué à l'intervention de solutions nouvelles, élément distinctif du niveau 8 (le niveau 7 visant la seule mise en oeuvre de solutions proposées pour atteindre les objectifs à court et moyen terme), de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention, les éléments versés aux débats permettant de reconnaître à Mme [R] le bénéfice du degré 7 (80 points).
3 - responsabilité : autonomie/initiative
Mme [R] revendique le bénéfice du 6ème degré (80 points).
La convention collective précise :
- que doivent être pris en considération à ce titre, notamment, le degré de dépendance implicite des tâches à effectuer ou des missions confiées par rapport à l'organisation du travail dans l'entreprise, la périodicité des contrôles de travail ou des comptes-rendus d'activité, la capacité de détecter des anomalies dans un système donné et de proposer des solutions ou des remèdes, la capacité à définir des budgets et/ou à décider des moyens et ressources nécessaires pour parvenir à un but recherché, la capacité à prendre des décisions qui engagent la responsabilité professionnelle et/ou commerciale de l'entreprise,
- qu'un poste de degré 6 (80 points) nécessite de rechercher des solutions aux difficultés rencontrées et de proposer des moyens, un poste de degré 5 (65 points) requérant de prendre des initiatives dans le cadre des directives générales.
La circonstance que Mme [R] était jusqu'en 2017 la seule salariée travaillant au siège de l'antenne parisienne de la S.A. Palais des congrès du Futuroscope est insuffisante à justifier un classement au degré 6, étant considéré, d'une part, qu'elle était soumise à un contrôle régulier de son activité (reporting mensuel des clients prospectés) et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de son pouvoir de définir des budgets, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention, les éléments versés aux débats permettant de reconnaître à Mme [R] le bénéfice du degré 5 (65 points : prendre des initiatives dans le cadre des directives générales).
4 - gestion d'une équipe et conseils, critère permettant d'évaluer le rôle hiérarchique et/ou la fonction d'assistant de poste :
Mme [R] revendique à ce titre le bénéfice du degré 5 (70 points, technicité amenant le salarié à faire bénéficier l'ensemble du personnel de son savoir-faire, avec ou sans responsabilité hiérarchique).
Elle se prévaut à ce titre d'avoir apporté son assistance à la formation marketing et vente d'une assistante commerciale (Mme [D]) et verse aux débats (pièce 26) une fiche d'argumentaire de prospection téléphonique dont il n'est pas justifié qu'elle a fait l'objet d'une circulation au sein du personnel de l'entreprise.
Les premiers juges ont exactement considéré :
- que cette seule pièce est insuffisante à justifier que Mme [R] a fait bénéficier l'ensemble du personnel de son savoir-faire, dès lors qu'il n'est fait état que d'un seul exemple de formation, étant en outre constaté par la cour qu'est versée aux débats par l'employeur une attestation de Mme [D] (pièce 34) indiquant qu'elle n'avait pas de relations quotidiennes avec Mme [R] les 3 premières années, qu'elles ne traitaient pas de dossiers en commun, que leurs échanges se limitaient à la partie commerciale, qu'elles ont suivi ensemble des formations pour de nouveaux outils mis en place pour la partie commerciale (synchromail),
- que le 4ème degré prévoit que le salarié 'anime ou conseille des salariés de même catégorie de façon permanente' tandis que le 3ème degré précise que 'l'emploi occupé amène son titulaire à apporter une aide technique aux autres salariés par sa connaissance professionnelle' et que le seul exemple donné d'assistance, non prouvé, pourrait justifier la reconnaissance de ces degrés, voire du degré 2 ('peut être amené à apporter une aide ou un conseil').
En considération de ces éléments, Mme [R] relève du degré 2 (40 points).
5 - communication-contacts-échanges :
Mme [R] revendique le bénéfice du 5ème degré (80 points) ainsi défini : le poste exige une liaison constante avec les autres services de l'entreprise et/ou des personnes de l'extérieur, suivi de clientèle afin de permettre la coordination des services concernés.
Elle indique que ses fonctions impliquent un suivi de clientèle, un contact avec des hôteliers, un contact permanent avec le directeur technique et/ou les équipes techniques, avec l'assistante administrative, les chargés de projets et les équipes du parc du Futuroscope et appuie ses dires sur un compte-rendu d'activité de février 2018 (pièce 26) faisant état de son travail de prospection.
Il y a lieu en l'espèce de considérer qu'il est de l'essence même des fonctions de Mme [R] d'assurer l'interface entre les 'personnes de l'extérieur' et les 'autres services de l'entreprise', de sorte les conditions d'attribution du degré 5 par elle revendiqué sont réunies.
En définitive, au regard des critères de classification prévus par la convention collective (grille classification emplois repères, annexe IV), le nombre de points correspondant aux fonctions exercées par Mme [R] s'établit à 385, correspondant à un coefficient 250 relevant de la catégorie agents de maîtrise niveau VI.
Cette classification correspond, au sens de l'annexe VI de la convention collective, 'illustrations - filière commerciale'
- à la description des fonctions d'attaché commercial (nombre minimal de points 285, coefficient 200) : assure la création et le développement des relations commerciales et de la clientèle, responsable des devis, suivi des travaux en liaison avec l'assistance de direction, la direction technique et commerciale, peut être un traducteur, avoir des connaissances fondamentales des moyens informatiques et d'une ou plusieurs langues étrangères, secret professionnel absolu
- par opposition à celles de directeur commercial (nombre de points minimum : 605, coefficient 420) responsable de tous les aspects commerciaux de la société, des coûts et de la rentabilité, des achats et de bonne gestion de la rentabilité des différents postes, définit la stratégie commerciale et de prospection de l'entreprise, contacts suivis avec la clientèle, secret professionnel absolu).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reclassification au statut cadre, coefficient 300 niveau VII et de ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement fondées sur ladite reclassification.
III - Sur la demande tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2011 :
Mme [R] expose :
- qu'elle a été initialement engagée par la S.A. Palais des congrès du Futuroscope en qualité de responsable de développement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 29 août 2011 résilié le 30 novembre 2011 en cours de période d'essai, puis réembauchée dès le 1er décembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de développement pour une durée de 9 mois jusqu'au 31 août 2012, prolongée pour une même durée jusqu'au 31 mai 2013 puis, à compter du 1er juin 2013, été engagée en qualité de responsable de développement dans le cadre du contrat objet du présent litige,
- qu'elle sollicite la requalification de ces contrats en un ensemble à durée indéterminée en contestant la validité du recours aux contrat à durée déterminée en ce qu'il a été mis fin au contrat à durée indéterminée initial au cours de la période d'essai, non pour des raisons professionnelles mais pour conclure, dès le lendemain, un contrat à durée déterminée pour une 'expérience' de mutualisation de services prospection avec la société Le Mans Evénements,
- qu'eu égard à la succession ininterrompue des contrats, à la durée de son engagement, le contrat a été manifestement conclu pour l'exécution d'une tâche liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise (prospection de clients),
-que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré son action prescrite dès lors :
> qu'en application de l'article L1471-1 du code du travail, en cas de succession de contrats, le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat,
> qu'elle a connu une succession de contrats dont le dernier a pris fin le 5 juin 2018,
> qu'elle est donc recevable en sa demande, alors même que la S.A. Palais des congrès du Futuroscope a reconnu que son ancienneté remontait au 29 août 2011.
La S.A. Palais des congrès du Futuroscope conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré cette demande prescrite en soutenant :
- que Mme [R] demande la requalification d'un contrat à durée déterminée ayant pris fin au 31 mai 2013,
- qu'en application de l'article L1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit,
- que Mme [R] ne pouvait agir en requalification pour la période antérieure au 14 juin 2013 que jusqu'au 14 juin 2015, dès lors qu'elle avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir dès le 13 mai 2013, dernier jour d'exécution du contrat à durée déterminée,
- qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (qui s'est déclaré incompétent) que le 15 juin 2018.
Sur ce,
Il convient de considérer :
- que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat,
- que le délai de prescription de l'action en requalification est de deux ans, cette action ne concernant pas la rupture du contrat mais son exécution.
En l'espèce, Mme [R] n'a engagé l'action en requalification que par acte du 15 juin 2018, soit plus de deux ans après le terme du contrat à durée déterminée renouvelé (13 mai 2013).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2021 et implicitement mais nécessairement sa demande en paiement d'indemnité de requalification.
IV - Sur la contestation du licenciement :
1 - sur la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du licenciement :
Mme [R] soutient à titre principal, au visa des articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail, la nullité de son licenciement en raison de son imputabilité au harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie et au manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux.
Il convient de rappeler :
- qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L1152-1 du code du travail),
- que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (article L1154-1 du code du travail),
- que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul (article L1152-3 du code du travail).
En l'espèce, Mme [R] expose qu'après six ans d'activité au sein de l'antenne parisienne n'ayant donné lieu à aucun reproche, elle a été volontairement déstabilisée par la directrice du Palais des congrès (Mme [M]) et son assistante (Mme [X]) par des reproches et accusations infondés et vexatoires tant sur la qualité de son travail que sur son comportement, par la réduction de son autonomie et le contrôle de la moindre tâche, ce qui a dégradé ses conditions de travail et eu des répercussions sur sa santé psychologique, le licenciement étant l'aboutissement de ce processus destructeur.
Elle indique ainsi :
- s'agissant des reproches et accusations infondées et vexatoires,
1 - que, dans une LRAR du 23 octobre 2017 (pièce 12) rédigée en des termes acerbes contrevenant manifestement aux obligations de l'employeur, en réponse à sa propre dénonciation de ses conditions de travail, elle s'est vue reprocher :
> de dépasser ses horaires en restant sans motif légitime à l'accueil le soir en passant plus d'une heure à discuter avec les agents avant de pointer, alors qu'il s'agissait d'une heure supplémentaire (non rémunérée et non récupérée consacrée à l'entreprise,
> de ne pas savoir se comporter en collectivité alors qu'elle entretenait de bonnes relations avec ses nouveaux collègues, nonobstant les attestations établies par des salariées soumises au lien hiérarchique direct de Mme [M] alors même qu'il ne peut sérieusement être considéré comme déplacé le fait d'avoir offert une orchidée à Mme [X] à l'occasion de la fête des assistantes,
2 - que le 26 janvier 2018, elle s'est vue reprocher l'annulation d'un client et des erreurs sur des devis de prestations hôtelières (pièce 13) alors même que ces erreurs ne lui étaient pas imputables, les tarifs transmis par le prestataire hôtelier entretenant des liens économiques étroits avec l'intimée, étant erronés et ayant été modifiés à sa seule initiative, la cliente concernée l'ayant au contraire remerciée de son aide,
3 - que le 8 février 2018, elle s'est vue remettre un nouveau courrier (pièce 14) articulant des griefs infondés sur la qualité de ses prestations de travail, des déplacements inutiles et une mauvaise connaissance du produit, auxquels elle a répliqué point par point (pièce 16),
4 - que le 21 février 2018, elle s'est vue notifier une nouvelle LRAR (pièce 16) formulant des reproches imprécis ou dépourvus d'objectivité (manque de savoir-être dans le cadre d'un travail en collectivité que l'ensemble de l'équipe déplore, mécontentement des hôtels alentour, manque de rigueur, résultats non significatifs).
- s'agissant de la réduction de l'autonomie et du contrôle de la moindre tâche :
qu'alors qu'elle travaillait depuis plusieurs années en fournissant un compte-rendu mensuel d'activité, elle s'est vue imposer soudainement un contrôle accru de la moindre tâche réalisée avec des commentaires désobligeants et des remontrances, qu'il lui a ainsi été demandé de fournir un rapport d'activité à chaque fin de semaine, exprimant un changement d'attitude de l'employeur et non une pratique inhérente à l'activité comme le soutient l'employeur et qu'elle a été soumise à un bilan d'activité cinq mois après son arrivée au siège social alors qu'aucun entretien annuel n'avait été jusqu'alors organisé,
- s'agissant de la dégradation de ses conditions de travail :
> qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, étant devenue la cible des violentes critiques adressées publiquement notamment par l'assistante de Mme [M], dénoncées dans un courrier du 16 octobre 2017,
> qu'un compte-rendu d'enquête Chorus sur les risques psycho-sociaux (pièce 24) a souligné un climat global pesant et tendu avec une multiplication des avertissements induisant une interrogation sur les objectifs réellement recherchés, certaines personnes se sentant persécutées par périodes, sans en comprendre la raison, concluant que les équipes sont sous tension, craignant les conséquences de leurs propos ou actes spontanés, et que si la directrice présente des qualités professionnelles, certaines méthodes de management semblent induire quelques fois des effets contre-productifs auprès des équipes,
> que l'employeur ne peut écarter ces constats au prétexte que l'enquête concernerait uniquement l'équipe technique alors que l'ensemble des salariés a été consulté, y compris l'équipe commerciale et administrative,
- que le licenciement a été l'aboutissement de ce processus destructeur dès lors qu'à son retour de congés, elle a été brusquement dispensée d'activité et s'est vue retirer tous ses instruments de travail, puis convoquée à un entretien préalable avant d'être licenciée sur le fondement de motifs infondés avec une accusation d'incompétence surréaliste au regard de son ancienneté, remettant directement en cause son honnêteté,
- que l'employeur n'explique pas en quoi les agissements qu'elle a subis seraient justifiés par la gestion de l'entreprise, qu'elle a fait l'objet de critiques et de tentatives de déstabilisation par l'employeur,
- que ces faits ont entraîné des conséquences sur son état de santé (troubles du sommeil ; crises d'angoisse, troubles de la concentration, prise de poids) mentionnées dans divers documents médicaux (pièce 25),
- qu'elle a ainsi subi des agissements répétés (critiques et accusations infondées et vexatoires, contrôle de la moindre tâche, agressivité), que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de façon délibérée et réitérée, en parfaite connaissance, que ces faits ont compromis sa sécurité physique et psychologique et ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Au soutien de son argumentation, elle produit :
- le message du 13 octobre 2017 adressé par Mme [M] (pièce 11) : Bonjour [Y], Je me permets de vous rappeler que vous êtes assujettie aux mêmes horaires de bureaux que vos collègues de l'administratif (sauf sorties et rendez-vous extérieurs) A ce sujet, vous êtes partie (pointeuse) à 19 h hier, ceci sans motif justifié. Votre poste ne justifie pas que vous soyez à l'accueil le soir.
Par ailleurs je vous remercie dorénavant de m'envoyer chaque fin de semaine votre rapport d'activité selon les termes de votre contrat (appels de prospection, emailings, rendez-vous pris... liste non exhaustive) Bonne réception'
- sa réponse du 16 octobre 2017 :
Je me permets de vous faire part de ma surprise quant au contenu et à la forme.
Je souhaite vous faire part de la pression que je ressens depuis mon arrivée dans vos locaux que je considère comme assimilable à du harcèlement
1 - en ce qui concerne mes horaires : j'ai le souci de la satisfaction de mes clients ce qui m'a conduite à rester un peu plus tard que l'horaire habituel et m'a permis de parler avec notre client pour valider que tout se passait bien et j'ai répondu aux questions de son responsable sécurité.
2 - Je me permets de vous rappeler qu'aucun dépassement d'horaire n'a donné lieu à une forme de récupération de ma part ceci d'autant plus que tout enregistrement de dépassement d'horaire sur le système de pointage est effacé régulièrement
3 - Vous m'avez dit et rappelé qu'aucun déplacement à l'extérieur donnerait lieu à des dépassements d'horaire ce que je n'ai pas à ce jour contesté. Bien souvent mes déplacements hors du bureau donnent lieu à des réunions tardives que je considère comme faisant partie de mon travail,
4 - Lors de mon recrutement il y a plus de 6 ans vous m'avez refusé le statut de cadre que j'avais depuis 15 ans chez mes précédents employeurs. Ce statut correspond pourtant à mes fonctions de responsable du développement commercial, il permettrait d'éviter toute discussions sur mes horaires.
Puisque je me sens poussée à le faire et remise en cause dans mon travail, je me permets de vous parler d'un certain retour sur mes conditions de travail depuis mon arrivée le 1er septembre 2017 dans mon bureau...Ceci était pour moi un changement important de mes conditions de travail... Je constate que l'ambiance aujourd'hui me pénalise dans mon développement commercial en ce qui concerne la prospection téléphonique et ce pour les raisons suivantes :
- le fait de subir les reproches de votre assistante me hurlant dessus devant tout le monde, sa porte grande ouverte sont pour moi une véritable agression , une déstabilisation et une humiliation,
- j'ai été insultée à nouveau violemment dernièrement par Mme [X] suite à une pré-supposée erreur de ma part 'de ne pas avoir reçu son mail' qui s'est avérée de son fait par la suite, elle s'en est excusée ensuite. Malgré ces excuses, vous conviendrez que ce comportement m'affecte profondément. Sur cet événement j'ai été amenée à en parler au délégué du personnel, refusant d'aller plus loin comme il me l'avait proposé.
Pour terminer je me permets de vous signaler que conformément à mon contrat de travail, je vous communique chaque mois mon rapport d'activité, soit oralement lorsque j'étais à [Localité 15], soit par écrit sous forme de tableau Excel. Si vous souhaitez un reporting hebdomadaire, je vous remercie de bien vouloir m'en indiquer la forme et nons en parlerons...
- une LRAR du 23 octobre 2017 (pièce 12) signée par Mme [M] :
Vous me dites faire l'objet de pressions depuis que vous êtes arrivée dans nos murs le 1er septembre 2017, pressions que vous considérez comme étant assimilables à du harcèlement moral.
Il s'agit d'une accusation grave qui ne peut être portée à la légère. Le harcèlement moral correspond à une définition juridique précise. Je suis surprise que vous affirmiez en être victime.
Depuis un mois et demi, vous travaillez dans nos locaux poitevins. Vous évoluez donc dans votre environnement de travail très différent de celui que vous connaissiez à [Localité 15] puisque, précédemment, vous étiez seule dans nos bureaux parisiens.
Vous avez intégré une communauté de travail et un service organisé. Nous vous avons aménagé un bureau individuel afin de vous permettre d'exercer vos fonction dans de bonnes conditions, aménagement spécifique dont vos collègues ne bénéficient pas. Malgré cet aménagement, votre intégration au sein de ce service n'est pas aisée car vous éprouvez des difficultés à garder la distance professionnelle nécessaire en collectivité. A titre d'exemples, vous pouvez appeler vos collègues de travail ' ma poulette' , leur envoyer des baisers répétés de la main ou leur dire qu'elles sont belles et leur imposer des embrassades ou des accolades.
Si l'ambiance générale au sein de l'équipe s'alourdit, il me semble que vous n'y êtes pas étrangère.
Vous m'indiquez avoir parlé de votre situation avec M. [I], notre délégué du personnel. Compte-tenu de la gravité des accusations que vous portez, j'ai décidé de le saisir...
Sachez que je n'entends pas donner suite à votre revendication de passer au statut cadre car au vu de vos attributions contractuelles, vous ne remplissez pas les conditions posées pour pouvoir bénéficier de ce statut.
Votre positionnement sur [Localité 16] n'a entraîné aucune évolution des missions qui vous sont confiées. Je n'entends pas revenir sur votre positionnement qui vous avait été clairement exposé lors de votre embauche.
De même, je réfute votre accusation selon laquelle nous effacerions les enregistrements des dépassements horaires. Votre pointage à 19 heures qui a occasionné l'envoi de mon mail du 13 octobre 2017 démontre le contraire. Vous avez ce jour-là, ainsi que la veille, passé plus d'une heure à l'accueil à discuter avec les agents avant de pointer, ce qui ne fait pas partie de vos fonctions.
Pour finir, je n'ose voir dans votre courrier une manoeuvre tendant à constituer un dossier contre notre structure. Plusieurs personnes de notre entreprise m'ont rapporté que vous disiez à qui veut l'entendre que : 'elle (en parlant de moi) n'a qu'à me licencier' ce qui vous permettrait d'embrasser un nouveau projet professionnel (directrice d'hôtel) qui vous tient à coeur. Vous êtes libre de vouloir quitter l'entreprise. Cependant je conteste aujourd'hui vos accusations.
- mail relatif à l'annulation d'une réservation du groupe Malakoff Méderic (pièce 13), de Mme [M] à Mme [R], le 26 janvier 2018, 17 h55 : Suite à l'annulation de Malakoff Mederic, je vous demande que toutes vos propositions tarifaires soit vérifiées par une chargée de projet. Le devis des prestations hôtelières comportait des erreurs, le Plaza m'a également signalé que ce n'est pas la 1ère fois. Le client dit avoir été harcelé avec 5 propositions et mise à jour différentes en 24 h. Le résultat est qu'il ne s'est pas senti en confiance, d'où l'annulation. Je vous rappelle votre rôle qui est de 'dépister' les clients et donc de 'prospecter' en extérieur et par téléphone ; les repérages sur place ne doivent être faits sans qu'une chargée de projet qui reprendra l'exploitation ne soit présente. Par ailleurs, votre rôle est de faire venir les clients et de ne pas passer ensuite trop de temps avec eux. Lors du repérage d'un projet précis, celui-ci, ainsi que le déjeuner si celui-ci s'avère vraiment nécessaire, doit être fait en ma présence ou avec une chargée de projet. Egalement, je vous rappelle que votre cible principale sont les organisateurs de congrès et de conventions d'entreprise et non les séminaires résidentiels. Je vous remercie d'en prendre note.
- lettre remise en mains propres le 8 février 2018 :
Comme cela était prévu nous avons fait le 13 décembre 2017 un premier bilan trimestriel.
Au vu de la gestion de vos derniers dossiers, je me dois de vous alerter cette fois-ci par écrit que la qualité de votre prestation de travail.
Malheureusement je ne peux que constater que vous éprouvez des difficultés réelles pour assumer pleinement vos missions malgré notre accompagnement et nos consignes.
Ainsi je vous ai demandé d'être plus précise dans la réalisation de vos comptes-rendus d'activité en mentionnant clairement les clients prospectés allant au-delà des simples références à des vagues de mailing et à un récapitulatif de rencontres en salons.
Je vous ai également demandé à plusieurs reprises sans succès de ne pas envoyer copie de mes devis aux fournisseurs car cela permet à ces derniers de recontacter directement nos clients, ce que nous ne souhaitons bien sûr pas. Malgré mon dernier mail de rappel du 15 décembre vous persistez ce qui est dommageable. Je vous demande donc formellement de cesser cette pratique.
De même pour des raisons de bonne gestion de temps de chacun, je vous ai demandé de ne pas mettre les fournisseurs et le reste de l'équipe en copie pour des rendez-vous de repérage. Ceci est totalement inutile.
J'ai malheureusement constaté de nombreuses erreurs dans les devis que vous établissiez de sorte que nous sommes en porte-à-faux avec certains de nos partenaires... Je pense bien entendu à l'Hôtel Plaza et à la gestion catastrophique du dossier Malakoff Mederic. Vous ne pouvez pas, comme vous l'avez fait dans ce dossier, envoyer à quelques heures d'intervalle, au même client des devis comportant des différents montants, de plus erronés, ce qui fait perdre toute confiance au client dans nos compétences et la qualité de notre service. Lorsque Malakoff Mederic a annulé sa demande, en partie du fait de vos erreurs, vous ne pouvez ensuite appeler le client pour vous justifier car la démarche, telle que vous l'avez faite, génère une image négative de la société, déjà mise à mal par vos démarches antérieures. Vous ne pouvez pas non plus rejeter la responsabilité sur un partenaire habituel et fidèle comme l'hôtel Plaza. Votre attitude génère des tensions importantes et néfastes avec ce partenaire
Malheureusement cette tension ne concerne pas que l'hôtel Plaza , les hôtels alentour nous ont fait part de leur mécontentement car quand les repérages que vous organisez chez les hôteliers ne se concrétisent pas, vous mettez en cause leur service hôtelier.
De même vous devez revoir impérativement votre planning de rendez-vous et votre travail en amont de ces derniers. Ainsi, vous avez pris deux rendez-vous à [Localité 15], semaine 5. Il est clairement apparu dans le compte-rendu que vous m'avez communiqué que ces déplacements sur [Localité 15] étaient inutiles car les contacts auraient dû finalement être pris en local.
Vous avez un fichier clients extrêmement brouillon qui a été remis en ordre par la stagiaire de sorte que vous avez aujourd'hui un point d'appui important pour pouvoir prospecter efficacement. A ce jour, sur une dizaine de rendez-vous pris en 5 mois, vous avez un taux de concrétisation en commandes de zéro.
Enfin vous devez modifier vos relations et vos méthodes de travail de manière générale :
- vous devez connaître mieux nos installations car votre carence sur la connaissance produit est patente et porte préjudice dans votre démarche de commercialisation.
- vous ne pouvez envoyer des mails pléthoriques à l'ensemble de nos clients, fournisseurs et également à vos collègues de travail sans que cela cause, une fois encore, un climat de travail dégradé.
Je vous incombe donc de vous ressaisir dans vos méthodes de travail, dans votre gestion du temps et dans votre investissement.
Nous pensions qu'en vous ramenant dans nos locaux poitevins, vous seriez dans un environnement de travail plus propice à des résultats commerciaux. Dans ce nouveau cadre, vous pouvez vous faire connaître et avoir un appui, outre le fait que nous avons un volant de clients certainement plus accessibles que sur [Localité 15].
La situation qui est la vôtre ne peut perdurer et nous vous mettons donc en garde sur la nécessité aujourd'hui impérieuse de vous ressaisir.
Nous attendons de vous que vous ayez une vraie activité de prospection conformément à ce qui vous est demandé dans votre contrat de travail et pas de simples rapports commerciaux non structurés à partir d'un fichier de salons et des mailings.
Il vous incombe de détecter des clients, fédérations, associations en région, candidats sur des manifestations nationales afin de leur proposer nos prestations.
Vous vous devez de relancer les devis annulés des années précédentes par du phoning, car vous ne faites aucun suivi actuellement à ce titre, ce qui est insuffisant.
Vous vous devez de préparer des tournées de prospection en ciblant vos clients. Vous avez, pour ce faire, une voiture de fonction pour 10 rendez-vous sur cinq mois, ceci finit par ne plus se justifier économiquement.
Nous vous rappelons que vous avez un objectif de 100 rendez-vous à l'année. Il est donc important aujourd'hui que vous sortiez de votre bureau afin de prendre ces rendez-vous.
Pour finir, il est important qu'une commerciale ait confiance dans le produit qu'elle vend. Or, nous constatons qu'à chaque échec de vente, vous justifiez toujours cet échec par le côté négatif du produit proposé (chambre de l'hôtel sale, pas de traduction sur le parc, mauvais service du restaurant, prix trop élevés, etc.) ce qui n'arrive jamais avec vos collègues. Vous ne pouvez systématiquement reporter la faute sur les autres et ne jamais vous remettre en question. Vous ne pouvez correctement vendre un produit que vous critiquez ouvertement.
Vous devez vous concentrer dans vos dossiers sur les manifestations de plus de 100 personnes utilisant les installations du Palais des Congrès et non sur des séminaires résidentiels pour les hôtels, ces dossiers n'étant pas rentables.
Vous devez vous considérer comme un apporteur d'affaires et être à l'écoute des consignes qui sont les nôtres afin de pouvoir être efficace dans votre démarche commerciale.
Nous attendons aujourd'hui des résultats.
- LRAR du 12 février 2018 de Mme [R] à Mme [M] (pièce 15)
Votre courrier du 8 février 2018 m'a beaucoup affectée et touchée.
Une fois de plus, je me suis sentie attaquée dans ma fonction et mon positionnement, pour des faits qui, pour la plupart, me semblent inexacts ou déplacés.
1 - compte-rendus de mon activité commerciale :
pour mémoire, mes comptes-rendus se font en deux parties complémentaires :
- par mail : relevé d'activité de prospection de la semaine, ceci en tenant compte de votre demande supplémentaire à ce qui était prévu à mon contrat,
- par un tableau excel pour indiquer le détail sur chaque poste concernant le suivi de chaque prospect ou client
J'ai du mal à comprendre votre demande au-delà de ces éléments qui pour ma part semblent répondre à votre besoin de suivi de mon activité. Toutefois je sus prête à réétudier une forme de compte-rendu dont vous pourriez me proposer un modèle.
2 - devis envoyés aux fournisseurs :
Je reconnais avoir une seule fois, depuis décembre 2017 transmis en copie un devis à un fournisseur, ce qui me semblait sans conséquence compte-tenu du budget relativement modeste en question et surtout que ce devis ne concernait uniquement qu'un séminaire résidentiel hôtelier et aucune prestation du palais des Congrès. Cela ne se reproduira plus.
3 - Erreurs dans les devis :
Les 'nombreuses erreurs' dans mes devis que vous évoquez concernent l'hôtel Plaza. Comme vous le savez, la gestion et la mise à jour des tarifs se font sur la base de données que j'utilise et qui est compliquée en particulier avec ce fournisseur. Je n'en ai pas la maîtrise.
[Adresse 3] :
Vos propos concernant ma 'gestion catastrophique' me semblent totalement injustifiés.
En effet ce client a annulé sa commande pour deux raisons : incompatibilité par rapport aux dates souhaitées, impossibilité pour nous de répondre sous forme de vrai package 'all inclusive' tel que Château-Forme lui présente habituellement.
Je vous précise que je suis toujours en très bons termes avec la responsable en charge de ce dossier pour le client. Je tiens à votre dispositions mes échanges de mails avec cette personne, attestant mon propos.
5 - mécontentement des hôtels alentours :
En ce qui concerne le mécontentement que vous évoquez sur les hôtels alentours je ne peux assumer les erreurs des hôteliers lorsqu'ils présentent en repérage des chambres occupées ou non prêtes ni assumer la non-concrétisation des projets, surtout lorsque pour effectuer mon métier de commerciale je propose des visites à des prospects.
6 - mes rendez-vous à [Localité 15] :
En semaine 5, mes deux rendez-vous parisiens concernaient les sièges sociaux des fédérations concernées mentionnées dans mon compte-rendu. Mon déplacement était indispensable pour atteindre ce niveau central. Il est d'ailleurs tout à fait probable que mes démarches soient suivies par d'autres rendez-vous, avec visite cette fois sur notre site pour avancer une possible concrétisation. Bien entendu je vous en tiendrai informée.
7 - mon activité de prospection :
Vos propos concernant ma prospection et mon activité commerciale sont incomplets et inexacts. Je tiens à vous préciser que, au-delà des rendez-vous que vous évoquez, j'ai multiplié les contacts par téléphone, dans les salons et les soirées. C'est une part importante de mon travail de commercial comme vous le savez bien.
Par ailleurs je me permets de vous rappeler que je suis en attente de confirmation de concrétisation pour de gros congrès, avec de budgets importants, comme par exemple :
[Adresse 11]; AGPB 600 pers CSD 230 Pers H360 360 pers FSTT 200 Pers Europharma 700 pers
8 - Mes méthodes de travail :
J'exerce mon métier de commerciale dans ce secteur depuis plus de 25 ans dont plus de 6 ans dans votre entreprise. Cette méthode que vous semblez critiquer aujourd'hui a permis des résultats commerciaux significatifs, d'autres sont en cours. J'ai toujours le même souci du détail et de la rigueur dans mon travail. Je ne comprends pas vos remarques que je trouve une fois de plus injustifiées. Toutefois, je suis prête encore à évoquer des changements avec vous sur les points que vous voudrez bien me préciser.
9 - mon implantation dans les locaux poitevins :
Les raisons que vous évoquez concernant ma mutation de [Localité 15] vers ces locaux poitevins n'ont rien à voir avec ce que vous exprimez dans votre courrier. Vous avez argumenté de façon différente dans votre courrier du 12 juin2017. Vous savez que je vous avais alertée à ce moment sur mes conditions de travail qui changeaient complètement. J'en constate aujourd'hui parfois les difficultés. Il est clair que les grands événements se décident essentiellement en dehors du site du Futuroscope et bien souvent en région parisienne. Mon activité réelle de prospection comporte une part de travail à distance par téléphone ou courrier électronique, d'autant plus que je ne suis plus basée en région parisienne.
10 Mon métier de commerciale :
Vous me comparez à mes collègues en ce qui concerne les conclusions de ventes. Je me permets de vous rappeler que je suis la seule commerciale de cette équipe et qu'il me semble donc déplacé de me comparer à mes collègues de travail qui ont pour leur part des contraintes et des spécificités propres à leurs fonctions, bien différentes des miennes.
En conclusion, je vous serais reconnaissante de bien vouloir reconsidérer votre position à mon égard qui fait suite à d'autres entretiens déjà effectués en présence d'un représentant du personnel.
En effet, vos reproches me semblent pour la plupart injustifiés, je pourrais les assimiler à de la pression ou à une tentative de déstabilisation. Comme je vous l'ai demandé le 9 février 2018, je vous remercie de me donner des dates possibles pour un rendez-vous avec vous, en présence d'un délégué du personnel.
- courrier du 23 février 2018 de Mme [M] à Mme [R] :
Je fais suite à votre courrier du 12 février 2018 que vous avez tenté de me remettre en mains propres alors que j'étais en train de travailler dans le bureau de votre collègue, Mme [D]. .. Je n'ai en aucun cas refusé cette remise en mains propres, je vous ai simplement expliqué que vous nous interrompiez dans notre travail et qu'il n'était pas question que je vous signe dans ces conditions ce courrier de quatre pages dont vous ne me présentiez ostensiblement, que la dernière.
Votre façon de faire ce jour-là est une nouvelle démonstration de votre manque de savoir-être dans le cadre d'un travail en collectivité qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe déplore.
Nous avons organisé un échange le jeudi 15 février en présence du délégué du personnel, comme vous l'avez demandé. Vous ne vous êtes pas présentée à ce rendez-vous et avez envoyé le délégué du personnel seul à ma rencontre. Je lui ai donc expliqué ce que contenait ma correspondance et les remarques que je pouvais faire sur votre réponse, que je reprends à nouveau par écrit, compte-tenu de votre absence à ce rendez-vous. Sachez qu'il s'agit toutefois de la dernière fois que je pratique de la sorte, vous ne pouvez ainsi provoquer un rendez-vous mobilisant deux personnes et ne pas vous y rendre. Si cette façon de procéder venait à se reproduire, je ne recevrais pas le délégué du personnel car ce n'est pas son rôle d'avoir à recevoir les observations de l'employeur sur le travail d'un salarié dans un tel contexte. Ce n'est pas en fuyant l'échange direct que vous comprendrez mieux nos attentes et que vous pourrez améliorer votre travail, ce que nous vous demandons aujourd'hui instamment.
Concernant votre remarque contenue dans votre courrier du 12 février 2018 relatif aux comptes-rendus d'activités commerciales demandés, j'insiste sur le fait que vos comptes-rendus actuels sont toujours constitués de fichiers Excel illisibles et exhaustifs. Ce que je souhaite, ce sont les contacts téléphoniques précis avec un récapitulatif des potentiels de dossiers décelés lors de ces échanges téléphoniques.
Je maintiens que vous envoyez des devis à nos fournisseurs comportant de nombreuses erreurs. A ttre d'exemple : les erreurs sur Malakoff Mederic, les erreurs sur le devis Original Event, ainsi que même des fautes sur des dossiers qui se sont confirmés comme Everblue (195 'espace restauration' loués, erreur de date...) Ces documents ont été présentés au délégué du personnel. Vous ne pouvez donc pas soutenir que vous n'avez commis qu'une seule erreur.
Dans le dossier de l'hôtel Plaza, celui-ci a copie des différents devis que vous avez envoyés avec les erreurs différentes commises de notre part (cf. mon mail du 15 décembre 2017).
En six ans de présence au sein de notre entreprise, vous ne pouvez les mettre sur le compte de la non-maîtrise de l'outil informatique.
Concernant toujours le dossier Malakoff Mederic je maintiens notre version de la mauvaise gestion par vos soins de ce dossier ; Je maintiens également le fait que vous n'avez en aucun cas à vous justifier dans les termes dans lesquels vous le faites auprès d'un client pour tenter de vous dédouaner car cela donne une image commerciale dégradée de l'entreprise. A ce titre, je vous interdis formellement d'appeler tout client pour vous justifier ou traiter vos problèmes personnels.
Concernant les mécontentements des hôtels alentours, je pense que vous devez vous interroger sur votre attitude à leur égard car vos collègues de travail n'ont aucune difficulté avec ces partenaires.
En ce qui concerne les rendez-vous sur [Localité 15], c'est vous-même qui écrivez dans votre compte-rendu que c'est le contact local le décisionnaire, justifiant ainsi vous-même l'absence de nécessité de vous rendre à ces rendez-vous parisiens.
Concernant votre activité de prospection, depuis septembre 2017, vous avez participé à trois soirées locales et deux salons, ce qui est très largement insuffisant en termes de prospection. Je note d'ailleurs que, concernant les projets que vous annoncez comme sur le point de se concrétiser, les dates et les éléments que vous communiquez dans votre courrier sont erronés : les dossiers EDRA, CNSD et EIFFAGE ne sont pas au planning 2019. La plupart des options de 2019 se retrouvent en 2020... Et pas toujours aux bonnes dates... Malheureusement, ce sont à nouveau des exemples de votre manque de rigueur.
Ceci étant dit, vos résultats sont loin d'être significatifs puisque seules deux manifestations nouvelles sont inscrites au planning 2018 et rien de concret pour 2019.
Pour ce qui est de votre implantation, désormais sur Poitiers, lorsque vous étiez à Paris, vous n'effectuiez pratiquement aucun déplacement et tous les Palais des Congrès ont leurs commerciaux en local.
C'est pourquoi au vu de l'ensemble de ces éléments, je maintiens les termes de ma correspondance du 8 février 2018. Je vous rappelle que je vous ai indiqué à la fin de cette correspondance ce que j'attendais de vous. Je vous invite à en reprendre connaissance avec attention.
Par ailleurs, je ne peux que constater aujourd'hui que vous vous attribuez des dossiers de vos collègues, comme Eurofins et Mercédes et que vous insérez dans vos résultats des dossiers de clients qui reviennent grâce à l'accueil de l'exploitation et au travail des chargés de projets (H360, Salon des CE...) et non du fait de votre prospection. Ces pratiques n'ont pas lieu d'être. Nous sommes en capacité de justifier des sources effectives de la concrétisation de ces dossiers.
Je trouve dommageable que nous en soyons arrivés à cela et attends aujourd'hui autre chose de vous.
- une note de service du 13 février 2018 destinée à l'ensemble du personnel dont Mme [R] annonçant l'intervention de la société Chorus Consultants dans le cadre d'une évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise, avec entretiens individuels (pièce 23),
- la restitution de l'intervention de Chorus Consultants (pièce 24) dont :
> vécu des postes : ressenti d'un déphasage voire d'une incompréhension majeure entre la directrice et la commerciale,
> organisation du travail : constat d'une moindre marge de manoeuvre en termes d'autonomie, remarque sur le fait appréciable qu'il n'y a pas de pression marquée en termes d'objectifs pour l'équipe commerciale, manque de clarté sur les champs respectifs d'intervention de la commerciale revenue de paris et des assistantes commerciales, une certaine réticence à l'adaptation aux contraintes liées au fonctionnement d'une plus petite équipe et à une plus grande polyvalence attendue, les changements souhaités ne semblent pas présentés de la manière la plus efficace et pédagogique possible,
> les locaux : le bureau de la commerciale, certes isolé, mais étant au milieu des autres rend compliqué de se concentrer,
> l'ambiance : un climat global pesant et tendu l'ambiance est bonne au sein de l'équipe administrative mais on a vu un ressenti de disparité entre ceux du haut et ceux du bas,
> la gestion des ressources humaines : il n'y pas d'entretiens annuels, la multiplication des avertissements induit une interrogation sur les objectifs réellement recherchés,
> la directrice : tous (même les personnes qui expriment de véritables difficultés avec elle) reconnaissent que la direction peut être ponctuellement très agréable, gentille mais il est aussi regretté pas assez d'association et de concertation des équipes aux décisions de l'entreprise, manque de reconnaissance : constat de ce qui ne va pas mais rarement de ce qui va, certaines personnes se sentent persécutées par période, sans en comprendre la raison, manque d'attachement envers les salariés et rien n'est fait pour les retenir, le savoir-faire des équipes n'est pas assez sollicité,
> conclusion : les équipes sont sous tension, craignant les conséquences de leur propos ou actes spontanés, si elle n'est pas complètement avérée à ce jour, l'existence de risques psycho-sociaux pourrait subvenir si rien n'est modifié. Certains facteurs contributifs de RPS sont en tout cas déjà présentes. Si la directrice présente des qualités professionnelles certaines, certaines méthodes de management semblent induire quelque fois des effets contre-productifs auprès des équipes.
> préconisations : concernant la directrice, nous proposons la possibilité d'un accompagnement à la consolidation du management et à la restauration d'un dialogue au sein de l'équipe, en matière de GRH, il serait judicieux de formuler les fiches de poste, de clarifier responsabilités et délégations, d'instaurer les entretiens annuels, de mettre en oeuvre des initiatives contribuant à renforcer la transversalité entre services.
- un compte-rendu d'activité commerciale détaillé pour le mois de février 2018 (pièce 26)
- des courriels d'envoi de rapports commerciaux détaillés pour les mois de septembre 2017 à avril 2018 (pièces 40 à 48) mentionnant les contacts téléphoniques et informatiques, les rendez-vous et visites de repérage
- diverses pièces médicales (pièce 25) dont une attestation de suivi individuel d'état de santé établi par le médecin du travail le 7 mars 2018 et trois ordonnances de novembre/décembre 2018 prescrivant des antidépresseurs, une note d'honoraires pour consultation d'une sophrologue en mars 2018, une fiche de suivi 'perte de poids' d'avril 2018 des relevés de remboursement de frais de santé de juillet à décembre 2018.
Sur ce,
Il y a lieu de considérer que :
1 - si les éléments factuels produits par Mme [R] (exclusivement constitués, à l'exception du rapport du cabinet Chorus Consultants - dont les intervenants ont rencontré l'ensemble du personnel et non seulement les salariés du service technique -, par les retranscriptions de ses échanges épistolaires et/ou informatiques avec Mme [M]) établissant de manière objective l'existence de tensions professionnelles entre Mme [R] et sa supérieure hiérarchique laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral telle que celle par elle dénoncée (renforcement du contrôle de son activité, reproches et accusations infondés et vexatoires tant sur la qualité de son travail que sur son comportement, agressivité à son encontre),
2 - Mme [R] ne produit aucun élément médical contemporain des faits permettant d'établir (les prémices d') une dégradation de son état de santé physique ou psychologique en lien direct de causalité avec les agissements dénoncés, étant observé qu'aucune conclusion ne peut à cet égard être tirée, à défaut d'éléments plus précis, de la fiche de suivi de la médecine du travail de mars 2018, d'une fiche de suivi de perte de poids ou d'une consultation - unique - d'une sophrologue alors que les prescriptions médicales d'anti-dépresseurs datent de plusieurs mois après son licenciement,
3 - en toute hypothèse, la S.A. Palais des congrès du Futuroscope établit que les faits dénoncés par Mme [R] sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement, en produisant :
- s'agissant des remarques quant au 'savoir-être' de Mme [R] et les difficultés relationnelles au sein du service administratif, les attestations de :
> Mme [Z] (pièce 37) : le 13 octobre 2017, j'étais dans le bureau de Mme [X] en train de faire un point sur les formations du service exploitation lorsque Mme [R] fait irruption dans le bureau, d'un comportement impatient en nous coupant la parole afin de savoir si la demande de congés qu'elle avait transmise la veille à Mme [M] était signée, devant une telle impolitesse et irrespect, Mme [X] (qui pensait notamment lui avoir transmis la copie par e-mail) lui a fait remarquer une fois de plus son comportement importun, d'un ton ferme et énervé mais ses propos n'étaient nullement insultants, loin de là. Mme [X] s'est d'ailleurs excusée dans la foulée, ce que Mme [R] m'a avoué avoir apprécié. De façon générale, Mme [R], en tant que collègue, était importune avec un comportement quelque peu familier comme envoyer des baisers pour dire au revoir ou m'appeler 'ma poulette', créant un sentiment de gêne,
> Mme [X] (pièce 36) : automne 2016, Mme [R] est venue deux jours dans nos bureaux. ... De retour à mon bureau, AL a déposé cette fleur sur mon bureau (bureau isolé que j'occupe seule) mais gênée .. Je l'ai tout de même remerciée de vive voix. Mais a priori ça ne lui suffisait pas! Elle est donc passe derrière mon bureau (j'étais assise), ses deux mains sur mes épaules et m'a embrassée avec des 'je t'aime, ma cathy, t'es belle' et des gestes tactiles très dérangeants. Malgré le fait de la repousser gentiment, rien n'y a fait et j'ai dû sèchement lui dire de stopper de suite ce comportement et quitter mon bureau, ce qu'elle a fait d'un air très surpris. J'ai attendu quelques instants et suis allée voir mes collègues choquées elles aussi de me voir dans cet état de contrariété. Depuis cet agissement, je gardais de grandes distances avec A. [R] quand elle venait au bureau. Mais effectivement ; dès son arrivée à [Localité 16], j'étais craintive et très distante. Malgré tout, il me fallait lui répondre sur ses interrogations administratives en lien avec l'entreprise
- Mme [D] (pièce 31) Lorsque Mme [R] est arrivée dans nos locaux, l'ambiance générale s'en est ressentie. Elle avait parfois un comportement intrusif, comme une fois où l'on étudiait un dossier important avec Mme [M] à mon bureau et qu'[Y] nous a interrompu pour lui remettre un document à signer en mains propres (dont je n'avais pas à avoir connaissance car confidentiel),
desquelles s'évince objectivement la réalité des griefs formulés par l'employeur dans les documents ci-dessus détaillés,
- s'agissant des e-mails répétitifs : outre les remarques formulées dans les messages versés aux débats par Mme [R] :
> un message du 15 décembre 2017 (pièce 10) [Y], Je vous ai écrit et dit déjà 5 fois de ne plus envoyer d'email et de rappel de rendez-vous à vos collègues et à nos fournisseurs (même mail reçu 7 fois depuis 10 jours) Je vous ai proposé ce jour de faire modifier cela par une collègue pour être sûre que cela ne se reproduise pas et vous avez refusé. Je ne peux laisser l'image de la société se dégrader par ce genre de chose. Si cela arrive de nouveau, je serai obligé de prendre des sanctions plus importantes, Merci d'en prendre note.
> une attestation de Mme [H], chargée de projets (pièce 35) lors de l'envoi des devis elle me mettait systématiquement en copie des envois ce qui bloquait ma messagerie et ultérieurement celle des clients car trop chargés en informations pour le client, notamment pour un premier contact,
- s'agissant des appréciations sur le travail de Mme [R], outre les messages et courriers ci-dessus relatés :
> divers mails (pièce 8 et 9) relatifs à un dossier 'Everblue' dans lesquels sont évoquées diverses erreurs commises par Mme [R] dans l'établissement d'un devis conduisant son interlocutrice à indiquer qu'elle a du mal à comprendre les incohérences du dernier devis concernant le prix des pauses, de la salle plénière, les animations prévues, que cela donne l'impression que le dossier n'a pas été préparé convenablement et qu'elle craint que le choix de son président ne soit remis en cause, étant considéré que si ces échanges de mails sont intervenus quelques semaines avant l'installation de Mme [R] à [Adresse 8] (à compter du 1er septembre 2017), ils justifiaient objectivement une vigilance accrue de la part de l'employeur,
> divers documents (pièces 12 à 22) relatifs au dossier Malakoff Médéric dont :
* un mail de l'attachée commerciale de l'hôtel partenaire (Plaza) à son supérieur hiérarchique (pièce 12) daté du 23 janvier 2018 : Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un autre devis d'[Y] suite à un repérage imprévu effectué hier après-midi. Comme vous pourrez le constater, les tarifs de toutes nos prestations sont erronés. Pourtant, nous avions fait un point en ce sens'
* un mail de Mme [K] à ses supérieurs hiérarchiques (pièce 13) du 26 janvier 2018 : Nous venons de recevoir l'annulation de la manifestation de Malakoff Mederic dont le CA était d'environ 45 000 € TTC. Je me suis permise d'appeler directement la cliente pour savoir la véritable raison de son annulation. Lors de notre échange téléphonique, Mme [B] m'a avoué ne pas vouloir venir au Plaza en raison du comportement d'[Y]. En effet, elle a reçu 5 mises à jour de devis en 2 jours avec plein d'erreurs et a été constamment sollicitée au téléphone par [Y]. De ce fait, elle préfère retourner chez Chateauform cette année.
* le mail de Mme [R] en réponse aux interrogations de Mme [M] (pièce 14) indiquant avoir contacté téléphoniquement la responsable de Malakoff Mederic laquelle aurait imputé l'annulation de la manifestation à un très grand malentendu de la part de l'hôtel Plaza, très grande confusion et surtout très mauvaise écoute et compréhension de leur part et aurait assuré l'appelante qu'elle aurait au contraire très bien fait son travail d'accompagnement du début à la fin, Mme [R] rappelant qu'elle est la seule interlocutrice de la cliente, sans contester avoir adressé de multiples courriels à celle-ci,
éléments dont se déduit la réalité des griefs formulés quant à la méthode de travail de Mme [R] par l'employeur dont il convient cependant d'observer qu'il ne leur impute pas exclusivement l'annulation de la manifestation, prenant acte des observations de la salariée quant à l'absence de disponibilité des hôtels partenaires aux dates retenues par la cliente,
> s'agissant de la revendication indue de certains dossiers :
*une attestation de Mme [D] (pièce 34) il y a certains dossiers comme [O] que Mme [R] a rencontré sur des salons (réunir en septembre 2015) mais qui a été suivi par Mme [H] et sur place j'ai été le contact pour les clientes (vacances de Mme [H])
*une attestation de Mme [Z] (pièce 38) il était régulier que Mme [R] essayait de s'accaparer des dossiers qu'elle n'avait pas démarchés afin de percevoir sa commission. Elle a maintenu qu'elle avait démarché le dossier SFE qui s'est déroulé du 10 au 14 / 10/ 2017 pour lequel nous avions reçu avec le responsable d'exploitation et moi-même les principaux organisateurs du congrès pour une visite de repérage. J'étais très mécontente que Mme [R] s'alloue ce dossier qu'elle n'avait pas démarché (mails confirmatifs échangés avec le correspondant SFE annexés)
* un mail de la représentante du groupe Eurofins-Cerep du 29 décembre 2017 (pièce 39) adressé directement à Mme [M] au titre de l'organisation d'une réunion devant se dérouler fin janvier, figurant dans le compte-rendu d'activité de février 2018 de Mme [R],
Il apparaît ainsi que les remarques et griefs formulés dans les divers courriers et messages dont Mme [R] a été destinataire de la part de Mme [M] reposent sur des motifs objectivement établis, étant par ailleurs considéré que la teneur de ces écrits, certes autoritaire mais non blessante ou vexatoire, ne permet pas de considérer qu'ils excèdent les limites des pouvoirs et contrôles hiérarchiques.
Mme [R] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sur le fondement des articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail et de sa demande indemnitaire pour harcèlement.
Il y a lieu de considérer, s'agissant des manquements invoqués de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, que la sanction d'un licenciement imputable à de tels manquements consiste, non dans sa nullité mais dans le constat de son absence de cause réelle et sérieuse.
Cela étant, s'agissant des griefs articulés de ce chef par Mme [R], il convient de constater :
- qu'il a été tenu compte de la spécificité de la situation de Mme [R] liée aux conditions d'exercice de son activité antérieures à son arrivée à [Localité 9] par l'aménagement (factures de travaux à l'appui) d'un bureau cloisonné dans l'open space commun,
- que sa supérieure hiérarchique a accepté d'organiser, à sa demande, un entretien en présence d'un délégué du personnel, auquel elle a renoncé pour des motifs personnels inexpliqués au regard des pièces versées aux débats,
- que la direction ne s'est pas opposée à l'extension à l'ensemble des services de la mission du cabinet Chorus Consultants dont, nonobstant le constat 'd'un déphasage voire d'une incompréhension majeure entre la directrice et la commerciale', les conclusions indiquent que l'existence d'un risque psycho-social n'est pas avérée.
Mme [R] sera en conséquence également déboutée de ses demandes fondées sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux.
2 - Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
A la lecture de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l'employeur fait grief à Mme [R] :
- d'avoir, en réponse à une demande expresse d'état des dossiers (annulations, options en cours... avec retrait du planning des dossiers annulés) fourni des renseignements erronés en ce que six des entreprises mentionnées sur la liste des options (engagements d'organiser une manifestation à confirmer, emportant réservation de la salle au planning du Palais des congrès) n'avaient en réalité pas posé d'option,
- d'avoir commis dans ce compte-rendu diverses erreurs caractérisant un manque de rigueur préjudiciable aux intérêts de l'entreprise,
- d'être défaillante dans son activité de prospection, n'ayant organisé que 3 rendez-vous entre février et avril 2018 (et 12 depuis septembre 2017) pour un objectif annuel de 100 rendez-vous,
- de n'avoir ainsi concrétisé aucune option depuis septembre 2017, son chiffre d'affaires 2017 étant généré par des dossiers créés en 2014-2015.
Sur le grief tiré de la fourniture de renseignements prétendument erronés :
La S.A. Palais des congrès du Futuroscope verse aux débats :
- le mail du 21 avril 2018 adressé à Mme [R] par Mme [M] (pièce 31) : je vous remercie avant votre départ en vacances de me faire un point sur tous vos dossiers (annulations, options en cours...) et de retirer les dossiers annulés du planning,
- le mail en réponse de Mme [R], daté du 25 avril 2018 (pièce 31) j'espère que vos vacances se passent bien, les options en cours, le planning est à jour, pas d'annulation à ce jour. Les salons des CE viennent de confirmer pour 2019, avec une liste d'options (2018 : Axa France, Tiveria, Orange, SNCF, La Banque postale, Eiffage pour 2018, APHP pour 2019, AGPB Prolea, Chantier Ecole, FSTT, Europharma, Apoles Santé pour 2020, MCO pour 2021) précisant le nombre de participants et les mois retenus,
- divers messages (pièce 32) contredisant ces indications :
- hôtel Plaza du 17 mai 2018 (Axa) ce dossier se tiendra uniquement chez nous (problème budgétaire pour le client), situation connue dès le 12 avril 2018, évoquée avec vos équipes (A. [R]) lors d'un échange téléphonique le jour-même ou le lendemain,
- Tiveria du 15 mai 2018 : l'option est bien à annuler, [Y] était notre contact et avait bien l'information de l'annulation, cet événement se fera sur [Localité 7]
- SNCF Réseau du 16 mai 2018 : à ce jour aucune date n'est arrêtée, merci de débloquer ces périodes afin d'honorer vos nouvelles demandes, je reprendrai contact avec vous le moment venu,
- [M] à Banque postale du 16 mai 2018 : suite à notre conversation téléphonique d'hier, j'ai bien pris note qu'il n'y avait aucune demande d'option pour un séminaire dans notre structure les 4-5 octobre prochain,
- [X] à [M] du 15 mai 2018 : la cliente (AGPB) te fait dire qu'il n'a jamais été prévu de congrès sur [Localité 16] Futuroscope en 2020. Elle te remercie donc de bien vouloir annuler cette option.
- [M] à FSTT : du 17 mai 2018 suite à notre conversation téléphonique d'avant-hier, nous avons bien noté que vous n'avez jamais posé d'option pour le 12 juin 2020...
Mme [R] conteste avoir fourni des indications mensongères en faisant valoir que l'ensemble des entreprises invoqué par l'employeur a effectivement sollicité des devis pour l'organisation d'événements, que lorsque le dossier fait intervenir un prestataire tel qu'un hôtelier auquel un client est apporté par la S.A. Palais des congrès du Futuroscope, ce prestataire doit rétrocéder une commission et qu'afin d'en garantir le versement et d'éviter une réservation directe, ces dossiers doivent être mentionnés et signalés, que des annulations sont toujours susceptibles d'intervenir tant que le contrat n'est pas signé auprès du chargé de projet ; que certaines annulations sont intervenues alors qu'elle était en congés, notamment celle d'Orange et qu'il n'est pas démontré qu'elle a été avertie des annulations avant la transmission de son compte-rendu, que des entretiens mensuels de rapports commerciaux étaient organisés avec Mme [M] qui était parfaitement informée de ses actions.
Il apparaît cependant que la connaissance par Mme [R] des annulations d'option à la date d'établissement de la liste litigieuse est établie s'agissant des dossiers Axa et Tiveria au regard des mails précités et qu'elle ne pouvait ignorer l'absence même de prise d'option impliquant une date spécifique (à distinguer d'une annulation d'option) pour SNCF Réseau, AGPB, la Banque Postale et la FSTT.
Sur le grief tiré d'un prétendu défaut de rigueur :
L'employeur se prévaut :
- de la mention dans le compte-rendu / état des lieux établi par Mme [R] le 25 avril 2018 d'options prises au nom de l'APHP et du 'Chantier Ecole' dont n'a été trouvée aucune trace dans les bases de documents commerciaux,
- d'un échange de mails du 17 mai 2018 avec Orange (pièce 33) établissant l'existence d'une erreur de date commise par Mme [R], la date visée dans son compte-rendu (7 ou 13 septembre 2018) ne correspondant pas à celle mentionnée sur le devis (4 et 5 octobre 2018).
Mme [R] conteste ce grief en faisant valoir :
- que le dossier Orange a fait l'objet d'une annulation postérieurement à l'envoi du compte-rendu/état des lieux du 25 avril 2018 alors qu'elle revenait de congés, de sorte qu'il est logique qu'il ait été classé dans les dossiers de devis annulés,
- que le dossier 'chantier école' n'a été ni apporté ni géré par elle de sorte que son absence des bases de données ne lui est pas imputable,
- que l'employeur n'établit pas l'absence du dossier APHP de la base de données dans la mesure où ce dossier, apporté à l'issue d'une réunion du 17 avril 2018, avait fait l'objet de l'envoi d'un cahier des charges et figurait sur les tableaux Excel.
Sur ce,
Il y a lieu de constater, s'agissant du dossier Orange, qu'il n'est pas reproché à Mme [R] une déclaration erronée et/ou une responsabilité dans l'annulation de l'option de réservation mais une discordance (établie à la lecture de la pièce 33) entre les dates de réservation mentionnées dans le devis par elle établi (4 et 5 octobre 2018) et celles mentionnées dans son compte-rendu (7 /13 septembre 2018),
- qu'en toute hypothèse, s'agissant des dossiers 'chantier école' et 'APHP' il appartenait à Mme [R] de vérifier la réalité et l'exactitude des informations mentionnées dans son compte-rendu.
Le grief invoqué par l'employeur doit en conséquence être considéré comme établi.
S'agissant du grief tiré d'un prétendu désinvestissement professionnel :
La S.A. Palais des congrès du Futuroscope expose à ce titre :
- qu'il avait été fixé un objectif annuel de 100 rendez-vous, que Mme [R], en charge du développement et non de l'entretien de l'existant, se devait d'obtenir auprès de prospects et de clients non récurrents, que Mme [R] ne justifie nullement des rendez-vous qu'elle prétend avoir obtenus, qu'elle n'a pas prospecté le tissu économique local ou environnant ainsi qu'en attestent ses frais kilométriques 2017-2018 (rappelant qu'elle disposait d'un véhicule de fonction) et le nombre manifestement insuffisant de déplacements (17 de septembre 2017 à mai 2018)
- que sont versées aux débats de multiples attestations établissant le manque de rigueur professionnelle de Mme [R],
- que Mme [R] ne produit aucun élément objectif justifiant le chiffre d'affaires qu'elle prétend avoir apporté à son employeur, que les comptes-rendus d'activité qu'elle produit aux débats sont à l'exception de ceux constituant les pièces 26 et 47 incomplets et non détaillés et ne permettent pas, comme lui a été fait le reproche, de déterminer la réalité même de son activité de prospection,
- que les commissions versées à Mme [R] représentaient la simple application de ses conditions de rémunération, qu'elles devaient être incitatives et qu'une activité commerciale performante lui aurait permis d'en percevoir davantage.
Mme [R] conteste ce grief en exposant :
- qu'elle a réalisé de très nombreux rendez-vous depuis septembre 2017 tant lors de soirées et salons locaux qu'en région parisienne ou en région Nouvelle Aquitaine (justifiés par les pièces 40 à 51), que l'employeur formule ce grief alors même que l'exercice annuel n'était pas achevé, que la référence aux frais kilométriques n'est pas pertinente compte-tenu de la faculté de se déplacer en transports en communs, de grouper des rendez-vous, lesquels n'exigent pas nécessairement une rencontre physique, la prospection pouvant être réalisée par courriels, e-marketing, phoning,
- qu'aucun objectif chiffré, en termes de chiffre d'affaires à réaliser, ne lui a été fixé, que l'employeur ne produit aucun élément objectif établissant que son prétendu désinvestissement a perturbé la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, alors que son activité a généré sur les dernières années un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et 8 000 contacts professionnels, dont 300 en région Nouvelle Aquitaine,
- que la diminution du chiffre d'affaires est liée au contexte économique général (tel qu'indiqué par l'employeur pour justifier la fermeture de l'antenne parisienne et son transfert au siège social de [Localité 9]) et que les commissions sur chiffre d'affaires généré par elle perçues démontre la réalité et l'importance de son activité au service de la société.
Sur ce,
L'avenant au contrat de travail du 28 août 2017 attribue expressément (article 3) à Mme [R] une mission de démarchage des clients locaux 'grande région' avec pour objectif la prise et la tenue d'une centaine de rendez-vous annuels.
Ces stipulations impliquent la recherche et la finalisation de rencontres ciblées, individualisées obtenues par contact direct auprès des prospects et non dans le cadre de salons et autres manifestations collectives.
L'analyse comparée des comptes-rendus d'activité de Mme [R] (pièces 40 à 50 de l'appelante) et des tableaux de frais kilométriques de son véhicule de fonction (pièces 43 et 44 de l'intimée) - dont les indications respectives se recoupent - confirme le nombre peu élevé de rendez-vous tenus en 'grande région' (terme devant s'analyser en région Nouvelle Aquitaine) sur la période comprise entre septembre 2017 et mai 2018.
On constate ainsi que sur cette période (représentant 75 % de l'exercice 2017-2018), Mme [R] n'a utilisé son véhicule de fonction que pour dix déplacements pour assurer des rendez-vous en région Nouvelle Aquitaine ([Localité 10], [Localité 14], [Localité 12], [Localité 5], [Localité 16]) et/ou participer à des salons ([Localité 5], [Localité 13]), événements mentionnés dans ses comptes-rendus d'activité.
Même en prenant en considération la participation, établie, de Mme [R] à des manifestations et à trois rendez-vous (dont l'un annulé) en région parisienne et le fait que la période annuelle de référence n'était pas expirée à la date du licenciement, force est de considérer qu'en l'état de son activité au 31 mai 2018, malgré les rappels et injonctions de l'employeur (cf. courrier du 8 février 2017) quant à la nécessité d'une prospection active locale dont Mme [R] ne justifie pas de l'exécution, l'objectif d'une centaine de rendez-vous au 31 août 2018 était manifestement inatteignable, les premiers juges ayant par ailleurs exactement considéré que, même si la recherche de contacts dans le cadre de soirées, événements et salons professionnels est nécessaire à la constitution d'une liste de prospects, elle ne permet pas de conclure que le démarchage a ensuite été effectivement réalisé.
En ce sens, le grief invoqué par l'employeur faisant grief à Mme [R] de ne pas avoir changé sa méthode de travail afin de réaliser une prospection sérieuse pouvant aboutir à des résultats commerciaux concrets pour la structure est établi, alors même que Mme [R] ne justifie de la concrétisation d'aucune option de réservation pour la période comprise entre septembre 2017 et mai 2018, les commissions d'intéressement qu'elle a perçues pendant ladite période étant afférentes à des réservations finalisées antérieurement.
Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent être ainsi considérés comme avérés et par leur gravité et leur durée comme justifiant la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de ses demandes à ce titre.
V - Sur les autres demandes indemnitaires :
1 - Sur la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement :
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux et aucun fait de harcèlement moral n'étant caractérisé, Mme [R] sera déboutée de la demande indemnitaire par elle formée de ces chefs.
2 - Sur la demande indemnitaire pour 'préjudice distinct' (licenciement vexatoire) :
Mme [R] sera déboutée de ce chef de demande dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il est intervenu après transmission à la salariée de diverses demandes et recommandations par lesquelles l'employeur l'a rappelée à ses obligations et que la dispense immédiate d'activité a été normalement rémunérée, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant été prononcé et notifié dans des conditions vexatoires.
VI - Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des partie, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 31 janvier 2020,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la moyenne mensuelle de rémunération des 12 derniers salaires et à l'application de l'article 700 du C.P.C.,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Fixe le salaire de référence à la somme de 2 764,53 € brut par mois,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'artilce 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Ajoutant au jugement déféré :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel,
- Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,