Texte intégral
ARRET
N° 29
Société VERT L'INTERIM
C/
CRAMIF
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 JUIN 2022
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N° RG 21/04577 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAS
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 27 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société VERT L'INTERIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
31 avenue de Saint-Mandé
75012 PARIS
Représentée par Me Lise DOMET, avocat au barreau d'AMIENS subsituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandres
75954 PARIS CEDEX 9
Représentée par Mme [B] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[Y] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société Vert l'Interim est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Par courrier du 29 juin 2021, elle a contesté auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) le mode de tarification qui lui a été appliqué au titre de l'exercice 2020, soit une tarification collective, et a sollicité l'application de la tarification individuelle.
La CRAMIF a rejeté cette demande par courrier du 27 juillet 2021 au motif que la contestation de la société Vert l'Interim concernait un taux antérieur à l'année en cours (2021) et qu'en application de l'article L. 242-5 et du principe d'annualité du taux, sa demande était irrecevable.
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 septembre 2021 et visé au greffe le 14'septembre'2021, la société Vert l'Interim a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 28 février 2022, auxquelles son conseil s'est rapporté à l'audience, la société Vert l'Interim prie la cour de :
-'déclarer son recours recevable,
-'dire et juger qu'une tarification individuelle devait s'appliquer pour l'année 2020,
-'fixer, pour l'année 2020, à 0,69% le taux pour les salariés permanents au lieu de 0,9% et à 2,31% le taux pour les salariés intérimaires au lieu de 2,80%.
Par conclusions visées par le greffe le 4 mars 2022, auxquelles son représentant s'est rapporté à l'audience, la CRAMIF prie la cour de :
-'constater que le taux de cotisation 2020 notifié à la société Vert l'Interim faisait expressément mention des voies et délais de recours,
-'constater que ce n'est que le 29 juin 2021 que la société Vert l'Interim a contesté pour la première fois le mode de tarification appliqué à son établissement au titre de l'exercice 2020,
-'dire et juger que le taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021 de la société Vert l'Interim est devenu définitif,
-'déclarer en conséquence irrecevable le recours de la société Vert l'Interim tendant au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2020.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE LA COUR
-'sur la recevabilité du recours
La caisse conclut à l'irrecevabilité du recours au motif qu'elle a notifié son taux de cotisation AT/MP 2020 à la société Vert l'Interim le 1er janvier 2020 et que celle-ci n'a usé de son droit de recours que le 29 juin 2021.
La société Vert l'Interim réplique que la CRAMIF ne justifie pas, par un accusé de réception, qu'elle a effectivement reçu son taux de cotisation AT/MP le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la CRAMIF ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait à la cour d'apprécier la date à laquelle la société Vert l'Interim aurait reçu la notification de son taux de cotisation AT/MP 2020.
Il convient dès lors, en l'absence de tout élément de preuve à l'appui de sa prétention, de rejeter la demande de la CRAMIF et de dire recevable le recours de la société Vert l'Interim.
-'sur la demande de recalcul du taux de cotisation AT/MP 2020
Aux termes de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, «'le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements:
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150'».
La société Vert l'Interim soutient que, pour l'année 2020, la CRAMIF a commis une erreur en la soumettant à la tarification collective, alors que lui était appliquée, pour les années 2019 et 2020, une tarification individuelle pour ses deux catégories de salariés, permanents et intérimaires.
Il incombe à la société Vert l'Interim de faire la démonstration de l'erreur qu'elle impute à la CRAMIF.
Or, si elle produit la feuille de calcul de l'année 2019 pour les salariés permanents et les salariés intérimaires, ainsi que la feuille de calclu de l'année 2021 pour les deux catégories de salarié, elle ne produit pas celle de l'année 2020.
Elle démontre qu'en 2019, l'effectif était de 458 salariés, qu'il était de 356 en 2021, ce dont il ne peut être déduit aucun élément quant à l'effectif de l'année 2020.
En effet, s'agissant d'une société d'intérim, qui plus est spécialisée dans un secteur d'activité, soit celui des espaces verts, il y a lieu de relever que son volume d'activité, et donc le nombre de ses salariés, est susceptible de varier en fonction de l'activité économique dans son ensemble, mais aussi de circonstances extérieures.
Le seul fait de démontrer qu'en 2019 et 2021, le nombre de salariés était équivalent, ne permet pas de démontrer que la situation était identique en 2020.
La société demanderesse ne justifie pas du nombre de salariés qu'elle employait en 2020 et doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle forme tendant à ce que lui soit appliqué une tarification individuelle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Vert l'Interim sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit recevable mais mal fondé le recours de la société Vert l'Interim,
Déboute la société Vert l'Interim de sa demande tendant à ce que lui soit appliquée une tarfication individuelle pour l'année 2020, et dit en conséquence n'y avoir lieu à recalculer le taux de cotisation AT/PM 2020
Rejette la demande de recalcul du taux de cotisation AT/MP 2020 de la société Vert l'Interim,
Condamne la société Vert l'Interim aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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