Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07405 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKBR
[T]
C/
Association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 27 Novembre 2020
RG : 19/02638
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MARS 2024
APPELANTE :
[R] [T] épouse [F]
née le 27 Juillet 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BABORIER de la SELARL OGMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [R] (la salariée) a été engagée à compter du 26 octobre 2015 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (emploi d'avenir) à durée déterminée de 36 mois, en qualité d'assistante administrative, par l'association Office municipal des sports (l'association OMS) qui est une association loi 1901 au service des associations, des clubs sportifs de [Localité 4] et de leurs adhérents.
La salariée percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 515,18 euros.
L'association emploie habituellement 3 salariés et la convention collective nationale du sport est applicable à la relation de travail.
Au cours de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a été absente pour une durée totale de onze mois en raison d'arrêts maladie et de deux congés maternité.
Le 14 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de requalifier son contrat d'accompagnement à l'emploi en contrat à durée indéterminée et de condamner l'association Office municipal des sports à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de suivi et de formation, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
L'association Office municipal des sports a été convoquée directement devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 octobre 2019.
L'association s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
débouté Mme [F] de ses demandes,
débouté l'association OMS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 décembre 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de requalification de son contrat d'accompagnement à l'emploi, contrat d'avenir du 25 octobre 2015 au 25 octobre 2018 en en contrat à durée indéterminée ; de condamnation de l'association Office municipal des sports (OMS) à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification (1 515 euros), indemnité compensatrice de préavis (3 030,36 euros), dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (1 515 euros), dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 500 euros), dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de suivi et de formation (3 000 euros).
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 mars 2021, Mme [F] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
ordonner la requalification de son contrat d'accompagnement à l'emploi, contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2015 au 25 octobre 2018.
En conséquence,
condamner l'association OMS à lui verser les sommes suivantes :
1 515 euros à titre d'indemnité de requalification,
3 030,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
303,60 euros de congés payés afférents,
1 515 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros pour non-respect de l'obligation de suivi et de formation.
Y ajoutant :
condamner l'association OMS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'association OMS aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 juin 2021, l'association demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
condamner Mme [F] à verser à l'association OMS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [F] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'obligation de formation :
La salariée fait valoir que :
- l'association a manqué à son obligation de formation alors qu'elle s'était engagée à la former pour lui permettre d'accéder à un niveau de qualification supérieur et de se présenter à un examen diplômant ou à un concours ;
- tout d'abord, le nombre d'heures de formation dont elle a bénéficié (47 heures sur 3 ans, voire 2 ans en tenant compte de ses arrêts maladie et congés maternité) est amplement inférieur à ce qu'un salarié employé dans le cadre du dispositif spécifique des emplois d'avenir est en droit d'attendre ;
- en outre, le contenu des formations dispensées était très rudimentaire et ne répondait pas aux objectifs fixés par un tel contrat, et l'employeur ne peut considérer avoir rempli son obligation par une simple remise à niveau en orthographe et grammaire qui ne constitue en rien une formation diplômante ;
- elle n'a pas bénéficié d'un suivi personnalisé, n'a pas été accompagnée ni même aidée pour définir son projet professionnel ; notamment après le départ de Mme [E], directrice, aucun des directeurs n'a pris le relai pour l'accompagner ;
- seul son bilan d'intégration a été réalisé et les autres bilans, intermédiaires et final, auraient dû être décalés à son retour de congé maternité ; tel aurait dû être le cas s'agissant de son bilan de compétences qui n'a pu être mené à son terme du fait d'une suspension de son contrat de travail, et non en raison de son abandon comme le prétend son employeur ;
- deux mois avant la fin de son contrat, elle aurait dû bénéficier d'un bilan relatif au projet professionnel qui n'a pas été réalisé et se voir remettre une attestation d'expérience professionnelle ;
- dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation, laquelle constitue une condition essentielle du contrat d'accompagnement, son contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- dès lors, le 26 octobre 2018, terme de son contrat à durée déterminée, elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, son employeur n'ayant initié aucune procédure de licenciement et ne lui ayant pas adressé de lettre de licenciement.
L'association objecte que :
- elle a respecté l'ensemble de ses obligations et la salariée a bénéficié, pendant le temps où elle était présente, de formations internes et externes, dont une remise à niveau en orthographe et grammaire, qui sont conformes aux prévisions du document d'engagements ;
- l'allégation de la salariée selon laquelle ses formations étaient de « faible qualité » est un jugement de valeur dont le bien-fondé est totalement invérifiable et les actions de formation ainsi que le bilan de compétences ont été menés par des organismes de formation habilités et reconnus ;
- pendant la phase d'intégration, la salariée a bénéficié d'un accompagnement à la prise de poste réalisée par son tuteur, la directrice de l'OMS, Mme [E] ;
- la salariée a également bénéficié d'un entretien à la fin de la période d'essai, le 23 novembre 2015, d'un bilan d'intégration réalisé le 3 février 2016 ou encore de l'accompagnement de l'association 10 pour 10 à compter du mois de juillet 2018 afin de l'aider dans ses recherches d'emploi ;
- le projet professionnel de la salariée n'a pas pu être défini dans la mesure où a interrompu puis abandonné les deux bilans de compétences organisés ;
- de plus, un entretien de fin de contrat a bien été réalisé le 21 décembre 2018 et les attestations de formation ont été remises à la salariée, conformément à l'article L.5134-117 du code du travail ;
- la salariée a acquis des compétences nouvelles, comme le démontre la comparaison de son curriculum vitae entre 2015 et 2018 ;
- elle conteste avoir mis à l'écart de la salariée à son retour de congé maternité ;
- compte tenu des périodes d'absence de Madame [F], la phase de stabilisation et la phase de consolidation de l'emploi d'avenir n'ont pu se dérouler dans les conditions prévues ;
- elle a respecté l'ensemble de ses obligations, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
***
Il ressort des dispositions des articles L. 5134-110 et suivants du code du travail, relatives aux emplois d'avenir que 1c'est sur l'employeur que pèse l'obligation de formation due au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, c'est à lui qu'il incombe de mettre en 'uvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel et c'est à lui de démontrer qu'il a bien satisfait à cette obligation de formation qui constitue un élément essentiel de ces contrats de travail aidés.
En l'espèce, l'office municipal des sports verse aux débats le dossier d'engagement et de suivi dans le cadre de l'emploi d'avenir de Mme [R] [F]. En page 3, figure un tableau mentionnant, sur une colonne les principales activités, sur une autre colonne, les compétences à acquérir, et sur une troisième colonne, les certifications ou qualifications dont l'obtention peut être envisagée au terme de l'emploi.
En page 5, les formations envisagées sont détaillées, en orthographe, expression écrite, communication et recherche de sponsors.
Les différentes phases de la formation sont décrites et les dates de bilans intermédiaires précisées.
Les difficultés sont identifiées : « niveau de français à améliorer (surtout l'orthographe) » et « définir le projet professionnel ».
Il produit :
la convocation, en date du 20 mai 2016, pour une formation « communiquer sur sa structure via les médias sociaux » dispensée par l'organisme « Uniformation » le 14 juin 2016 ;
la convocation, en date du 12 mai 2016, par l'organisme « Orthopass », pour une formation « remise à niveau en orthographe et grammaire », dispensée les 16 et 17 juin 2016, la formation comprenant en outre un accès à la plateforme e-learning pendant 12 mois pour 15 heures de formation ;
une attestation, délivrée par l'organisme « moost formation », à Mme [R] [F] le 30 septembre 2016, pour une formation dont l'intitulé est « construire un plan de communication pour faire connaître sa structure et son environnement » ;
un mail de Mme [M], psychologue du travail chez « Aci Performance », proposant l'organisation d'un bilan de compétence en 8 séances de 3 heures consécutives, le devis joint de l'organisme Aci Performance et le planning prévisionnel du mois de septembre 2016 au mois de novembre 2016 ;
un échange de mail entre M. [K], directeur de l'Oms avec Mme [M], au mois de juin 2017, au retour de congé maternité de Mme [R] [F], en vue d'un nouveau planning pour son bilan de compétence, M. [K] mentionnant qu'il pourra libérer une demi-journée par semaine à partir de septembre 2017 ;
après le retour de la salariée de son deuxième congé maternité, un échange de mails du 14 mars 2018, entre M. [K], Mme [R] [F] et l'organisme Aci performance, pour un entretien de pré bilan au bénéfice de Mme [R] [F], fixé au 20 mars 2018 ;
un nouveau planning prévisionnel pour un bilan de compétence du mois de juin au mois de septembre 2018 ;
un mail du 4 septembre 2018 de Aci Performance modifiant le planning du bilan de compétence de Mme [R] [F] pour décaler les séances car celle-ci a été en arrêt maladie ;
la feuille d'émargement du bilan de compétence : la première séance du 29 juin 2018 a été émargée par la salariée puis il est mentionné « arrêt maladie de la bénéficiaire puis abandon du bilan de compétence » ;
un courrier de l'association 10 pour 10, qui dit avoir accompagné Mme [R] [F] dans sa recherche d'emploi à compter du mois de juillet 2018 ( entretien individuel et échanges par téléphone, d'envols du CV par 10 pour 10, à différentes entreprises du territoire Vaudais ou Métropole Grand Lyon (Challen'v, Véolia, Crédit Mutuel, Caisse d'Epargne, Prélodis), entretiens proposés et réalisés, au sein des entreprises (Challen'v, Prélodis, Crédit Mutuel).
Il est observé que la salariée n'avait pas défini de projet professionnel et pour lui permettre de le faire, l'employeur l'a inscrite à un bilan de compétence, reporté, en raison des deux congés maternité de la salariée, et qui n'a pas été réalisé, en raison de l'abandon de celle-ci.
Il est retenu que l'employeur a satisfait à son obligation de formation, de sorte que les demandes de Mme [R] [F] tant au titre de l'exécution du contrat de travail, que de sa requalification en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture sont infondées.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [R] [F], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à l'association Office Municipal des Sports de [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à l'association Office Municipal des Sports de [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE