Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/00279
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUNI
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024 à 10h59.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et Mme [N] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par [E] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame [R] [M], greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 16h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17/02/24 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 19h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/02/24 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h55;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 17h35 par Monsieur [C] [G] ;
À L'AUDIENCE
Monsieur [C] [G] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soutient que:
- l'irrégularité du placement en rétention intervenu avant l'expiration du délai de 7 jours à compter du terme d'un précédent placement est irrégulier ; l'arrestation de monsieur ne saurait constituer des éléments nouveaux puisque il n'y a pas de preuve de la poursuite à l'encontre de monsieur ;
- monsieur a des garanties de représentation et communique une attestation d'hébergement et donc sollicite une assignation à résidence, la compagne de monsieur est enceinte au Portugal et une demande de carte de séjour au Portugal ;
Elle n'entend pas soutenir le moyen tiré de l'insuffisance de l'arrêté de placement en rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; le parquet a l'opportunité des poursuites et privilégie le plus souvent la voie administrative dans le domaine des étrangers en situation irrégulière ; Monsieur a été interpellé pour des faits de vols or l'article 3 de la loi Darmanin prévoit un délai de 48 heures, commission d'un vol, un trouble de l'ordre public L741-7 du CESEDA ; monsieur a été reconnu par les autorités algérienne, un routing a été sollicité le 24 février, le départ sera imminent, il sollicite le rejet de l'assignation à résidence en l'absence de passeport ;
Monsieur [C] [G] déclare j'ai ma femme enceinte au Portugal, je n'ai pas volé, je suis une victime, j'ai été arrêté mais je n'ai pas pu m'expliquer, j'ai fait une demande pour régulariser ma situation au Portugal, je suis juste venu voir mon frère en France, je ne vais pas rester en France'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le placement en rétention :
Aux termes des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai »
En l'espèce, le 17 février 2024, le préfet des Bouches du Rhône a ordonné le placement en rétention de monsieur à la suite d'une obligation de quitter le territoire prononcée le même jour ; monsieur a été libéré du centre de rétention le 19 février 2024 ; il a été de nouveau placé en centre de rétention le 23 février 2024 ;
Le 22 février 2023, monsieur a été interpellé en flagrant délit de vol aggravé à proximité du stade [8] de [Localité 7], cette interpellation constitue bien une ' circonstance nouvelle de fait ou de droit' exigée par l'article sus visé permettant le placement en rétention dans un délai de 48 heures après le terme du premier placement peu importe que ces circonstances aient fait l'objet ou pas de poursuite par le parquet ;
En conséquence le moyen devra être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prises à son encontre. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [G]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne,
assisté d'interprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [G]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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