Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/13029 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB4G
Ordonnance n° 2022/M123
Mme [E] [A] [P]
Mme [F] [P] [N]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE du cabinet de Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
Appelantes
M. [Z] [C]
Représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me GREVET avocat au barreau de GRASSE
M. [U] [S]
Représenté par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me GREVET avocat au barreau de GRASSE
Mme [Y] [G] [T]
M. [Z] [O] [T]
S.C.I. LES DEUX [Z]
Représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE et assisté de Me GREVET avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 juin 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 juin 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURES, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans l'instance opposant la SCI Les Deux [Z], Monsieur [Z] [C], et Monsieur [U] [S] à Madame [F] [N] veuve [P], Madame [E] [P], Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T], le tribunal judiciaire de Nice a rendu un jugement le 4 mars 2021.
Madame [F] [N] veuve [P] et Madame [E] [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2021, procédure n° RG 21/5330. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel et a condamné les appelantes aux dépens.
Madame [F] [N] veuve [P] et Madame [E] [P] ont renouvelé leur appel à l'encontre du jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nice par déclaration du 7 septembre 2021, procédure n° 21/13029.
Dans cette seconde et présente instance, par conclusions d'incident du 3 décembre 2021, qui ont été reprises dans leurs écritures du 31 mars 2022, et auxquelles il convient de se référer, la SCI Les Deux [Z], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [U] [S] demandent :
« Vu l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
Juger irrecevable la déclaration d'appel n° 21/11 340 formée le 7 septembre 2021 à l'encontre du jugement du 4 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice par Madame [E] [P] et Madame [F] [N] veuve [P].
Débouter Madame [E] [P] et Madame [F] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [E] [P] et Madame [F] [N] veuve [P] à verser à la SCI Les Deux [Z], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [U] [S] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de l'incident. »
Par conclusions sur incident du 4 février 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [E] [P] et Madame [F] [N] veuve [P] demandent :
« Vu l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
vu la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de céans,
Constater et au besoin dire et juger que la déclaration d'appel n° 21/11340 formée le 7 septembre 2021 à l'encontre du jugement du 4 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice par Madame [E] [P] et Madame [F] [N] veuve [P] est recevable.
Débouter Monsieur [U] [S], Monsieur [Z] [C] et la SCI Les Deux [Z] de leur demande d'irrecevabilité.
Condamner Monsieur [U] [S], Monsieur [Z] [C] et la SCI Les Deux [Z] à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [S], Monsieur [Z] [C] et la SCI Les Deux [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maud Daval- Guedj, avocat associé de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sous sa due affirmation de droit. »
Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [T] qui ont été assignés le 4 octobre 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile énonce qu' « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
La caducité de l'appel prive d'effet un acte d'appel régulier à l'expiration du délai de 3 mois dès lors que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti.
L'article 911-1 alinéa 3 dispose que « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie. »
Cet article distingue entre la caducité de l'appel et l'irrecevabilité de l'appel. La caducité est acquise dès l'expirations du délai de 3 mois, alors que l'irrecevabilité de l'appel ne l'est que lors de son prononcé par le magistrat de la mise en état.
Ainsi dès l'acquisition de la caducité, l'appelant est irrecevable à formaliser un second appel sur la même décision et à l'encontre des mêmes parties, peu importe la date de la constatation de la caducité par le magistrat de la mise en état.
De plus, dire que la caducité de l'appel ne serait acquise que lorsqu'elle est constatée par le juge de la mise en état reviendrait à priver d'effet les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. En effet, par application des dispositions de l'article 911-1 du même code, le magistrat de la mise en état a l'obligation de recueillir les observations des parties avant de constater la caducité, ce qui permettrait à l'appelant de régulariser la procédure dès réception de l'avis de caducité.
Dans la première procédure n° RG 21/5330, après l'envoi le 23 août 2021 par le greffe d'un avis de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2021, l'appel du 12 avril 2021 a été déclaré caduc au motif que Madame [F] [N] veuve [P] et Madame [E] [P] qui avaient jusqu'au 12 juillet 2021 pour conclure, ont conclu le 26 juillet 2021 c'est-à-dire hors délai.
Cette décision n'a pas été contestée par les appelantes qui, au demeurant, n'avaient formulé aucune observation sur la caducité de cet appel.
L'appel du 7 septembre 2021 de Madame [F] [N] veuve [P] et Madame [E] [P], postérieur à l'avis de caducité, a été élevé à l'encontre du même jugement, des mêmes parties, et son objet est limité aux mêmes chefs de jugement. Il est donc en tout point identique à l'appel du 12 avril 2021.
Cet appel étant postérieur à l'acquisition de la caducité de l'appel du 12 avril 2021, il est irrecevable.
L'équité commande de faire bénéficier Monsieur [Z] [C], Monsieur [U] [S] et la SCI Les Deux [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [P] et Madame [F] [N] veuve [P] sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance de défaut,
Déclarons irrecevable l'appel du 7 septembre 2021 de Madame [E] [P] et de Madame [F] [N] veuve [P] à l'encontre du jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nice,
Condamnons Madame [E] [P] et Madame [F] [N] veuve [P] à payer à Monsieur [Z] [C], Monsieur [U] [S] et à la SCI Les Deux [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [E] [P] et Madame [F] [N] veuve [P] aux entiers dépens, ceux de l'incident pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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