Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 13/06/2022
COPIES aux PARTIES
[V] [R]
[W] [L], [G] [K] épouse [L], [N] [X]
Me Denis EVRARD
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
ARRÊT du : 13 JUIN 2022
N° : - N° RG 21/02666 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOMN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS en date du 10 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [V] [R]
Ferme d'Athouas
45300 MAREAU AUX BOIS
comparant - assisté de Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [W] [L]
435 La Tuilerie
45470 LOURY
comparant- assisté de Me Jean-Christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Madame [G] [K] épouse [L]
435 La Tuilerie
45470 LOURY
représentée par Me Jean-Christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 05 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Fanny CHENOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 31 octobre 2003, M. [W] [L] et Mme [G] [K] épouse [L] (M. et Mme [L]) ont consenti à M. [V] [R] un bail rural portant sur :
- dix-huit parcelles de terre situées sur la commune de Loury (Loiret) d'une contenance totale de 33 ha 02 a et 41 ca,
- un hangar, un puits et une canalisation cadastrés section ZK numéro 78 lieudit «'devant la tuilerie'» d'une contenance de 00 ha 26 a et 32 ca, sur la commune de Loury (Loiret),
- une parcelle de terre située sur la commune de Traînou (Loiret) lieudit «'La Dudinière'» cadastrée section ZH numéro 92, d'une contenance de 8 ha 20 a 50 ca,
- trois parcelles de terre d'une contenance totale de 05 ha 75 a 31 ca situées sur la commune de Chilleurs aux Bois (Loiret),
- une parcelle de terre cadastrée section YK numéro 75 lieudit «'Ronville le Fort'» à Neuville aux Bois (Loiret) d'une contenance de 00 ha 36 a.
Ce bail a été consenti pour une durée de dix-huit ans, à compter du 1er novembre 2003 et jusqu'au 31 octobre 2021, moyennant le paiement d'un fermage annuel global de 7311 euros (6300 € pour les terres, 630 € pour le hangar et 381 € pour le puits et la canalisation).
A cette occasion, M. [R] a acquis auprès de M. [W] [L] du matériel agricole pour un montant de 58906,78 € et lui a versé la somme de 7217,32 €, un document daté du 1er novembre 2003 établi par M. [W] [L] indiquant que cette somme se rapporte à une «'amélioration du fonds 47 ha 34 a 22 ca'».
Par acte d'huissier délivré le 12 février 2020, M. et Mme [L] ont donné congé à M. [V] [R] des parcelles de terre, du hangar, du puits et de la canalisation objets de ce bail, pour la date du 31 octobre 2021. Ce congé était motivé par le souhait des époux [L] de reprendre ces biens au profit de leur petit-fils [N] [X] né le 18 juillet 1992, demeurant à Loury, exerçant la profession d'ingénieur technico-commercial, justifiant de cinq diplômes listés dans le congé et comportant tous une spécialisation agricole, pour exploitation à titre individuel des parcelles et installations concernées par ce dernier.
Par requête du 7 août 2020, M. [V] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition de la somme de 7217,32 € en application de l'article L411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans a :
- Débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamné M. [V] [R] à verser à M. [W] [L] et Mme [G] [K] épouse [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de M. [V] [R].
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, M. [V] [R] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
A l'audience du 28 mars 2022, M. [V] [R], se référant à ses conclusions du 6 décembre 2021, demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans le 10 septembre 2021 sous le numéro RG 51-20-000004,
-Rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement, M. [N] [X] n'étant pas partie à l'instance,
Et, statuant à nouveau,
-Condamner les époux [L] à payer à M. [V] [R] la somme de 7.217,32 € avec les intérêts au taux légal augmentés de 3 points à compter du 7 août 2015,
-Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 7 août 2016,
-Condamner les époux [L] à payer à M. [V] [R] une indemnité de 5.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
M. [W] [L] et Mme [G] [K] épouse [L], se référant à leurs conclusions du 25 février 2022, demandent à la cour de :
In limine litis,
- Déclarer caduque et, à défaut nulle et de nul effet, la déclaration d'appel de M. [V] [R] enregistrée par le Greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2021 sous le numéro 21/02225,
- Débouter en conséquence M. [V] [R] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
A défaut et, au fond,
-Confirmer le jugement entrepris et rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans le 10 septembre 2021 en ce qu'il a
>débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses prétentions,
>laissé les dépens à la charge de M. [V] [R],
En toute hypothèse :
-Rejeter les demandes, fins et conclusions de l'appelant,
-Condamner M. [V] [R] au paiement d'une indemnité de 4000 € à verser à M. [W] [L], et Mme [G] [K] épouse [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [V] [R] aux entiers dépens d'appel.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement de nullité de celle-ci
En l'espèce, les consorts [L] soutiennent que la déclaration d'appel formalisée par M. [R] ne mentionne pas l'objet de l'appel en ce que :
- le courrier du 5 octobre 2021 mentionne que l'appel porte sur l'ensemble du jugement mais ne mentionne ensuite que 3 des 7 chefs attaqués ;
- il ne mentionne pas l'objet de l'appel, qui implique qu'il soit précisé s'il s'agit d'un appel réformation et/ou appel annulation.
Ils en déduisent que la déclaration d'appel est frappée de caducité et de nullité et à tout le moins que l'effet dévolutif n'a pas joué.
Toutefois, en premier lieu, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est propre aux procédures avec représenation obligatoire. Or conformément à l'article 892 du code de procédure civile, l'appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
S'agissant de la demande de nullité de la déclaration d'appel, il est constant que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (2ème Civ 12 juillet 2001 n°99-19.828 bull n°139). Or en l'espèce, il n'est pas justifié du grief causé aux consorts [L] par les irrégularités alléguées de la déclaration d'appel.
S'agissant enfin de l'absence d'effet dévolutif, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose que :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Ce même décret du 6 mai 2017 a complété l'article 933 du code de procédure civile en ce sens que la déclaration d'appel doit désormais mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que 'l'appel porte sur l'ensemble du jugement qui l'a :
- débouté de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné à verser à M. [W] [L], Mme [G] [K] épouse [L] et M. [N] [X] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à sa charge'
La déclaration d'appel, si elle mentionne qu'elle porte sur l'ensemble du jugement, détaille ensuite avec précision les chefs de jugement attaqués.
Il sera en tout état de cause observé qu'il est constant qu'il ne peut être exigé le même degré d'exigence en matière de procédure sans représentation obligation qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire sauf à faire peser sur les parties une charge procédurale excessive, de sorte que dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2ème Civ 9 septembre 2021, n° 20-13.673, publié).
Tel est a fortiori le cas lorsque les chefs de jugement critiqués sont précisés dans la déclaration d'appel. C'est vainement dès lors en l'espèce que M. [R] prétend que l'effet dévolutif n'aurait pas opéré, la cour d'appel étant saisie des chefs de dispositif visés dans la déclaration d'appel.
Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement
C'est par erreur que le jugement mentionne, dans le chapeau, que M. [X] [N] était défendeur à l'instance, alors que celui-ci n'était pas visé par la requête et qu'aucune demande n'était formée à son encontre.
Il convient dès lors de rectifier le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux (RG 51-20-000004) en ce qu'il a mentionné par erreur le nom d'[N] [X] dans le chapeau.
Sur le bien-fondé des demandes
M. [R] sollicite le remboursement d'une somme de 7 217,32 euros qu'il a versée le 27 novembre 2003 à M. et Mme [L] pour 'amélioration du fonds' en application des dispositions de l'article L411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Cet article dispose :
'Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé'.
M. et Mme [L] s'opposent à cette demande.
Ils font valoir en premier lieu que la notion d'indemnité au preneur sortant ne peut trouver application en l'espèce puisque M. [W] [L] n'était pas preneur sortant mais propriétaire des terres avec son épouse.
Toutefois, la prohibition d'ordre public qu'instaure l'article L.411-74 du code rural s'applique expressément à trois catégories de personnes, « tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire ». Elle ne concerne donc pas le seul preneur sortant mais également le bailleur qui, après avoir exploité lui-même ses terres, consent un bail rural.
Il incombe au juge de caractériser l'existence d'un bail rural et d'un changement
d'exploitant (3e Civ. 5 avril 2006 pourvoi n 05-11.552, Bull III, n 98). Tel est le cas en l'espèce, puisqu'un bail a été consenti à M.[R] sur des parcelles préalablement exploitées par M. et Mme [L].
Le paiement litigieux a été en l'espèce opéré au profit du bailleur, M. et Mme [L].
Il en résulte que la répétition des sommes éventuellement indûment perçues peut être réclamée à M. et Mme [L] sur le fondement de ce texte.
M. et Mme [L] font valoir en second lieu que l'indemnité n'a pas été versée sans contrepartie, mais avait pour contrepartie les apportés élevés d'éléments fertilisants par M. et Mme [L] de sorte que que le sol s'est enrichi en éléments fertilisants constituant un stock pouvant bénéficier au preneur sortant et que cette cession de stock d'éléments fertilisants a été constatée par l'expert dans un état des lieux établi contradictoirement avec M. [R].
Toutefois, lorsque les engrais et fertisants ont été incorporés au sol, ils constituent des arrière-fumures, et il est constant que les sommes payées au titre des fumures et arrières-fumures ont le caractère d'une remise d'argent non justifiée au sens de l'alinéa 1de l'article L.411-74 du code rural (3ème Civ 27 janvier 2015 pourvoi n °13-26.439).
En conséquence, dans la mesure où en l'espèce, ce n'est pas un stock de fertilisants qui a été cédé à M. [R] mais des fertilisants incorporés dans le sol, il en résulte que la somme payée à ce titre n'était pas justifiée au sens de l'article L. 411-74 du code rural et que M. et Mme [L] en doivent restitution.
M. et Mme [L] soutiennent subsidiairement que M. [R] a bénéficié de la part de M. [L], sans la moindre contrepartie financière :
- du transfert de ses droits à primes ;
- du transfert de son contingent de production de betteraves.
Toutefois, il est constant que les quotas et autres autorisations administratives accordées aux exploitants agricoles sont non négociables et ne peuvent être cédées à titre onéreux à l'occasion de la conclusion d'un bail (3e Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 10-17.851, Bull. 2012, III, n° 156).
En application de l'article L411.74 al.2, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
M. et Mme [L] doivent en conséquence être condamnés à restituer la somme de 7217,32 euros perçue de M. [R] lors de la conclusion du bail.
S'agissant des intérêts majorés, M. et Mme [L] font valoir que le délai de prescription quinquennale trouve à s'appliquer à la demande au titre des intérêts majorés.
Il est exact, ainsi qu'ils le soulignent, que la la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime relatif au taux d'intérêt dû sur les sommes indûment perçues, est immédiatement applicable aux instances en cours, mais ne s'applique pas rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur. En conséquence, les intérêts ayant couru avant l'entrée en vigueur de la loi doivent être calculés en application du seul taux légal sans pouvoir être majorés de trois points.
Il est constant qu'aucune disposition ne fait échapper l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur ce texte, au délai de prescription extinctive de l'article 2224 du code civil (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 16-23.751).
En l'espèce, la requête adressée par M. [R] au tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans pour obtenir restitution de cette somme a été notifiée à M. et Mme [L] par lettre recommandée reçue le 3 septembre 2020.
En conséquence, les intérêts majorés sont dus à compter du 3 septembre 2015, date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 de sorte que la condamnation à paiement sera assortie des intérêts légaux majorés de trois points à compter du 3 septembre 2015.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
M. [R] demande la capitalisation des intérêts dus par années entière à compter du 7 août 2016.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [W] et [G] [L], qui succombent, seront tenus aux dépens de la procédure de première intstance et d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. et Mme [L] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE les demandes tendant à voir prononcer la caducité et la nullité e la déclaration d'appel,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux (RG 51-20-000004) en ce qu'il a mentionné par erreur le nom d'[N] [X] à titre de défendeur dans le chapeau ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M.[W] [L] et Mme [G] [K] épouse [L] à payer à M. [V] [R] une somme 7217,32 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 3 septembre 2015 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. et Mme [W] et [G] [L] à payer à M. [V] [R] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [W] et [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT