Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/00119
N° Portalis DBV3-V-B7G-U53W
AFFAIRE :
[Z] [E] [P]
C/
URSSAF
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/03750
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me [U] [C] de l'AARPI NGO [C] & PARTNERS
Me Sylvain NIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me DONGMO GUIMFAK, Plaidant, avocat au barreau
d'AMIENS
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
Représentant : Me Matisse BELUSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
----------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 janvier 1974, M. [Z] [E] [P], alors âgé de 6 ans, a été percuté par une locomotive sur une voie ferrée.
II a subi une amputation du membre inférieur gauche au tiers supérieur de la cuisse, ainsi qu'un traumatisme crânien.
Par un arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 novembre 1992, la société Delta, qui assurait le transport par voie ferrée, a été reconnue responsable de l'accident. Son assureur, la société d'assurance Rhin et Moselle, a été condamnée à garantir l'entier dommage résultant de l'accident.
A la suite d'un premier rapport d'expertise (Dr [T]), la société d'assurance Rhin et Moselle a été condamnée à réparer le dommage initial, par un arrêt de la même cour d'appel en date du 16 septembre 1994, qui a notamment liquidé les préjudices permanents suivants :
- Incapacité permanente partielle (IPP) évaluée à 70 % : 1 120 000 Frs (incluant le préjudice économique),
- Frais d'appareillage (prothèse et orthèse) : 150 000 Frs,
- véhicule automobile adapté : 80 000 Frs,
- Pretium doloris évalué 6,5/7 : 150 000 Frs,
- Préjudice esthétique évalué 5/7 : 100 000 Frs,
- Préjudice d'agrément : 80 000 Frs,
- Préjudice juvénile : 50 000 Frs.
Le 21 janvier 2002, en raison d'une aggravation du dommage, la cour d'appel de Paris a ordonné une nouvelle expertise, avant dire droit, confiée aux professeurs [N] et [G], qui ont établi leur rapport autour d'un état de santé consolidé le 24 janvier 2001.
Par arrêt du 8 septembre 2003, cette même cour a condamné les Assurances Générales de France (ci-après "les AGF"), venant aux droits de la société d'assurance Rhin et Moselle, à réparer le dommage subi en aggravation par la victime. La cour d'appel constate le taux constant de déficit fonctionnel temporaire à 70 %, fixe les préjudices d'assistance par une tierce personne, de souffrances endurées, de préjudice d'agrément et de surcoût du véhicule aménagé. Infirmant partiellement un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 janvier 2001, elle fixe la réparation du préjudice consécutif à l'aggravation de l'état de santé de M. [P] (20 860, 12 euros + 46 028,69 euros) et « réserve les droits de M. [P], relatifs à sa prothèse et à l'aménagement de son logement ».
A la suite d'un premier rapport daté du 9 janvier 2004, les docteurs [M] et [B] ont établi, à la demande des AGF, un nouveau rapport médical conjoint en date du 3 février 2005 (réunion d'expertise du 14 janvier 2005) « afin d'effectuer un bilan de l'appareillage actuel et de prévoir les besoins futurs en appareillage orthopédique » de M. [P].
Le 21 juin 2005, M. [P] et les AGF ont conclu un procès-verbal d'accord transactionnel rédigé en ces termes :
« Sur la base des conclusions médicales des docteurs [M] et [B] (rapport du 9 février 2005) et/ou en fonction des justificatifs produits, l'indemnité est fixée d'un commun accord à la somme de : [201 999, 32 euros provision de 30 000 euros déduite]. Elle se décompose comme suit : Indemnisation capitalisée des frais futurs de prothèse à compter de 2005, selon détail ci-après :
- prothèses de ville avec genou 3R80 (2 prothèses à remplacer tous les 3 ans) :
*1ère prothèse déjà acquise,
*acquisition 2ème prothèse : 9 915 ,51 euros,
*renouvellement = 86 364,09 euros,
- emboitures (4 renouvellements sur 3 ans) : 53 312,17 euros,
- manchons (3 par an) : 25 846, 36 euros,
- orthèses (1 tous les 3 ans) : 4 231,01 euros,
- fauteuil roulant de sport (tous les 5 ans) : 7 797, 19 euros,
- aménagement de véhicules (boîte de vitesse automatique) : 5 599, 29 euros,
- arrêts de travail pour remplacements de prothèses et emboitures : 30 jours/an : 6 271,20 euros,
- frais divers dont déplacements à [Localité 10] (62) pour remplacements (forfait annuel de 2 500 euros) : 32 662, 50 euros ».
Quelques mois plus tard, en octobre 2005 et en juillet 2006, M. [P] a changé de prothèses, remplaçant les prothèses 3R80 objets de l'accord par des prothèses C.LEG, et a obtenu le remboursement de ses dernières par sa caisse de sécurité sociale.
Le 17 septembre 2007 un nouvel examen médical est réalisé par les docteurs [M] et [B], M. [P] indiquant être en recherche d'amélioration de son appareillage et souhaitant l'acquisition d'autres prothèses « Power Knee » et « Rhéo-Knee » mieux adaptées. Dans leur rapport, les experts concluent toutefois à l'absence d'explication médicale ou technique associées à de telles exigences, mais admettent selon le choix antérieurement exprimé de M. [P] la nécessité, à partir de 2008, de deux prothèses à genou « C.LEG », auxquelles s'ajoutent emboitures et manchons.
Exposant subir de nouveau une aggravation de son état de santé, M. [P] a fait assigner les AGF en référé par acte du 14 mars 2008.
L'issue de cette procédure n'est pas connue.
Par la suite, estimant subir une nouvelle aggravation de son dommage, en raison d'une majoration douloureuse de sa hanche gauche avec instabilité à la marche, et d'une majoration des douleurs au niveau de son membre inférieur droit, M. [P] a, par actes des 2 et 6 septembre 2013, fait assigner en référé la société Allianz Iard, venant aux droits des AGF, et le régime social des indépendants de Picardie (RSI Picardie) et sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Le 25 octobre 2013, le docteur [D] [X] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Amiens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2015. L'expert conclut à une aggravation à partir du 22 septembre 2005, date à laquelle M. [P] a vu réapparaitre essentiellement des phénomènes douloureux au niveau de sa hanche gauche. Il retient :
- « DFTP 65 % : du 22 septembre 2005 an 21 mars 2015 » ;
- « consolidation le 21 mars 2015 sous réserve de la mise en place du Genou Genium X3.
- DFP = 60 % sous réserve de la mise en place du Genou Genium X3. En effet, cet appareillage du membre inférieur gauche améliore très nettement les capacités de marche de M. [P].
Ce DFP inclut l'existence d'une amputation proximale au niveau du fémur gauche mais avec un appareillage de qualité permettant une marche subnormale avec faible boiterie, elle inclut les séquelles ligamentaires traumatiques du genou gauche ainsi que les répercussions psychologiques du traumatisme de l'enfance » ;
- « Pas d'état pathologique antérieur à cet accident dans l'enfance pouvant influencer l'évolution actuelle»;
- « M. [P] a interrompu toute activité professionnelle depuis le 1er janvier 2005 et est en invalidité totale depuis le 1er janvier 2008 » ;
- « Le préjudice esthétique n'est pas modifié par rapport à la consolidation de 2001. Le préjudice esthétique est toujours de 1/7 » ;
- « Souffrances endurées : depuis la consolidation du 24/01/2011, absence d'intervention chirurgicale. Il existait par contre une majoration des phénomènes douloureux au niveau de sa hanche gauche, dont l'intensité peut être évaluée à 1,5/7 » ;
- DSF : « il est fait état dans la discussion du coût de l'appareillage à la fois au niveau de son membre inférieur gauche, de la genouillère pour le membre inférieur droit. On rappelle également le coût de son fauteuil roulant, sous réserve qu'il présente des documents justifiant son implication dans le handisport. Le coût de l'appareillage est malheureusement limité à une durée de 2 ans et il est très probable que nous soyons contraints de réaliser une nouvelle expertise à cette date pour évaluer l'indication ou non de maintenir l'appareillage actuel ou de proposer une évolution technologique de ce dernier. Les frais futurs au niveau appareillage semblent donc possibles pour une durée de 2 ans » ;
- ATP : « l'ATP avait été évaluée à 2h par semaine lors de l'expertise en 2001. Actuellement, il existe une amélioration et une simplification des appareillages qui justifie ce maintien à 2h par semaine » ;
- frais de logement adapté : « M. [P] est actuellement locataire d'une maison adaptée à son handicap. Il déclare le souhait d'acheter une maison ou de faire construire un nouveau logement qui serait bien sûr adapté à son handicap (rampe d'accès plane au domicile, salle de bain adaptée') » ;
- frais de véhicule adapté : « le devis proposé pour adapter un véhicule Scenic avec siège rotatoire, est justifié » ;
- Préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement : non modifiés par rapport à l'expertise de 2001.
Par ordonnance du 11 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de provision de M. [P] et condamné la société Allianz à payer au RSI de Picardie une provision de 114 834, 28 euros au titre de la pension d'invalidité et de la majoration pour tierce personne payées à M. [P] pour la période de décembre 2006 à juin 2015.
Le 22 novembre 2017, du fait d'une nouvelle aggravation liée à des douleurs lombaires et à une instabilité de la cheville droite, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance d'Amiens, et confiée au Dr [A], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2019.
Le docteur [A] conclut : « il existe une aggravation de l'état clinique et fonctionnel à partir du 27 octobre 2016. L'état en ce qui concerne la cheville est définitif et n'est pas améliorable. En ce qui concerne la pathologie de la colonne, il n'a pas été posé pour l'instant d'indication opératoire et l'état n'est pas améliorable à l'heure actuelle ».
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- aggravation de l'état clinique fonctionnel à partir du 27/10/2016,
- évolution imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 23/01/1974,
- Incapacité temporaire totale : du 27 octobre 2016 au 3 novembre 2016 (hospitalisation pour ligamentoplastie),
- DFTP classe 4 : du 4 novembre 2016 au 4 décembre 2016,
- nouvelle date de consolidation : 21 janvier 2019,
- DFP : 2% en ce qui concerne la pathologie de la cheville, 5 % s'agissant de l'aggravation de la pathologie de la colonne ; aggravation de 7 % par rapport à la précédente évaluation du Dr [X], soit 67 %, taux inférieur au taux initialement fixé à 70 %,
- préjudice professionnel : la victime est désormais inapte à un travail,
- tierce personne :
* 1 heure par jour du 4 novembre 2016 au 4 décembre 2016,
* une demi-heure par jour du 5 décembre 2016 au 5 avril 2017.
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice en date du 29 mars 2018, M. [P] a assigné la société Allianz et le RSI, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état constatée par le Dr [X] en 2015.
Par actes d'huissier de justice en date du 23 avril 2018, M. [P] a de nouveau assigné la société Allianz, ainsi que l'Urssaf. L'objet des demandes n'est pas connu.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2018.
La CPAM du Puy-de-Dome est intervenue volontairement à l'instance par constitution en date du 26 novembre 2018.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du
RSI et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
- rappelé que le droit à indemnisation de M. [P], en raison de l'accident survenu le 23 janvier 1974, est entier,
- dit que la société Allianz Iard sera condamnée à indemniser M. [P] de l'aggravation de son état en date du 22 septembre 2005,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 338 717,26 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 35 687,18 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 31 834,83 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 20 493 euros au titre des frais de logement adapté,
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- condamné la société Allianz Iard à payer, provisions non déduites, à M. [P] une rente trimestrielle et viagère au titre de la prothèse principale d'un montant de 12 414 euros, pour un capital représentatif de 1 231 082,98 euros, payable à compter du 25 novembre 2022,
- condamné la société Allianz Iard à payer, provisions non déduites, à M. [P] une rente trimestrielle et viagère au titre de la prothèse de secours d'un montant de 5 243,90 euros, pour un capital représentatif de 520 027,42 euros, payable à compter du 25 novembre 2022,
- condamné la société Allianz lard à payer à la CPAM du Puy-de- Dôme la somme de 134 971 ,51 euros, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- réservé les frais médicaux et pharmaceutiques de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamné la société Allianz Iard à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros à la CPAM du Puy de Dôme,
- condamné la société Allianz lard aux dépens, avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré à hauteur de la moitié du montant des indemnités allouées, et de la totalité en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus,
Par acte du 6 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 9 octobre 2023, de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
' Sur l'aggravation,
- dire que le principe de l'aggravation reconnue par l'expertise de 2015 n'est pas discuté par les parties de sorte que le principe d'indemnisation n'est pas contestable,
' Sur les réparations,
- retenir le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022,
- constater que ni le tribunal, ni la cour ne sont saisis pour statuer sur le rapport d'expertise du Dr [A],
- constater que la société Allianz sollicite implicitement la nullité de l'accord du 21 juin 2005 et M. [P] le fait expressément,
- déclarer nul ledit accord,
- infirmer le jugement sur la perte de gains professionnels actuels et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 148 175 euros,
- dire que les débours de la CPAM sont remboursés sur mémoire,
- dire que dans l'intérêt de la victime, l'indemnité pour frais prothétiques sera allouée sous forme de capital au titre de la première acquisition, que le capital représentatif du coût du renouvellement viager sera alloué sous forme de capital pour la moitié du montant capitalisé, et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle,
' Appareils,
- infirmer le jugement entrepris sur les frais de fauteuil roulant de sport et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] au titre de première acquisition du fauteuil roulant sport 15 481,25 euros et 88.001,61 euros au titre de la capitalisation,
- déduire de ces sommes le montant de 7 797,19 euros perçu le 21 juin 2005 dans le cadre du procès-verbal d'accord transactionnel, soit 88 001,61 euros - 7 797,19 = 80 204,42 euros,
- au total, allouer à M. [P] une indemnité pour fauteuil roulant sport sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 15 481,25 euros, et sous forme de capital pour la moitié du montant capitalisé, soit 40 102,21 euros et sous forme de rente viagère et trimestrielle de 352,93 euros ((40 101,21/28,422) /4), payable à compter du 25 novembre 2022,
- infirmer le jugement sur "les frais pour orthèses" et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] une indemnité sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 13 755,96 euros, et à hauteur de 432 561,98 euros au titre de la capitalisation,
- dire que la moitié du montant capitalisé sera allouée sous forme de capital, soit 216 280,99 euros et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 1 702,83 euros ((216 280,99 / 30,620) /4), payable à compter du 25 novembre 2022,
' Prothèse principale genou genium 3X
- infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités de la prothèse principale que le premier juge a fixées en tenant compte du renouvellement tous les 6 ans,
Y ajoutant,
- retenir le renouvellement de la prothèse principale tous les trois ans et le barème de capitalisation 2022,
En conséquence,
- confirmer pour la première acquisition de la prothèse principale, la somme de 134 630,82 euros, soit 171 913,51 euros avec accessoires et 2 601 068,22 euros au titre de capitalisation,
- déduire des sommes le montant de 171 438,13 euros perçu le 21 juin 2005 et dire qu'il revient à M. [P]:
* au titre de la première acquisition.....................................................................171 913,51 euros,
* au titre de la capitalisation.................................2 601 068,22 - 171 438,13 = 2 429 630,09 euros,
- dire que cette indemnité, sera allouée sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 171 913,51 euros,
- dire que la moitié du capital représentatif du coût du renouvellement viager sera allouée sous forme de capital, soit 1 214 815,04 euros, et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 9 918,46 euros ((1.214.815,04 / 30,62)/4), payable à compter du 25/11/2022,
- mettre à la charge de la société Allianz une extension de garantie pour la troisième année de vie de la prothèse et au-delà si par extraordinaire la cour retenait une période de renouvellement de plus de 3 ans,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le renouvellement décennal de la prothèse de secours.
Y ajoutant, retenir le renouvellement de la prothèse de secours tous les six ans et le barème de capitalisation 2022.
En conséquence,
- allouer à M. [P] une indemnité sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 165 881,63 euros, et au titre de capitalisation, la somme de 2 096 014,29 euros,
- dire que la moitié du capital représentatif du coût du renouvellement viager sous forme de capital, soit 1 048 007,14 euros et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 8 556,55 euros ((1 048 007,14 / 30,62)/4), payable à compter du 25 novembre 2022,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de prothèse de bain et y ajoutant,
- allouer à M. [P] une indemnité sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 108 258,18 euros, et la somme de 1 550 574,76 euros au titre de capitalisation,
- dire que la moitié du capital représentatif du coût du renouvellement viager sera alloué sous forme de capital soit 775 287,38 euros et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 6 329,91 euros (775 287,38 / 30,62), payable à compter du 25/11/2022.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] sur la prothèse de sport de course,
Y ajoutant,
- allouer à M. [P] une indemnité sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 56 665,30 euros, et 1 073 546,45 euros au titre de capitalisation,
- dire que la moitié du capital représentatif du coût du renouvellement viager sera allouée sous forme de capital soit 536 773,22 euros et l'autre moitié sous forme de rente viagère et trimestrielle de 4 352,83 euros ((536 773,22 / 30,62) /4), payable à compter du 25 novembre 2022,
- dire que si M. [P] souhaite bénéficier de nouvelles technologies au moment du renouvellement de ses prothèses, il produira les devis et factures à la société Allianz qui lui versera le surcoût entre le matériel tel que défini le jour du « jugement » et le matériel technologiquement plus avancé,
- dire que pour tenir compte de la fluctuation économique à venir, le capital représentatif du coût du renouvellement viager des appareillages payé sous forme de rente viagère devra nécessairement être indexé conformément à l'article L161-25 du code de la sécurité sociale,
- préciser alors qu'outre l'indexation, le surcoût de nouvelles prothèses de haute technologie sera pris en charge par la société Allianz,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tenu compte du surcoût du véhicule haut dans l'évaluation des frais de véhicule adapté et y ajoutant,
- allouer à M. [P] les sommes suivantes :
* le coût du siège pivotant....................................................................................34 407,75 euros,
* le surcoût de l'acquisition du véhicule : 116 986, 08 euros,
Au total, allouer à M. [P] la somme de 151 394,10 euros au titre de frais de véhicule adapté,
- le tribunal a alloué à M. [P] la somme de 82 526,30 euros au titre de perte de gains professionnels futurs, sous réserve des droits de la CPAM. Actualiser cette somme ainsi que le demande Allianz à 131 466,12 euros,
- infirmer le jugement sur l'incidence professionnelle et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 1 560 000 euros au titre de sa perte de chance,
- subsidiairement, lui allouer la somme de 102 396 euros au titre de sa perte de chance,
- condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 842 062,74 euros au titre de la perte des droits à retraite,
- infirmer le jugement entrepris sur les frais de déplacement et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 50 000 euros pour les déplacements et le temps passé chez le kinésithérapeute et de 80 000 euros pour les déplacements pour les remplacements des accessoires des prothèses,
- infirmer le jugement sur le montant des frais de logement adapté et condamner la société Allianz à payer la somme de 260 000 euros pour l'acquisition et l'aménagement du logement de M. [P],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confondu le déficit fonctionnel temporaire avec le déficit fonctionnel permanent.
Y ajoutant,
- condamner la société Allianz à payer la somme de 51 966,20 euros au titre déficit fonctionnel temporaire,
- infirmer le jugement entrepris sur le préjudice d'agrément et y ajoutant, condamner la société Allianz à payer à M. [P] à la somme de 43 640 euros au titre du préjudice d'agrément,
- infirmer le jugement sur le doublement des intérêts et y ajoutant, dire que les intérêts de l'article L.211-13 du code des assurances de 9% par an courent à compter du 1er janvier 2016 et courront jusqu'à complet paiement des sommes dues au titre de l'aggravation,
- condamner la société Allianz au paiement desdits intérêts,
- condamner la société Allianz à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Par dernières écritures du 29 décembre 2023, la société Allianz Iard prie la cour de :
- confirmer qu'elle doit indemniser les conséquences de l'aggravation de l'état de M. [P] strictement en lien avec l'aggravation survenu en date du 22 septembre 2005,
- fixer les préjudices de M. [P] (avant imputation de la créance de la CPAM) comme suit :
* Pertes de gains professionnels actuels (22 septembre 2005 et le 21 mars 2015) :
Confirmation du rejet et subsidiairement dire qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée outre qu'elle n'est pas justifiée.
* Dépenses de santé futures - Fauteuil roulant de sport : Confirmation du rejet
* Dépenses de santé futures - Orthèses de genoux : Confirmation du rejet
* Dépenses de santé futures - prothèse de marche principale devis 129 : Réformation du jugement et versement d'un capital de 134.630,82 euros au titre de la première acquisition outre une rente annuelle viagère de 15 836,26 euros à compter du 6ème anniversaire de la première acquisition,
* Dépenses de santé futures - accessoires de la prothèse de marche principale :
a. Emboiture devis n°137 : Réformation du Jugement et versement de la somme de 12 081,44 euros au titre de la première acquisition, outre une rente annuelle viagère de 24 162,88 euros à compter du 1er anniversaire de la première acquisition,
b. Revêtement en silicone Aqualeg d'Ottobock devis n°138 : réformation du jugement et versement de la somme de 8 528,33 euros au titre de la première acquisition, outre une rente annuelle viagère de 2 842,78 euros (8 528,33 euros/3) à compter du 3e anniversaire de la première acquisition,
c. Manchon devis n°139 : réformation du jugement et versement de la somme de 3 443,61 euros au titre de la première acquisition outre une rente annuelle viagère de 4 591,48 euros à compter du 1er anniversaire de la première acquisition
* Dépenses de santé futures - Prothèse de marche de secours devis 135 : réformation du jugement et versement d'un capital de 118 627,27 euros au titre de la première acquisition outre une rente annuelle viagère de 10 654,83 euros à compter du 10ème anniversaire de la première acquisition,
* Dépenses de santé futures ' accessoires de la prothèse de marche de secours :
a. Revêtement esthétique devis n°136 : confirmation du rejet,
b. Emboiture devis n°137 : réformation du Jugement et versement d'une rente annuelle viagère de 12 081 euros à compter du 1er anniversaire de la première acquisition de la prothèse de secours, devis 135,
c. Manchon devis n°139 : confirmation du rejet,
* Dépenses de santé futures - prothèses de bain / sport d'eau et de course : confirmation du rejet
* Dépenses de santé futures - surcoût des prothèses à l'avenir : rejet de cette demande nouvelle
* Frais de véhicule adapté (y compris siège pivotant) : confirmation du jugement
* Pertes de gains professionnels futurs (y compris le préjudice de retraite) : réformation du jugement et fixer à la somme de 136 459,27 euros (avant imputation de la créance de la CPAM)
* Incidence professionnelle : réformation et rejet
* Frais de déplacement : confirmation du rejet
* Frais de logement adapté : réformation et rejet de la demande
* Déficit fonctionnel permanent : confirmation du rejet
* Préjudice d'agrément : confirmation du rejet
- confirmer que le capital versé au titre des prothèses de marche et leurs accessoires (principal et secours) dans le cadre de l'accord transactionnel du 21 juin 2005 d'un montant de 171 438,13 euros sera déduit la somme fixée par la Cour au titre du financement des prothèses de marche et leurs accessoires et rejeter la demande au titre de la nullité de cet accord,
- dire que les rentes servies pour financer les prothèses seront indexées conformément aux dispositions de l'article L161-25 du code de la sécurité sociale et que sera déduit des montants à servir, la part prise en charge par la CPAM à compter de l'inscription (publication de l'arrêté au bulletin officiel) de chacun des éléments de la prothèse ou de ses accessoires sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie,
- débouter M. [P] de sa demande visant à obtenir le paiement par Allianz du surcoût lié à l'acquisition d'une prothèse plus avancée à l'avenir par rapport au prix de la prothèse tel que discuté dans les présentes conclusions,
- juger que la créance de la CPAM s'imputera poste par poste sur les postes faisant l'objet d'une condamnation d'Allianz,
Créance de la CPAM
Position de la société Allianz
Frais médicaux et
pharmaceutiques du
24 /02/2015 au 21/03/2015 :
179 998,38 euros
Confirmation du rejet en l'absence d'assiette du recours outre que la créance couvre une période antérieure à l'aggravation du 22 septembre 2005
Frais d'hospitalisation : 5 919 euros
Réformation du jugement: acceptation de la demande
Dépenses de santés post consolidation
Confirmation du jugement : Rejet de la demande
Arrérages de pension
d'invalidité du 01/12/2006 au
30/12/2023 : 111 483,43 euros
Réformation du Jugement : Rejet pour la période antérieur au 22 septembre 2016 ; Accord pour la période postérieure dans la limite du préjudice de la victime (PGPF) conformément aux conclusions du Dr [A]
Pension vieillesse : 46 199,73 euros
Confirmation : Accord dans la limite du préjudice de la victime (PGPF) conformément aux conclusions du Dr [A]
Pension d'invalidité à compter
du 1 er décembre 2023 : 55 676,63 euros
Demande nouvelle : Accord dans la limite du préjudice de la victime (PGPF) conformément aux conclusions du Dr [A]
Majoration de tierce personne jusqu'au 30 novembre 2023 : 183 210,74 euros
Confirmation du Jugement : Rejet en raison de l'autorité de la chose jugée et l'absence de lien causal avec l'aggravation.
Capital de majoration de tierce
personne à compter du 1 er
décembre 2023 : 96 790,46 euros
Confirmation du Jugement : Rejet en raison de l'autorité de la chose jugée et l'absence de lien causal avec l'aggravation. En outre, la demande est indéterminée
- infirmer le jugement et y ajouter, juger que sur le montant de la créance de la CPAM, il conviendra d'imputer, lors de la liquidation, la somme 114 834,28 euros correspondant aux provisions non affectées déjà versées par Allianz en exécution de l'ordonnance de référé du 11 avril 2016, rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre,
- débouter la CPAM de sa demande au titre des intérêts,
- rejeter le surplus des demandes formulées par M. [P] ou la CPAM à l'encontre de la société Allianz,
En tout état de cause,
- juger que l'exécution de la décision se fera en deniers ou quittances,
- débouter M. [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de l'instance et du surplus de ses demandes,
- rejeter le surplus des demandes qui seraient formulées contre la société Allianz,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par dernières écritures du 21 décembre 2023, la CPAM du Puy de Dôme prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire et en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard au titre de la pension de vieillesse pour inaptitude, au titre de la pension d'invalidité en son principe sauf à l'infirmer sur le montant, au titre des frais d'hospitalisation, de la capitalisation des intérêts et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 134 971,51 euros, provisions non déduites,
* plus précisément, rejeté les demandes relatives à l'assistance par une tierce personne, ainsi qu'aux aux frais de transport,
* « sur le montant de la pension d'invalidité »,
* réservé les frais médicaux et pharmaceutiques de la CPAM du Puy-de-Dôme,
* condamné la société Allianz Iard à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy de Dôme et avant déduction des sommes déjà versées par provision en vertu de l'ordonnance de référé du 11 avril 2016,
* au titre des dépenses de santés prises en charge avant consolidation (frais médicaux et d'hospitalisation) avec intérêts de droit à compter du 21 mars 2016, date de sa première demande en référé.................................................................................................................................185 917,38 euros,
* au titre des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 21 mars 2016, date de sa première demande en référé.........................................................4 175,73 euros,
* au titre des arrérages de la pension d'invalidité versée après consolidation et jusqu'au 30 novembre 2023................................................................................................................................111 483,43 euros,
* au titre de la majoration tierce personne versée après consolidation et jusqu'au 30 novembre 2023.................................................................................................................................183 210,74 euros,
« Et pour les deux sommes ci-dessus cumulées intérêts de droit à compter du 21 mars 2016, date de la demande en référé pour la somme de 114 834, 28 euros, du 8 février 2019 pour la somme de 188 097, 82 euros, du 10 septembre 2019 pour 202 196, 14, du 22 mai 2020 pour 216 304, 54 euros et du 31 mars 2022 pour 253 557, 75 euros et du 21 décembre 2023, date des présentes, pour le surplus »,
* au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité au 1er décembre 2023...................................................................................................................................55 676,63 euros,
* au titre du capital représentatif de la majoration tierce personne versée à compter du 1er décembre 2023............................................................................................96 790,46 euros,
*en remboursement du capital représentatif des arrérages différentiels à échoir de la pension de vieillesse pour et avec intérêts de droit à compter du 8 février 2019, date de sa première demande par conclusions sur ce poste................................................46 199,73 euros,
* au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.........................................................................................................................................1 191 euros,
- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- juger que la CPAM du Puy de Dôme exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à 185 917, 38 euros,
* en ce qui concerne la perte de gains professionnels prises en charge, sur le poste perte gains professionnels actuelle (PGPA) qui sera fixé à 152 350, 73 euros,
* en ce qui concerne les frais d'assistance par tierce personne pris en charge, sur le poste assistance par tierce personne (ATP), qui sera fixé à la somme de 280 001, 20 euros,
* en ce qui concerne la pension d'invalidité et la pension de vieillesse pour inaptitude versées après consolidation sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF), l'incidence professionnelle (IP), et enfin le déficit fonctionnel permanent (DFP),
- condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les seuls frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle Urssaf s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte du 9 février 2022 mais cette dernière n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les aggravations successives et le rapport du Dr [A]
La cour est saisie de la question de l'aggravation médicale ou situationnelle de M. [P], à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 janvier 1974.
Si les parties s'accordent sur le principe de l'aggravation survenue le 22 septembre 2005, consolidée le 21 mars 2015, objet du rapport du Dr [X], et sur le fait que la présente instance a pour objet d'évaluer le montant des indemnisations complémentaires à ce titre, elles sont en revanche en désaccord sur les conséquences à tirer du rapport du Dr [A] relatif à une aggravation de l'état clinique et fonctionnel de M. [P] à partir du 27 octobre 2016.
M. [P] soutient que ni le tribunal, ni la cour, n'ont été saisis pour « statuer sur [ce] rapport d'expertise » et, de fait, il ne fonde aucune de ses demandes indemnitaires sur le rapport du Dr [A].
La société Allianz, quant à elle, demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, de « confirmer qu'Allianz IARD doit indemniser les conséquences de l'aggravation de l'état de M. [P] strictement en lien avec l'aggravation survenue en date du 22 septembre 2005 » mais précise dans la discussion : « La Cour sera vigilante à ne liquider que les conséquences des aggravations. La première fixée par le Dr [X] en 2005 et la seconde par le Dr [A] en 2016 ».
Sur ce,
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, implique que la victime d'un dommage corporel puisse être indemnisée de l'ensemble de son préjudice, incluant les aggravations successives de son état.
Toutefois, le principe dispositif fait obstacle à l'octroi d'indemnisations qui ne sont pas demandées, de sorte qu'en l'absence de demande formulée par M. [P] sur la base du rapport du Dr [A], il n'y a pas lieu d'indemniser ses préjudices liés à l'aggravation constatée à compter du 27 octobre 2016, relative à la cheville droite et aux douleurs lombaires.
Néanmoins, d'une part, le rapport du Dr [A] a été établi de manière contradictoire et demeure un élément dans les débats qui peut être invoqué par la société Allianz dès lors que cet avis sur la situation de M. [P] présente un intérêt pour sa défense, d'autre part, la CPAM, tiers payeur, demeure recevable à formuler toute demande indemnitaire tendant à la remplir de ses droits à l'égard du tiers responsable ou de son garant, sans que la carence totale ou partielle de la victime à voir fixer ses préjudices, puisse y faire obstacle alors qu'elle est subrogée dans les droits de celle-ci.
Il sera tenu compte du rapport du Dr [A] dans cette limite.
II. Sur la validité de l'accord transactionnel du 21 juin 2005
M. [P] soutient que l'accord du 21 juin 2005 doit être considéré comme nul et de nul d'effet puisque la société Allianz a souhaité le voir anéanti.
La société Allianz conteste demander implicitement la nullité de la transaction et affirme proposer uniquement, concernant la liquidation des prothèses, la déduction des sommes versées à titre viager dans le cadre de l'accord, avec le montant qui sera alloué au titre de l'aggravation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l'occurrence, la transaction établie sur la base des conclusions des Drs [M] et [B] (rapport du 9 février 2005), avait pour objet de terminer une contestation née ou à naître relative aux préjudices futurs de M. [P], s'agissant de ses besoins en termes de prothèses, et ce, au regard de son état de santé en janvier 2005.
De fait, les parties s'accordent, aux termes de leurs écritures, sur la nécessité de déduire certaines sommes perçues en vertu de cet accord (171 438, 13 euros), des sommes qui seront allouées à M. [P] au titre du nouvel appareillage demandé et après aggravation de son état de santé.
A ce titre, la cour ne peut que prendre acte de la renonciation de M. [P] et de la société Allianz à se prévaloir de cette transaction visant « l'indemnisation capitalisée des frais futurs de prothèse à compter de 2005 », au titre des seules dépenses suivantes :
- renouvellement de la prothèse de ville 3R80 : 86 364, 09 euros ;
- emboitures (4 renouvellements sur 3 ans) : 53 312, 17 euros ;
- manchons (3 par an) : 25 846, 36 euros ;
- arrêts de travail pour les remplacements de prothèses et emboîtures (6 271, 20 euros).
Dès lors que les conditions de validité de l'accord, qui s'apprécient au moment de sa formation, ne sont pas remises en cause, il n'y a pas lieu d'annuler l'accord, qui demeure pleinement efficace pour le reste de ses stipulations, sans préjudice du droit de M. [P] d'obtenir réparation au titre de l'aggravation de son état.
M. [P] sera débouté de sa demande tendant à voir « déclarer nul ledit accord ».
III. Sur la liquidation des préjudices liés à l'aggravation de 2005
A titre liminaire, il convient de rappeler que le choix du barème de capitalisation relève de l'appréciation souveraine du juge tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage.
Compte tenu de la date à laquelle sera liquidé le préjudice, et sauf autre accord des parties
tenant à l'application d'un autre barème dans le cadre de l'évaluation de certains postes de préjudice, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux 0% qui apparait le plus adapté aux données socio-économiques et démographiques.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En première instance, la CPAM du Puy-de-Dôme sollicitait 190 093,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles. En l'absence de détail de la créance, ce poste a été réservé par le tribunal, à l'exception des frais d'hospitalisation (5 919 euros) inclus dans le montant total alloué à la CPAM (134 971, 51 euros).
A hauteur d'appel la CPAM sollicite, au titre des dépenses de santé actuelles, après rectification de sa créance, la somme de 185 917,38 euros dont elle fixe le détail comme suit, tout en renvoyant à un « argumentaire médico-technique » (pièce n° 12 de son dossier) :
- frais médicaux et pharmaceutiques : du 24/02/2005 au 21/03/2015 : 179 998, 38 euros ;
- hospitalisations :
*du 7/08/2008 au 9/08/2008 : 486 euros,
*du 11/08/2008 au 13/08/2008 : 729 euros,
*du 01/10/2010 au 09/10/2010 : 3 136 euros,
*du 11/10/2010 au 15/10/2010 : 1 568 euros.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement. Elle ne s'oppose pas au règlement des frais d'hospitalisation entre 2008 et 2010 pour un montant de 5 919 euros en ce qu'ils ont un lien avec la douleur de hanche exposée par l'appelant et la recherche de ses causes, mais fait valoir, pour le reste, l'absence de démonstration de tout lien de causalité entre les frais réclamés et l'aggravation. Elle estime qu'en réalité, la CPAM sollicite le remboursement de frais attachés à l'accident principal liquidé il y a plus de 30 ans.
Sur ce,
La CPAM produit une « attestation d'imputabilité » établi par le Dr [F], médecin-conseil du recours contre tiers, comportant une liste de prestations présentées comme étant liées à l'aggravation.
Toutefois, les prestations sont très imprécises - « des radiographies » ; « des consultations spécialisées » ; « pharmacie en rapport avec le traitement de la douleur », etc. ', certaines ne sont pas datées et aucune n'est chiffrée. A cet égard, s'il est fait état de plusieurs acquisitions d'orthoprothèses et de fauteuils roulants entre le 4 octobre 2005 et le 7 octobre 2013, le coût de chaque prestation n'est pas précisé, et leur lien avec l'aggravation - qui se traduit par une majoration des douleurs à la hanche - n'est pas explicité.
Néanmoins, il ressort du rapport de l'examen réalisé le 17 septembre 2007 par les Dr [M] et [B], à la demande des AGF, que M. [P] a bénéficié de deux prothèses C. Leg à microprocesseur, prescrites par le Dr [W], livrées le 4 octobre 2005 et le 12 juillet 2006, dont il est relevé qu'elles ont été prises en charge par les organismes sociaux. Or, les dates indiquées correspondent à celles figurant dans l'attestation d'imputabilité produite. Etant donné que le rapport mentionne le prix des prothèses établi à partir de l'attestation des « établissements Profil » qui ont pris en charge M. [P] à partir de 2005, il peut être établi que la CPAM a exposé 44 186, 96 euros pour l'acquisition de ces prothèses.
En outre, le rapport d'expertise [X] date au 22 septembre 2005 l'aggravation caractérisée par la réapparition de phénomènes douloureux au niveau de la hanche gauche et « valide » les préconisations du Pr [H] proposant la mise en place d'un appareillage à genou électronique pour remédier à ce phénomène. Par ailleurs, le Dr [W], que l'expert judiciaire présente comme le médecin ayant « validé » l'existence d'une subluxation spontanée de la hanche gauche, a établi un certificat le 26 mai 2006 (pièce n° 8 du dossier [P]) faisant le lien entre la prescription de prothèses de haute technologie et l'asymétrie du bassin de M. [P].
Au vu de ces éléments, le lien de causalité apparaît établi entre l'acquisition des prothèses pour un coût de 44 186, 96 euros, pris en charge par la CPAM, et l'aggravation du 22 septembre 2005. L'imputabilité des autres coûts exposés n'est en revanche pas démontrée.
Compte tenu de l'accord de la société Allianz au titre du coût des hospitalisations entre 2008 et 2010 pour un montant de 5 919 euros, la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme totale de 50 105, 96 euros.
b) Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [P] soutient que l'aggravation a affecté sa capacité de travail. Il précise que s'il avait été appareillé avec le Genou Genium X3 dès l'aggravation, ses capacités de déplacement auraient été améliorées ce qui lui aurait permis d'accéder à un emploi.
Il considère que sa perte de salaires doit se calculer sur la base de la moyenne du SMIC soit 1400 euros par mois. Il expose ainsi qu'entre 2005 et 2008, alors qu'il était en invalidité partielle et était autorisé à travailler 2 heures par jour, il perdait 6 heures de salaires par jour, soit 1125 euros par mois, ce qui représente une perte de 30 575 euros sur cette période de 27 mois ; qu'il a ensuite été mis en invalidité totale par le RSI à compter du 1er janvier 2008 et a donc perdu jusqu'au 21 mars 2015, date de la consolidation, la somme de 117 600 euros.
La société Allianz fait valoir que la capacité de M. [P] à exercer une activité professionnelle n'a pas évolué entre l'expertise initiale du Dr [T] et les conclusions du Dr [A] du 19 juillet 2019, et qu'en conséquence la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, en ce que l'incapacité à exercer une activité professionnelle a déjà été intégralement indemnisée par la cour d'appel de Colmar en 1994, dans le cadre de la liquidation de l'incapacité permanente partielle (IPP) qui indemnisait tant l'incapacité permanente fonctionnelle que le préjudice économique qui y était associé.
Elle précise que le Dr [X] n'a pas fait évoluer les conclusions antérieures sur la capacité de M. [P] à exercer une activité professionnelle, qu'en l'occurrence il ne se prononce pas sur les conséquences que l'aggravation a pu avoir sur la capacité de ce dernier à exercer une activité professionnelle et qu'il rappelle simplement l'aptitude de M. [P] a une activité à temps partiel sédentaire.
Elle ajoute que le genou Genium X3 améliore la mobilité de M. [P] et cela indépendamment de l'aggravation qu'il a subie, et que la mise en invalidité au 1er janvier 2008 par le RSI ne peut pas être un marqueur temporel pertinent. Elle estime probable que la CPAM ait versé une rente invalidité avant de la supprimer compte tenu des revenus de M. [P] et que le RSI ait repris le versement à compter du 1er janvier 2008.
La CPAM fait état du versement d'indemnités journalières du 3 mars 2005 au 31 décembre 2005 qu'elle impute à l'aggravation, pour un montant total de 4175, 73 euros.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
Au titre des conséquences des lésions sur l'activité professionnelle, l'expert indique que « M. [P] a interrompu toute activité professionnelle depuis le 1er janvier 2005 et est en invalidité depuis le 1er janvier 2008 ». Mais il ne s'appuie que sur les déclarations de M. [P]. Il relève : « il aurait occupé de 1994 à 1997 un poste de gérant de vidéo club, qu'il aurait ensuite arrêté en raison d'une pénibilité. M. [P] aurait ensuite occupé un poste de commercial, avec travail avec déplacements sur sites d'entreprises. Il faisait également des marchés » ['] Il aurait interrompu toute activité professionnelle à partir du 1er janvier 2005 et serait au RSI en invalidité totale depuis le 1er janvier 2008 ».
Outre que les conclusions de l'expert ne permettent pas d'établir que l'aggravation de 2005 a eu des conséquences sur la capacité de l'appelant à exercer une activité professionnelle, ce lien ne peut pas même être établi par les circonstances, en ce que la date d'interruption des activités professionnelles, le 1er janvier 2005, est antérieure à la date de l'aggravation, le 22 septembre 2005.
Au surplus, M. [P] ne justifie pas de sa situation professionnelle antérieure à l'aggravation et ne produit aucune pièce permettant d'établir son niveau de revenus avant l'aggravation et jusqu'à la consolidation de son état aggravé.
Dans ces conditions, et compte tenu des éléments versés aux débats, il convient de considérer qu'aucune perte de gains professionnels ne peut être imputée à l'aggravation dont se prévaut M. [P], étant rappelé que par arrêt du 16 septembre 1994, la cour d'appel de Colmar, en indemnisant l'IPP au titre de dommage initial, a indemnisé le préjudice économique permanent en résultant.
A défaut d'assiette sur laquelle imputer la créance alléguée par la CPAM, celle-ci sera déboutée de sa demande de remboursement des indemnités journalières versées non au titre de l'aggravation mais au regard d'un état antérieur déjà liquidé.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a) Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
' Sur l'appareillage :
A titre liminaire, la cour observe qu'il n'est pas fait état de dépenses de santé exposées par M. [P] depuis la consolidation, et donc d'arrérages échus à indemniser.
En revanche, il est demandé à la cour, comme au premier juge, une indemnisation correspondant au coût de la première acquisition d'un nouvel appareillage et la capitalisation du coût de son renouvellement pour l'avenir.
Au regard du principe de réparation intégrale, et afin de ne pas désavantager la victime ayant interjeté appel, la date de la première acquisition retenue sera celle du jugement, le 25 novembre 2021.
- S'agissant du fauteuil roulant de sport :
M. [P] ne remet pas en cause le jugement déféré ayant entériné l'accord de la société Allianz pour lui allouer la somme de 36 095 euros au titre du fauteuil roulant quotidien (6 615,66 euros au titre de la première acquisition puis capitalisation sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans (6 615, 66/5) X 22,28 = 29 479, 38 euros).
En revanche, il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande s'agissant du fauteuil roulant de sport. Il expose que ce besoin a déjà été objectivé, que l'expert [X] ne voit aucune objection à l'attribution d'un tel fauteuil, et que celui qu'il possède pèse plus de 14 kg, alors que le Pr [G], dès 2002, avait préconisé un fauteuil de sport de 8 à 10 kg. Il considère que l'indemnité versée à ce titre, dans le cadre de l'accord transactionnel de juin 2005, pourrait valablement être déduite de la somme demandée au titre de la capitalisation (88 001,61 euros).
La société Allianz fait valoir que la demande de M. [P] se heurte à l'autorité de la chose jugée et a minima viole le principe de la réparation intégrale dans la mesure où M. [P] sollicite une double indemnisation d'un même préjudice, qui n'est au surplus pas concerné par l'aggravation de son état de santé. Elle ajoute que le besoin inhérent à un tel matériel haut de gamme n'est pas démontré.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l'espèce, il ressort de l'accord transactionnel de 2005 que M. [P] a reçu la somme de 7 797, 19 euros au titre de l'indemnisation capitalisée des frais futurs relatifs à un « fauteuil roulant de sport », et Allianz n'entend pas renoncer à se prévaloir de la transaction sur ce point.
De plus, outre que la demande ne porte pas sur un nouvel appareillage rendu nécessaire par l'aggravation fonctionnelle de la victime, il n'a été produit aucune pièce tant dans le cadre de l'expertise judiciaire du Dr [X] que dans le cadre des débats judiciaires, attestant de l'implication antérieure de M. [P] dans une activité sportive type handisport, justifiant l'octroi d'un matériel plus léger.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte pour le surplus, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande de ce chef.
- S'agissant des orthèses :
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, M. [P] fait valoir qu'il existe une aggravation de l'état de son genou droit ayant conduit l'expert à modifier son besoin en orthèses depuis l'accord de 2005, impliquant deux orthèses supplémentaires par périodes de trois ans. Il estime que l'expert a validé le devis des orthèses et sollicite leur acquisition pour un montant de 13 755, 96 euros correspondant à un appareillage de deux ans.
La société Allianz rétorque que l'expert ne fait état d'aucune aggravation de l'atteinte au genou droit et qu'en conséquence il n'existe aucune modification des besoins et périodicités de renouvellement de son orthèse. Elle estime que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et à la prescription en ce qu'elle relève de l'accident initial.
Sur ce,
Le Dr [X] fait état dans son rapport des devis et propositions de la société O2P produits par M. [P]. Il se contente d'indiquer, à propos des orthèses, qu'« il est proposé un devis (n° 148) à renouveler 2 fois sur 2 ans, pour une somme cumulée de 13 041, 78 euros ».
L'expert estime certes que la genouillère est « parfaitement justifiée en raison de la pathologie ligamentaire résiduelle associée à une gonarthrose débutante » et que « son renouvellement annuel est aussi justifié », toutefois il ne relie pas ce besoin à l'aggravation de l'état de santé de M. [P]. En ce qui concerne la pathologie séquellaire, au niveau du genou droit, il note au contraire : « situation globalement peu modifiée avec l'obligation de maintenir une orthèse articulée lors des déplacements ['] A ce niveau, il faut donc maintenir l'utilisation d'une orthèse articulée ».
A défaut de pouvoir relier le besoin en orthèse allégué par M. [P] à l'aggravation dont celui-ci se prévaut, il y a lieu de tirer toutes les conséquences de ce que l'accord transactionnel, en indemnisant ce besoin, a mis fin à toute contestation née ou à naître de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- S'agissant de la prothèse principale et ses accessoires :
Le tribunal a retenu que le renouvellement de prothèse était justifié par les majorations douloureuses de la hanche et a liquidé cette adaptation de prothèse à titre viager en déduisant l'indemnisation déjà versée. Il a capitalisé pour l'avenir sur la base d'un renouvellement tous les six ans.
M. [P] estime que le tribunal aurait dû retenir, pour le renouvellement des prothèses, une périodicité de trois ans. Il précise que les contraintes qu'il devra appliquer à sa prothèse, du fait de la nature de ses lésions, ne permettent pas une extension de garantie au-delà de deux ans, et qu'Allianz, dans l'accord de 2005, antérieur à l'aggravation, avait offert un renouvellement triennal. Il ajoute que les accessoires de la prothèse doivent être régulièrement changés pendant la période de trois ans.
La société Allianz fait valoir que les accessoires doivent être renouvelés avec une périodicité différente selon les devis et qu'il ressort des documents contractuels que la société Ottobock propose des garanties jusqu'à 6 ans.
Sur ce,
L'expert considère que la mise en place de la prothèse Genium 3x est adaptée à la dégradation récente douloureuse de la hanche gauche de M. [P]. Il a été procédé, au cours des opérations d'expertise, à un essai concluant de cette prothèse conduisant à une diminution des phénomènes douloureux au niveau de la racine de la hanche gauche.
Les parties s'accordent sur le montant à allouer à M. [P] au titre de la première acquisition de la prothèse, soit la somme de 134 630,82 euros correspondant au devis 129 versé aux débats.
La société Allianz relève toutefois, à juste titre, que ce premier devis inclus les accessoires, et que comme les accessoires n'ont pas vocation à être renouvelés avec la même fréquence que la prothèse, le calcul de la rente de la prothèse seule doit se faire sur la base du devis hors accessoires, soit 95 017, 54 euros.
S'agissant de la fréquence de renouvellement de la prothèse, l'expert ne se prononce pas sur la durabilité du matériel. Il note seulement, d'un côté, que les appareilleurs qu'il a contactés n'offrent pas de réaliser une extension de la garantie au-delà de deux ans, compte tenu des conditions particulières d'appareillage de M. [P] et donc des contraintes qu'il devra appliquer à sa prothèse et, d'un autre côté, qu'un renouvellement tous les deux ans ne peut pas être considéré comme systématique en l'absence d'implant défectueux.
Il ressort cependant des conditions générales de vente de la société commercialisatrice de la prothèse, qu'une extension de garantie de 6 ans est proposée à condition d'effectuer une révision de la prothèse aux 24ème et 48ème mois après la livraison (Pièce n°11-2 Allianz), ce qui permet d'évaluer la durabilité de la prothèse à 6 ans en condition d'utilisation normale.
Compte tenu des conditions particulières d'utilisation relevées par l'expert dans le cas particulier de M. [P], la fréquence des renouvellements sera fixée à 5 ans, sans qu'il y ait lieu de mettre à la charge d'Allianz le coût non chiffré de l'extension de garantie.
Il convient donc de capitaliser comme suit sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans : (95 017,54 euros/5) x 23.569 (euros de rente pour un homme de 59 ans à compter de novembre 2026 - Gazette du Palais 31 octobre 2022 taux 0%) = 447 893, 68 euros.
S'agissant des manchons, à propos desquels les parties s'accordent sur un renouvellement 4 fois par an, il convient d'allouer la somme de 3 443,61 euros (1 1147,87 x 3) au titre de la première acquisition puisque le devis 129 comprend un manchon. Pour l'avenir, il y a lieu de capitaliser comme suit : 4 591,48 (1 1147,87x4) x 26.873 (euro de rente viagère pour un homme de 55 ans en novembre 2022 idem - Gazette du Palais taux 0%) = 123 386, 84 euros.
S'agissant des emboitures, pour deux renouvellements par an selon l'accord des parties, il convient d'allouer la somme de 12 081,44 euros au titre de la première acquisition compte tenu de l'emboiture prévue au devis 129, de sorte que M. [P] dispose immédiatement de deux emboitures lors de la première acquisition de l'appareillage. Pour l'avenir il y a lieu de capitaliser comme suit sur la base d'un renouvellement tous les 6 mois : 24 162,88 (12 081,44 x 2) x 26.873 (euro de rente viagère pour un homme de 55 ans en novembre 2022 - Gazette du Palais taux 0%) = 649 329, 07 euros.
S'agissant des pièces esthétiques, conformément à la proposition d'Allianz, qui va au-delà de l'avis de la Haute autorité de santé selon lequel la durée de vie estimée du revêtement est de cinq ans (pièce n° 17), il convient de prévoir un renouvellement tous les trois ans. Il y a donc lieu d'allouer la somme de 8 528,33 euros au titre de la première acquisition et, pour l'avenir, de capitaliser comme suit : 8 528,33/3 x 25.200 (euro de rente viagère pour un homme de 57 ans en novembre 2024 - Gazette du Palais taux 0%) = 71 637, 97 euros.
Ainsi il sera alloué à l'appelant, au titre de la première acquisition de l'appareillage la somme de 158 684, 20 euros (134 630,82 + 3 443,61 + 12 081,44 + 8 528, 33).
Conformément à l'accord des parties, la somme perçue le 21 juin 2005, relative à l'ancien appareillage, soit 171 438,13 euros, sera déduite des sommes allouées au titre de la capitalisation (447 893, 68 + 123 386, 84 + 649 329, 07 + 71 637, 97 ' 171 438, 13) pour un montant total de 1 120 809, 43 euros.
Dans l'intérêt de la victime, cette indemnité sera allouée sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 158 684, 20 euros et sous forme de rente viagère et trimestrielle de 10 764, 18 euros (1 120 809, 43 / 26.031 (euro de rente d'une personne âgée de 56 ans au jour de l'arrêt - Gazette du Palais taux 0%) /4 trimestres).
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
- S'agissant de la prothèse de secours :
M. [P] conteste le renouvellement décennal retenu par le premier juge et l'absence de prise en compte des manchons dans son calcul.
La société Allianz fait valoir que cette prothèse n'a vocation à être utilisée qu'en cas de panne de la prothèse principale et qu'elle n'a donc pas à être renouvelée sur la même périodicité que cette dernière. Elle ajoute que les accessoires sont interchangeables d'une prothèse à l'autre et qu'en tout état de cause, ce n'est que la prothèse de genou qui a vocation à bénéficier d'un modèle de secours.
Sur ce,
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant le renouvellement tous les dix ans d'une telle prothèse, dont l'usage est par définition exceptionnel, et retenu, selon l'accord de la société Allianz, un changement d'emboiture tous les ans.
Il convient d'allouer au titre de la prothèse de secours :
*118 627,27 euros au titre de la première acquisition de la première prothèse (devis n° 135).
*capitalisation pour l'avenir sur la base d'un renouvellement tous les 10 ans (118 627,27 euros/10) x19.700 (euros de rente pour un homme de 64 ans en 2031- Gazette du Palais taux 0%) = 233 695, 72 euros.
Il convient d'allouer au titre des emboitures :
*12 081,44 euros au titre de la première acquisition des emboitures.
*capitalisation pour l'avenir sur la base d'un renouvellement tous les ans : 12 081,44x 26.873 (euros de rente pour un homme de 55 ans en novembre 2022) = 324 664, 54 euros.
Ainsi il sera alloué à l'appelant :
*Au titre de la première acquisition la somme de : 130 708,71 euros (118 627.27 + 12 081.44)
*Au titre de la capitalisation : 558 360,26 euros (233 695, 72 + 324 664.54 ).
Dans l'intérêt de la victime, cette indemnité sera allouée sous forme de capital au titre de la première acquisition à hauteur de 130 708,71 euros et sous forme de rente viagère et trimestrielle de 5 362, 45 euros (558 360, 26/26.031 (euro de rente d'un homme âgé de 56 ans au jour de l'arrêt-Gazette du Palais taux 0%) /4 trimestres).
- S'agissant de la prothèse de sport de course :
M. [P], poursuivant l'infirmation du jugement déféré de ce chef, objecte que le tribunal était saisi, non seulement pour l'aggravation mais aussi pour les frais prothétiques qui avaient été réservés par l'arrêt du 8 septembre 2003. Il en déduit qu'il n'est pas nécessaire que la prothèse soit liée à l'aggravation. Il ajoute que cette prothèse de sport, qu'il a pu essayer, lui a permis de redécouvrir la course après plus de 45 ans et que la nécessité d'une telle prothèse est affirmée par le Pr [V] qu'il a consulté.
La société Allianz fait valoir que ce besoin, qui est directement lié à l'accident initial, n'a jamais été formulé dans le cadre d'une autre procédure et qu'il n'a pas même été discuté dans le cadre de l'expertise du Dr [X], de sorte qu'il n'a fait l'objet d'aucun avis médico-légal discuté contradictoirement lors de la réunion d'expertise.
Elle invoque par ailleurs l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction de 2005 ainsi que la prescription de 10 ans s'agissant des postes réservés par la cour d'appel de Paris en 2003, dont les demandes en référé n'ont pu interrompre le cours. Elle ajoute, d'une part, que M. [P] ne démontre pas que les prothèses de course n'existaient pas en 2003 et, d'autre part, que les progrès technologiques ne sont pas à l'origine d'une dégradation de la situation de M. [P].
En réponse, M. [P] soutient que l'argument tiré de la prescription ne tient pas dès lors qu'il a été démontré que la prothèse n'existait pas antérieurement à l'arrêt de 2003 qui a réservé les frais prothétiques, et que les procédures en référé avaient pour objet la constatation de l'aggravation et la liquidation des appareillages sans exception.
Sur ce,
L'accord transactionnel portant sur « l'indemnisation capitalisée des frais futurs de prothèse à compter de 2005 » a été conclu sur la base des conclusions médicales des Dr [M] et [B], dans lequel il n'a nullement été rapporté de doléances en termes de prothèse de sport, ce alors que la mission de ces médecins était large puisqu'ils avaient été missionnés par les AGF, selon les termes du rapport, « afin d'effectuer un bilan de l'appareillage actuel et de prévoir les besoins futurs en appareillage orthopédique ».
Toutefois, une telle transaction, à l'instar de la prescription des droits relatifs à une aggravation antérieure et a fortiori au dommage initial, ne font pas obstacle à ce qu'une nouvelle aggravation, fût-elle seulement situationnelle, appelle de nouveaux besoins à indemniser.
Si le Dr [X], en 2015, ne fait état d'aucun besoin de cet ordre, qui ne peut d'ailleurs être relié à l'aggravation fonctionnelle constatée par l'expert, il apparaît que le souhait de M. [P] de bénéficier d'une prothèse de course s'est manifesté tardivement, à l'occasion de l'essai d'une telle prothèse qui a eu lieu quelque temps avant le dépôt du rapport du Dr [A], au mois de mai 2019.
Dans son certificat médical daté du 5 juin 2019, le Pr [V] indique, à propos de M. [P], que « son état physique permet de courir avec une prothèse de sport » (pièce n° 61) et en conclut que « son financement est donc nécessaire ». Le Dr [H], à qui a été remise la vidéo de l'essai, confirme que « le patient est capable de courir sur le tapis à une vitesse dépassant 8km/h, sur un temps supérieur à une minute (observé sur la vidéo) ».
Ces certificats dénotent que M. [P] est effectivement capable d'utiliser une prothèse de course sur tapis roulant pendant un certain temps. Cependant, cette seule circonstance est insuffisante à établir l'existence d'un besoin spécifique né de la situation particulière de M. [P]. A cet égard, M. [P] ne démontre pas être dans l'impossibilité de pratiquer une activité sportive similaire, compte tenu de ses facultés et de ses habitudes sportives, en étant équipé de la prothèse Genium 3X.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte, M. [P] sera débouté de ce chef de demande.
- S'agissant de la prothèse de bain et de sport d'eau :
M. [P] expose qu'il n'a jamais été indemnisé au titre de la prothèse de bain, alors qu'il a besoin d'une prothèse entièrement dédiée à l'activité aquatique qu'il pratique régulièrement. Il précise que le genou de la prothèse principale est différent de celui de la prothèse de bain, cette dernière étant conçue pour aller régulièrement dans l'eau, plus particulièrement dans l'eau de mer qui est salée et hautement corrosive.
Il ajoute, d'une part, que l'expert a retenu la proposition d'une prothèse de bain alors même que la prothèse principale peut être équipée d'un « tube de bain » et, d'autre part, que l'aggravation, en ce qu'elle justifie déjà l'octroi des prothèses principale et de secours, devrait aussi justifier les prothèses de bain et de sport avec pour finalité la préservation de sa hanche.
La société Allianz fait valoir que l'expert ne s'est pas prononcé sur le lien entre ce besoin et l'aggravation et estime que dans ces conditions la demande se heurte à la fois à l'autorité de la chose jugée par la transaction du 22 juin 2005 et à la prescription.
Sur ce,
L'expert judiciaire considère comme « justifiée » la proposition d'une prothèse de bain dans la mesure seulement ou « M. [P] lors de l'expertise a évoqué son souhait de pouvoir reprendre des activités de baignade mais également de sports aquatiques ». Par ailleurs, l'expert conditionne le renouvellement à « l'activité nautique future » de M. [P], précisant qu'« en l'absence d'activité nautique régulière, il est évident que le renouvellement de cette prothèse à titre systématique au bout de 2 ans ne serait pas justifié ».
Il résulte de cet avis que ce ne sont pas les douleurs à la hanche et le besoin de préserver l'articulation qui justifient l'octroi d'une prothèse de bain, mais le souhait de M. [P] de reprendre des activités de baignade et de natation.
Il produit l'attestation de M. [Y], chef de bassin du centre aquatique Vimeo, qui atteste en août 2017 que « M. [E] [P] fréquente régulièrement l'établissement où il pratique la natation et les activités de la forme » (pièce n° 23 du dossier [P]). Cependant, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer la nécessité d'une prothèse de bain, alors qu'il est constant que la prothèse principale de M. [P] est équipée d'un tube de bain permettant des activités en milieu aquatique et que l'absence de prothèse dédiée n'empêche manifestement pas M. [P] de pratiquer régulièrement la natation.
Au surplus, le revêtement Aqualeg dont il est prévu l'octroi et le renouvellement est compatible avec une utilisation dans l'eau, qu'il s'agisse de l'eau douce ou de l'eau de mer (pièce n° 17, Allianz).
Le jugement doit donc être confirmé en qu'il a débouté M. [P] de ce chef de demande.
' Sur les frais de déplacement :
M. [P] soutient que sa demande de 50 000 euros est justifiée, d'abord au titre de ses déplacements deux fois par semaine pour les soins chez le kinésithérapeute, ensuite s'agissant des déplacements pour le changement des accessoires de sa prothèse.
La société Allianz rétorque que les frais de déplacement chez l'orthopédiste ont été indemnisés dans le cadre de l'accord intervenu le 21 juin 2005 par l'octroi d'une somme forfaitaire annuelle de 2 500 euros capitalisée à vie pour un montant total de 32 662, 50 euros.
La CPAM demande une « condamnation de principe » avec « réserve sur le montant ». Elle fait valoir que la prise en charge d'un véhicule adapté n'est pas exclusive de frais de transport que M. [P] est bien fondé à solliciter dans son principe, et qu'un véhicule adapté ne l'empêchera pas de solliciter ultérieurement l'intervention de son organisme social pour des déplacements pris en charge.
Sur ce,
L'expert, qui estime que des séances de rééducation deux fois par semaine sont justifiées, ne relie aucunement ce besoin à l'aggravation, et n'apporte aucune précision sur la nature des séances de rééducation, de sorte que la cour n'est pas elle-même en mesure d'en déduire qu'elles seraient liées à la majoration des douleurs à la hanche.
Quant aux frais de déplacement pour changement des accessoires, ce besoin était présent avant l'aggravation, sans qu'il soit établi que cette dernière ait induit un besoin accru de cet ordre.
Compte tenu par ailleurs de la transaction du 21 juin 2005, par laquelle les parties sont convenues de capitaliser les frais divers parmi lesquels les frais de déplacement, c'est par une appréciation exacte des circonstances de la cause que le tribunal a rejeté la demande de M. [P].
Il n'y a donc pas lieu de réserver la créance alléguée par la Caisse, étant observé au surplus que cette créance ne correspond pas à des frais que la Caisse sera nécessairement amenée à exposer dans l'avenir.
b) Sur les préjudices professionnels :
' Sur la perte de gains professionnels futurs :
M. [P] ne s'est vu allouer en première instance aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, le tribunal ayant considéré que la créance de la Caisse devait s'imputer en intégralité sur ce poste de préjudice, tel qu'évalué à partir des conclusions du Dr [A], relatives à l'aggravation de 2016. M. [P] ne demande pas l'infirmation du jugement de ce point.
La CPAM sollicite le remboursement des arrérages de la pension d'invalidité servie entre le 1er décembre 2006 et le 30 novembre 2023, outre un capital représentatif des arrérages à échoir, jusqu'à l'âge de la retraite.
La société Allianz estime que les PGPF éventuels ne peuvent être calculés que sur la base du rapport du Dr [A], qui servira d'assiette au recours de la CPAM.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l'aggravation de son état.
Il a été relevé à raison par le tribunal que le Dr [X] n'a pas conclu à une impossibilité totale ou partielle d'exercer un emploi à la suite de l'aggravation du 22 septembre 2005. A fortiori, aucune perte de revenus imputable à l'aggravation n'est établie à compter de la date de consolidation, le 21 mars 2015.
Aucun recours n'est en conséquence ouvert à la CPAM au titre des arrérages de pension d'invalidité échus pour la période antérieure à l'aggravation constatée par le Dr [A] (cf. infra § IV).
' Sur l'incidence professionnelle :
Le tribunal a liquidé ce poste en s'appuyant sur le rapport du Dr [A] qui conclut que la victime est inapte au travail à compter du 21 janvier 2019. Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 82 213,39 euros avant déduction des prestations versées par la CPAM, et a alloué à M. [P] la somme de 35 687,18 euros de ce chef.
M. [P] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et demande à être indemnisé d'une perte de chance pour un montant compris entre 1 560 000 euros et 102 396 euros, et d'une perte de droits à la retraite pour un montant de 842 062, 74 euros. Il explique qu'il envisageait de se reconvertir dans l'activité d'analyste financier, qu'il a suivi une formation à cette fin mais qu'il a dû l'abandonner dès lors qu'il a compris que l'état de sa hanche ne pouvait s'améliorer. Il estime que cette situation est à l'origine d'une perte de droits à la retraite calculée sur la base de la retraite à laquelle il aurait eu droit en tant qu'analyste financier.
La société Allianz fait valoir, d'une part, que l'aggravation constatée n'a aucun lien causal avec la prétendue incapacité de l'appelant à se former et à exercer en qualité d'analyste financier, d'autre part, que la prétendue perte de chance d'exercer la profession d'analyste financier et de bénéficier des revenus afférents n'est pas démontrée.
La CPAM se prévaut d'une créance au titre des arrérages à échoir au titre de la pension de vieillesse pour inaptitude (46 199, 73 euros), qui correspondent à la différence entre les arrérages de la pension de vieillesse liquidée à taux plein et les arrérages qui auraient été liquidés si l'inaptitude n'avait pas été reconnue.
Sur ce,
L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
M. [P] indique à plusieurs reprises dans ses conclusions, et notamment dans le cadre des moyens développés au soutien de sa demande au titre de l'incidence professionnelle que le tribunal, comme la cour, n'ont pas été saisis pour statuer sur le rapport d'expertise du Dr [A], ce dont il résulte que M. [P] ne sollicite d'indemnités que dans la mesure où il s'estime fondé à obtenir une indemnisation complémentaire au titre de l'aggravation constatée par le Dr [X], à compter du 22 septembre 2005 et consolidée le 21 mars 2015.
Or, le Dr [X] note que M. [P] reste « capable d'effectuer un travail intellectuel à temps partiel » et estime que « sa formation d'analyste financier était cohérente par rapport à son handicap ». Il précise : « l'aggravation porte principalement sur la majoration des phénomènes douloureux de la hanche gauche et le souhait d'un appareillage type Genu Genium X3. Les symptômes exprimés sont principalement la douleur et l'instabilité de sa hanche avec perturbation de sa capacité de marche. A l'inverse la mise en place d'un Genu Genium X3 pourrait améliorer ses capacités de déplacement et pourrait permettre à M. [P] d'accéder à emploi toujours sédentaire mais en dehors de son domicile. Reste que cet emploi serait bien sûr sédentaire strict à temps partiel ». Aucun lien entre la capacité de travail de M. [P] et l'aggravation du 22 septembre 2005 n'est donc établi.
En outre, si M. [P] produit un certificat de scolarité daté de 2017 qui établit qu'il a commencé à suivre une formation en comptabilité, module « analyste financier », auprès de l'Ecole française de comptabilité, à compter du 2 mai 2013, rien n'indique qu'il ait dû stopper sa formation en raison des douleurs à la hanche.
Il ressort de ces éléments l'absence d'incidence professionnelle liée à l'aggravation dont M. [P] a été victime à partir du 22 septembre 2005. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
La CPAM apparaît dès lors mal fondée à se prévaloir d'une créance à imputer sur le poste incidence professionnelle en lien avec l'aggravation de 2005.
c) Sur les frais de logement adapté :
Rappelant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2003 avait réservé ses droits sur ce poste, M. [P] fait valoir qu'il est en droit de prétendre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement, dès lors que cette acquisition se présente comme une nécessité pour lui permettre de vivre décemment.
Il indique que s'il était locataire d'une maison adaptée à son handicap au moment de l'expertise en 2015, cette situation a aujourd'hui changé puisqu'il est hébergé par sa compagne et souhaite acheter une maison adaptée à son handicap ou acquérir un terrain et faire construire un logement en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap.
La société Allianz répond que M. [P] ne démontre pas qu'il existe un lien causal entre l'aggravation et l'acquisition du logement.
Sur ce,
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec son état.
Ce poste de préjudice inclut l'aménagement du domicile rendu nécessaire par l'état pathologique de la victime, outre le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap lorsque l'acquisition du logement est rendue nécessaire par l'importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d'y apporter (Cass civ 6 mai 2021 n°19-25.524). Ainsi, la victime peut demander l'indemnisation des frais d'aménagement de son logement lorsque cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l'accident (Cass civ 2ème 3 mars 2016, n°15-16.271 ; Cass civ 18 mai 2017 n°16-15.912).
En l'espèce, il est avéré que M. [P] n'a reçu aucune indemnisation au titre de l'adaptation du logement, en dépit de son handicap, et que ce poste a été réservé par la cour d'appel de Paris en 2003, sur la base du rapport du Pr [G], la cour estimant notamment ne pas pouvoir fixer d'indemnisation sur la base d'un seul devis établi unilatéralement à la demande de M. [P].
Devant la cour, M. [P], qui soutient ne plus être placé dans la situation décrite par le Dr [X] en 2015, qui avait constaté qu'il était « locataire d'une maison adaptée à son handicap », produit comme seule pièce au soutien de sa demande le contrat de bail conclu par Mme [O], qu'il présente comme sa compagne, auprès d'une société civile immobilière.
La cour, qui ne dispose pas même de l'intégralité des pièces produites devant le tribunal, ne peut que réserver ce poste de préjudice, à charge pour M. [P] d'établir qu'il ne dispose pas d'un logement adapté à son handicap, et de justifier de frais exposés ou à exposer au titre de l'aménagement de son logement ou au titre de l'acquisition d'un logement adapté que sa situation rendrait nécessaire.
d) Sur les frais de véhicule adapté :
M. [P], qui fait valoir que l'expert a validé à la fois le siège pivotant et l'assise haute, critique le jugement déféré en ce que le tribunal a tenu compte du devis d'un siège pivotant concernant un véhicule Renault Scenic haut, alors qu'il était propriétaire d'un véhicule Renault Megane bas. Il demande donc la prise en compte du surcoût que représente l'acquisition d'un véhicule à assise haute comportant un siège pivotant devant lui permettre de moins « user » sa hanche au moment d'entrer dans le véhicule.
La société Allianz estime que le besoin en siège pivotant a déjà été indemnisé dans le cadre du contentieux lié à l'aménagement du véhicule ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2003. Elle estime que seule la hauteur de l'assise reste en débat, et considère à cet égard qu'il ne s'agit pas d'un aménagement lié à l'aggravation de son état.
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant accordé à M. [P] la somme de 29 266, 44 euros au titre du « surcoût du véhicule aménagé » sans autre précision.
Dans son rapport, le Dr [X] note que M. [P] était propriétaire d'une Renault Mégane au moment des réunions d'expertise et qu' « après analyse du handicap M. [P], il est évident qu'une assise haute et un système limitant les rotations du bassin lors des transferts en position assise est parfaitement justifié ».
Un lien est donc établi entre la nouvelle aggravation tenant à la majoration des douleurs à la hanche et le besoin d'acquérir un véhicule disposant d'une hauteur d'assise facilitant l'installation dans l'habitacle.
L'indemnisation porte, dans cette hypothèse, sur le seul surcoût résultant de la différence entre le coût d'acquisition et d'adaptation du nouveau véhicule et la valeur du véhicule dont se satisfaisait la victime avant l'aggravation.
Il est versé aux débats le certificat d'immatriculation d'un véhicule de marque Renault Espace acquis par M. [P] le 18 juin 2019 ainsi que des devis établis le 13 juin 2019 correspondant à des véhicules neufs de marque Renault Mégane (30 900 euros) et Renault Espace (53 000 euros).
Au vu des seuls éléments versés aux débats, il convient de chiffrer le surcoût lié à l'acquisition du véhicule à 22 100 euros (53 000 ' 30 900), en retenant un amortissement de ce véhicule neuf sur 8 ans.
Il sera alloué à M. [P] :
* 22 100 euros au titre de la 1ère acquisition en 2018
* 22 100 / 8 x 24.377 (euro de rente d'un homme âgé de 58 ans en 2026) = 67 341, 46 euros
Total : 89 441, 46 euros
L'expert retient en outre un devis de 6 500 euros représentant le coût de l'assise adaptée au handicap. A l'instar du véhicule, le rythme de renouvellement sera fixé à 8 ans :
M. [P] ne justifiant pas d'une première acquisition, il lui sera alloué les sommes suivantes :
* 6 500 euros au titre de la 1ère acquisition en 2018
* 6 500 / 8 x 24.377 (euro de rente d'un homme âgé de 58 ans en 2026) = 19 806, 31 euros.
Total : 26 306, 31 euros
En conséquence, il sera alloué à M. [P] la somme de : 115 394, 10 euros.
e) Sur l'assistance par tierce personne :
La CPAM sollicite le remboursement des sommes versées au titre de la majoration de tierce personne à compter du 1er décembre 2006.
La société Allianz rétorque que l'appelant ne sollicite pas d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice qui serait, selon elle, inexistant, les experts n'ayant pas évoqué de besoins nouveaux au titre de la tierce personne depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 septembre 2003.
Sur ce,
Le Dr [X] note dans son rapport : « l'ATP avait été évaluée à 2h par semaine lors de l'expertise de 2001. Actuellement, il existe une amélioration et une simplification des appareillages qui justifie ce maintien à 2 h par semaine ».
Le besoin n'ayant pas changé du fait de l'aggravation, c'est à juste titre que la société Allianz invoque l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 8 septembre 2003 qui, pour liquider les préjudices en lien avec l'aggravation objectivée par le Pr [G] à l'époque, a pris en compte, en présence de la CPAM de [Localité 11], le besoin permanent de M. [P] en termes d'assistance par une tierce personne.
La demande de la CPAM sera rejetée.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a débouté l'appelant de sa demande en retenant que l'expert avait retenu un taux de 60% avant l'aggravation de 2005 alors que M. [P] avait été indemnisé initialement pour un DFP de 70%.
M. [P] fait valoir que le tribunal a fait une confusion entre le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire et sollicite l'octroi de la somme de 51 966,20 euros.
La société Allianz sollicite le rejet de la demande de l'appelant au titre de ce poste, notant que le docteur [T] avait fixé le taux d'IPP à 70% de sorte que l'appelant aurait déjà été indemnisé.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Dans son rapport, le Dr [X] a fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 22 septembre 2005, date de l'aggravation, et le 21 mars 2015, date de la consolidation, à 65 %. Par hypothèse, étant saisie en aggravation, ce taux est censé refléter le déficit fonctionnel imputable à l'aggravation durant la période antérieure à la consolidation, et non le déficit fonctionnel global de M. [P] sur la même période.
Il était loisible à la société Allianz de formuler un dire visant à contester cette appréciation dans le cadre de l'expertise, en interrogeant l'expert sur les raisons exactes l'ayant conduit à évaluer le taux de DFT de la sorte.
En l'état du dossier, et sauf à contredire l'appréciation médicale de l'expert, le taux de DFT sera liquidé à 65 %.
Le DFT à 65% du 22 septembre 2005 au 21 mars 2015 (3467 jours) doit être liquidé comme suit :
*3467 jours x 23 euros = 79 741
*79 741 x 65%= 51 701.65 euros
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et d'allouer à M. [P] la somme de 51 701.65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Sur le préjudice d'agrément
Le tribunal a débouté M. [P] de sa demande au titre du préjudice d'agrément en relevant que le rapport d'expertise ne retenait aucun préjudice d'agrément lié à l'aggravation de son état.
En cause d'appel, M. [P] fait valoir que s'il est conclu à un préjudice d'agrément inchangé par rapport à l'expertise du Dr [G] de 2001, c'est qu'il existait à cette date un préjudice d'agrément et que celui-ci n'a pas été liquidé. Il indique, en l'occurrence, avoir pour principal loisir la natation et que « l'aggravation de son état l'a placé dans la difficulté de se livrer à des actes normaux et aux joies usuelles de la vie courante ». Il précise que la prescription décennale ne lui est pas opposable dès lors qu'elle a été interrompue à deux reprises, d'abord par l'assignation délivrée aux AGF le 14 mars 2008, puis par l'assignation du 2 septembre 2013 ayant donné lieu à l'ordonnance du 25 octobre 2013.
Rappelant que dans son rapport le Dr [X] estime que l'aggravation n'a eu aucune répercussion sur le préjudice d'agrément, la société Allianz fait valoir que ce préjudice définitif a déjà été liquidé par la cour d'appel de Colmar le 16 septembre 1994.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément indemnise la suppression ou la limitation des capacités antérieures de la victime à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Le Dr [X] indique expressément dans son rapport que le préjudice d'agrément n'est pas modifié par rapport à l'expertise de 2001. Or, outre que le rapport d'expertise du Dr [G], concernant l'aggravation de 2001, ne fait pas état d'un quelconque préjudice d'agrément, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2003 rendu sur la base de ce rapport, que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté ce chef de demande, au motif que les parties ne remettaient pas en cause le jugement sur ce point.
C'est par de justes motifs que la cour adopte pour le surplus que le jugement déféré a rejeté ce chef de demande.
IV. Sur les demandes de la CPAM relatives à l'aggravation de 2016
A. Sur les créances liées aux préjudices professionnels
Le tribunal a condamné la société Allianz à verser à la CPAM :
- la somme 82 852,78 euros au titre de la pension d'invalidité servie à compter du 21 janvier 2019, date de consolidation de l'aggravation constatée par le Dr [A], après imputation sur les postes « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » ;
- la somme de 46 199, 73 euros au titre de la pension de vieillesse pour inaptitude, en ce que cette créance n'était pas contestée par la société Allianz, et l'a imputée sur le poste « incidence professionnelle ».
A hauteur d'appel, la CPAM réclame les arrérages échus de la pension d'invalidité versés entre le 1er décembre 2006 et le 30 novembre 2023 (111 483.43 euros), un capital représentatif de la pension d'invalidité au titre des arrérages à échoir (55 676, 63 euros), et les sommes versées au titre de la pension de vieillesse pour inaptitude (46 199, 73 euros) qui correspondent à la différence entre les arrérages de la pension de vieillesse liquidée à taux plein et les arrérages qui auraient été liquidés si l'inaptitude n'avait pas été reconnue.
La société Allianz demande à ce que le jugement soit réformé aux fins de voir fixées les pertes de gains professionnels futurs (y compris le préjudice de retraite) à la somme de 136 459, 27 euros en tenant compte des conclusions du Dr [A] qui aurait constaté « à l'automne », et donc, à la date du 22 septembre 2017, la perte de capacité de travail résiduel de M. [P] qui pouvait jusqu'alors travailler 2h/jour. Sur la base d'une perte de salaires de 10 h/semaine payées au SMIC, elle évalue les arrérages entre le 22 septembre 2017 et le 30 juin 2024 (à parfaire) à 29 742, 01 euros au regard d'une perte annuelle de 4 338, 10 euros, et capitalise à vie à compter de cette date sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 à 0,3 % pour un montant de 106 717, 26 euros.
La société Allianz demande à ce que soient imputées les sommes versées par la CPAM sur la même période, au prorata temporis s'agissant des pensions d'invalidité (puisque les débours couvrent la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2023), soit à hauteur de 109 461, 31 euros, auxquels s'ajoutent 22 676, 63 euros au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité, outre 46 199, 73 euros au titre de la pension vieillesse pour inaptitude. La société Allianz offre ainsi la somme totale de 109 461, 31 euros.
M. [P] estime que la somme accordée par le premier juge au titre de l'incidence professionnelle n'est pas justifiée en ce qu'ayant retenu une perte de chance d'occuper un emploi à partir de ses 50 ans, le premier juge aurait dû évaluer sa perte de chance d'occuper un emploi d'analyste financier et en tirer des conséquences sur sa perte de droits à la retraite. Il estime qu'il aurait pu travailler 13 ans comme analyste financier avec un salaire moyen de 10 000 euros par mois.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 376-1 du code des assurances, « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ».
A cet égard, il est rappelé que le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme (Civ. 2e, 5 avril 2007, n° 06-11.967). Dans cette hypothèse, il appartient toutefois à la juridiction saisie de déterminer l'assiette du recours (Civ. 2e, 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107, 13-27.761).
' Sur l'assiette des recours :
S'agissant de l'aggravation constatée à compter du 27 octobre 2016, le Dr [A] indique : « M. [P] n'exerce pas d'activité professionnelle. Cependant, on notera que la situation s'est modifiée par rapport à l'expertise du Dr [X] ("exercice professionnel possible en position assise dans le cadre d'un temps partiel strict"). En effet, la position assise étant devenue difficile en raison des douleurs lombaires, M. [P] est désormais inapte à tout travail ».
M. [P] est sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2005, mais il indique dans ses écritures qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 2 h par jour en 2005 (« avant l'aggravation de son état, M. [P] était en invalidité partielle et avait autorisation de travailler à mi-temps strict, soit 2 heures par jour »), soit 10 h par semaine. Cette situation étant demeurée stable jusqu'à l'aggravation du 27 octobre 2016, il convient de considérer que l'aggravation de 2016 est à l'origine de la perte de cette capacité résiduelle de travail. M. [P] entendait se prévaloir d'un salaire de référence de 1 400 euros (9,23 euros/heure) pour le calcul de sa perte de gains professionnels.
Cette base de calcul proposée par la société Allianz pour l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs n'est pas contestée et permet de fixer l'assiette des recours de la CPAM, sur la base d'un préjudice hebdomadaire de 10 heures par semaine pour une perte de salaire de 92,30 euros.
Néanmoins « l'apparition d'une symptomatologie douloureuse lombosciatalgique, à partir de l'autonome 2017 », relevée par le Dr [A], ne permet pas d'en déduire que M. [P] a perdu sa capacité résiduelle de travail à compter de cette date. Il y a donc lieu de tenir compte de la date de l'aggravation, le 27 octobre 2016, qui correspond à la date à laquelle M. [P] a été opéré de la cheville.
En outre, s'agissant de la perte de chance d'occuper un poste d'analyste financier, force est de constater, d'une part, qu'en 2017 M. [P] était inscrit à un module d'analyste financier depuis 2013, alors que la durée moyenne de formation est de 12 mois (pièce n° 29) et, d'autre part, qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'avec cette seule formation et en l'absence d'autres diplômes, M. [P] disposait d'une chance d'occuper un tel poste entrant dans la catégorie des « cadres des marchés financiers » (pièce n° 30). Etant par ailleurs observé que M. [P] n'exerçait plus aucune activité professionnelle depuis 2005, il y a lieu de considérer la perte de chance invoquée comme purement hypothétique et n'ouvrant pas droit à indemnisation.
Dans ces conditions, et compte tenu de la seule perte avérée qui tient à la perte de la capacité résiduelle de travail de 2 heures par jour, l'assiette du recours de la CPAM au titre de la pension vieillesse pour inaptitude sera justement évaluée par la capitalisation en viager de la perte des gains professionnels futurs, étant rappelé que l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime (Civ, 2, 28 mars 2019, n° 18-18.832).
En somme, l'assiette des recours de la CPAM peut être chiffrée comme il suit sur les seules postes « pertes de gains professionnels actuels » et « perte de gains professionnels futurs » :
- PGPA (du 27/10/2016 au 21/01/2019) :
*92,30 euros x 47 semaines = 4 338,10 euros.
Il s'est écoulé entre le 27 octobre 2016 et le 21 janvier 2019, 816 jours soit 2, 23 années
*2, 23 ans x 4 338,10 euros = 9 673, 96 euros
- PGPF (à compter du 22/01/2019) :
* arrérages échus :
Il s'est écoulé entre le 22 janvier 2019 et le 20 juin 2024, 1 976 jours soit 5, 41 années
5, 41 ans x 4 338,10 euros= 23 469, 12 euros
* arrérages à échoir :
Pour un homme de 56 ans l'euro de rente viager s'élève à 26,031 (Barême Gaz. Pal. 2022 taux 0).
*4 338, 10 euros x 26.031 = 112 925, 08 euros
Total PGPF : 136 394, 20 euros
' Sur les créances de la CPAM :
S'agissant de la pension d'invalidité, et faute du détail du calcul des arrérages de pension d'invalidité, il convient d'effectuer un calcul en proportion du temps écoulé. Au regard des débours produits, le coût journalier doit être ainsi calculé : 111 483, 43 euros entre le 1er décembre 2006 et le 30 novembre 2023, soit 6 208 jours = 17, 95 euros (111 483, 43/6 208).
Entre le 27 octobre 2016 et le 21 janvier 2019, se sont écoulés 816 jours durant lesquels la CPAM a versé 14 647, 20 euros (816 x 17, 95), somme correspondant aux arrérages échus de la pension invalidité à imputer sur le poste PGPA.
Entre le 21 janvier 2019 et le 20 juin 2024, se sont écoulés 1976 jours durant lesquels la CPAM a versé 35 469, 20 euros, somme correspondant aux arrérages échus de la pension d'invalidité à imputer sur le poste PGPF.
Le capital représentatif des pensions d'invalidité à échoir, au remboursement duquel la société Allianz ne s'oppose pas dans son principe, doit être évalué de la manière suivante :
*Montant annuel de la pension, au regard des arrérages échus : 17, 95 x 365 = 6 551,75 euros
* Pour un homme de 56 ans, jusqu'à l'âge de la retraite (62 ans) :
6 551, 75 x 5, 843 (Barême Gaz. Pal. taux 0) = 38 281, 87 euros.
Enfin, le droit à remboursement de la CPAM au titre des arrérages à échoir de la pension vieillesse pour inaptitude pour un montant de 46 199, 73 euros n'est pas contesté.
La créance de la CPAM d'un montant de 119 950, 80 euros (35 469, 20 + 38 281, 87 + 46 199, 73) et devant s'imputer sur le poste PGPF, ajoutée à la créance de 14 647, 20 euros devant s'imputer sur le poste PGPA conduit à condamner la société Allianz à régler à la CPAM la somme de 134 598 euros (119 950, 80 + 14 647, 20 euros) au titre des pensions d'invalidité et pensions de vieillesse invalidité liées à l'aggravation du 27 octobre 2016.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
B. Sur la créance liée à l'assistance par tierce personne
La CPAM entend voir condamner la société Allianz à lui régler la somme de 183 210, 74 euros au titre des arrérages échus de la majoration pour tierce personne jusqu'au 30 novembre 2023, date d'actualisation des débours, outre un capital représentatif de 96 790, 46 euros pour l'avenir. Elle fait valoir que l'assuré a besoin d'une tierce personne pour mettre sa prothèse, tâche que M. [P] ne peut effectuer sans assistance.
La société Allianz invoque l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2003 et l'absence de lien causal avec l'une ou l'autre des aggravations.
Sur ce,
Comme le relève à raison la société Allianz, les experts judiciaires, qu'il s'agisse d'un Dr [X] (pour l'aggravation de 2005) (cf. supra) ou du Dr [A] (pour l'aggravation de 2016) n'ont pas évoqué de besoins nouveaux au titre de la tierce personne depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du Paris du 8 septembre 2003, ce poste de préjudice ayant déjà été liquidé sur une base viagère en présence de la Caisse.
C'est donc par une appréciation exacte des circonstances que la cour fait sienne, que le premier juge a rejeté la demande de la CPAM à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
' S'agissant du surcoût des prothèses :
Souhaitant bénéficier de nouvelles technologies au moment du renouvellement de ses prothèses, M. [P] demande à pouvoir obtenir de la société Allianz, dans l'avenir, sur présentation de devis et factures, le surcoût que présenterait un matériel technologiquement plus avancé, par rapport au matériel tel que défini au jour de la décision.
La société Allianz estime qu'une telle demande, si elle devait être accueillie, reviendrait à inclure dans la décision judiciaire une condition purement potestative, qui permettrait à M. [P], par sa seule volonté, d'obtenir un titre exécutoire pour un montant sur lequel il serait en mesure d'influer unilatéralement. Elle ajoute que la demande se heurte au principe du contradictoire puisque la liquidation s'opérerait sur la base de circonstances inexistantes au jour des débats.
Sur ce,
Il est rappelé qu'une aggravation ne saurait conduire à réévaluer un état de santé ou des préjudices qui auraient été mal appréciés ou sous-évalués auparavant (Civ. 2ème, 17 janv. 2019, n° 17-25.629) et que les progrès technologiques en matière d'appareillage prothétique ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d'une aggravation (cf. Civ. 2ème, 15 juin 2023, n° 21-14.197).
Ainsi, le seul besoin de prothèse, par nature irrémédiable et constant, ne confère pas à l'intéressé un droit inconditionnel à bénéficier tout le long de sa vie des évolutions technologiques les plus récentes. A cet égard, seule une aggravation fonctionnelle ou situationnelle, par nature imprévisible, permet à la victime préalablement indemnisée de ses dépenses de santé futures, de prétendre à une indemnisation complémentaire.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de M. [P], qui, si elle était accueillie, reviendrait à lui accorder un droit non encore né à l'indemnisation d'un préjudice pour l'heure purement hypothétique.
' S'agissant de la déduction des créances éventuelles de la CPAM :
La société Allianz demande à ce que soient déduite des montants à servir au titre des prothèses, la part que sera amenée à prendre en charge la CPAM à compter de l'inscription (publication de l'arrêté au bulletin officiel) de chacun des éléments de la prothèse ou de ses accessoires sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge.
Dans ces conditions, il n'appartient pas à la cour d'ordonner à la demande du tiers responsable ou de son garant la déduction de créances futures, a fortiori lorsque celles-ci se présentent, au moment où la cour statue, comme des créances purement éventuelles.
En ce qu'elle tend de plus à autoriser dans l'avenir la remise en cause de la liquidation à laquelle il est procédé en présence de la Caisse, la demande d'Allianz, qui n'est pas fondée, doit être rejetée.
' Sur la demande d'indexation :
Pour que l'indemnisation ne se réduise pas au cours du temps en raison de l'érosion monétaire, il convient de prévoir l'indexation des rentes.
Les parties s'accordent sur l'indexation des rentes servies, conformément à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la revalorisation annuelle de celles-ci sur la base d'un coefficient égal à l'évaluation de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publié sur l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
' Sur la demande de doublement des intérêts :
M. [P] sollicite le doublement des intérêts sur le fondement des articles L. 211-8, L. 211-9 et L.211-21 du code des assurances. Il fait valoir que le rapport d'expertise ayant été délivré en juillet 2015 à Allianz, cette dernière avait jusqu'au 31 décembre 2015 pour faire une offre définitive.
En réponse la société Allianz rétorque qu'en application de l'article L211-8 du code des assurances, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux accidents de la circulation à l'exception des accidents ferroviaires.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ».
Il est précisé par l'article L. 211-13 du même code que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ».
Toutefois, aux termes de l'article L. 211-8, ces dispositions sont applicables aux victimes d'un « accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Dès lors, il apparaît que compte tenu des circonstances entourant l'accident dont a été victime M. [P], l'assureur n'avait pas à formuler une offre de garantie dans le délai prescrit, en sorte que la sanction tenant au doublement du taux de l'intérêt légal n'est pas encourue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
' Sur l'indemnité forfaitaire :
Aux termes de l'article L. 376-1, al. 9 : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »
Or, l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion a fixé respectivement à 118 euros et 1 191 euros lesdits montant au titre des remboursements devant être effectués au cours de l'année 2024.
Eu égard aux sommes allouées à la CPAM, la société Allianz sera condamnée à lui régler la somme de 1 191 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion.
' Sur les intérêts de droit :
La CPAM réclame le paiement des intérêts des sommes dues, sur le fondement de l'ancien article 1153 du code civil.
Cependant il y a lieu d'appliquer l'article 1153-1 devenu article 1231-7 du code civil, qui dispose : « En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
En application de cette disposition les intérêts seront dus à compter de la date du jugement s'agissant des seules sommes allouées au titre des frais d'hospitalisation, pensions d'invalidité et vieillesse, en confirmation du jugement.
' Sur la condamnation en deniers ou quittances :
En l'absence d'éléments de preuve de paiements intervenus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Allianz de voir prononcées les condamnations en deniers et quittances.
VI- Sur les frais et dépens d'instance
Les dispositions du jugement déféré, relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Allianz succombant pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Dongmo Guimfak et Me Niel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre d'indemniser M. [P] et la CPAM de leurs frais irrépétibles. La société Allianz sera ainsi condamnée à régler à M. [P] la somme de 4 000 euros et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, au fauteuil roulant de sport, aux orthèses de genou, à la prothèse de sport de course, à la prothèse de bain et de sports d'eau, aux frais de déplacement, à la tierce personne avant consolidation, au préjudice d'agrément, au doublement des intérêts au taux légal ;
- débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes relatives à la majoration tierce personne et aux frais de transport ;
- condamné la société Allianz aux dépens et à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros à M. [P] et 1 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme.
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Z] [E] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel consécutif à l'aggravation du 22 septembre 2005 consolidée le 21 mars 2015, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour les sommes en capital suivantes :
- 158 694, 29 euros au titre de la première acquisition de le prothèse principale et de ses accessoires,
- 130 708, 17 euros au titre de la première acquisition de la prothèse de secours et de ses accessoires,
- 115 394, 10 euros au titre des frais de véhicule adapté (véhicule haut et siège pivotant),
- 51 701.65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne la société Allianz à payer, provisions non déduites, à M. [Z] [E] [P] une rente trimestrielle et viagère au titre de la prothèse principale et de ses accessoires d'un montant de 10 764, 18 euros, pour un capital représentatif de 1 120 809, 43 euros, payable à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Allianz à payer, provisions non déduites, à M. [Z] [E] [P] une rente trimestrielle et viagère au titre de la prothèse de secours d'un montant de 5 362, 45 euros, pour un capital représentatif de 558 360, 26 euros, payable à compter du présent arrêt ;
Dit que les rentes seront indexées conformément aux dispositions de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
Déboute M. [P] de ses demandes relatives aux préjudices professionnels liés à l'aggravation du 22 septembre 2005 ;
Réserve le poste « frais de logement adapté » ;
Condamne la société Allianz à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, avant déduction des sommes déjà versées par provision en vertu de l'ordonnance de référé du 11 avril 2016 (114 834,28 euros), à régler les sommes de :
- 50 105, 96 euros au titre des frais d'hospitalisation et frais prothétiques liés à l'aggravation du 22 septembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 sur la somme de 5 919 euros; - 134 598 euros au titre des pensions d'invalidité et pensions de vieillesse invalidité liées à l'aggravation du 27 octobre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021;
- 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Rejette pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande d'annulation de l'accord transactionnel du 21 juin 2005,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [Z] [E] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,