Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 21/00989 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I762
1 copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
1 expédition à : Me Lionel ESCOFFIER
1 copie à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DE PROROGATION
DES EFFETS DU COMMANDEMENT
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. NACC, société dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 407 917 111, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, domicile élu : chez Maître Florent LADOUCE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. DES COLLINES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°501 822 407,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
En vertu d’un commandement signifié par Maître [S] PIERRE de la SELARL J.F.RAJON, commissaire de justice à [Localité 6], en date du 07 octobre 2020, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 04 décembre 2020, volume 2020 S n°95 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de ce tribunal le 14 août 2025 par Me Florent LADOUCE, avocat tendant à voir ordonner la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement au service de la publicité foncière ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation, régulière en la forme et dûment justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Proroge les effets du commandement signifié par Maître [S] PIERRE de la SELARL J.F.RAJON, commissaire de justice à [Localité 6], en date du 07 octobre 2020, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 04 décembre 2020, volume 2020 S n°95, et ce, pour une nouvelle durée de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement au service de la publicité foncière;
Renvoie la présente affaire à l'audience du 03 juillet 2026 à 09 heures 00 ;
Ordonne mention du présent jugement en marge du commandement de saisie sus-visé ;
Déclare les dépens du présent incident frais privilégiés de poursuites.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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