Texte intégral
ARRET
N°
[I] épouse [G]
[P]
C/
[E]
[E]
[E]
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01344 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [I] épouse [G] ès qualités d'héritière de feue Madame [O] [I] décédée le [Date décès 17] 2021 et de feu Monsieur [U] [E] décédé le [Date décès 9] 2015
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FLANDIN du cabinet CM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P] ès qualités d'héritier de feue Madame [O] [I] décédée le [Date décès 17] 2021
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FLANDIN du cabinet CM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
ET
Madame [B] [E] ès qualités d'héritière de feu Monsieur [U] [E] décédé le [Date décès 9] 2015
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Assignée à étude d'huissier le 23/05/2023
Madame [Y] [E] ès qualités d'héritière de feu Monsieur [U] [E] décédé le [Date décès 9] 2015
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Assignée à étude d'huissier le 24/05/2023
Madame [W] [E] ès qualités d'héritière de feu Monsieur [U] [E] décédé le [Date décès 9] 2015
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 24/05/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par acte du 28 octobre 2002, [O] [I] et [U] [E] ont fait l'acquisition, pour moitié indivise chacun, d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 13] à [Localité 26] (Oise), cette acquisition ayant été en partie financée par deux prêts immobiliers (compte épargne logement et prêt habitat modulable) souscrits auprès de [20] pour un montant initial total de 65 553, 08 euros. Cette habitation était occupée par le couple vivant en concubinage.
Les échéances des prêts souscrits par les concubins auprès de [20] pour financer l'acquisition du bien n'ont plus été remboursées à compter du mois de novembre 2007 de sorte qu'il se sont vu notifier la déchéance du terme.
[20] qui disposait d'un titre (acte authentique du 28 octobre 2002) a engagé une procédure de saisie-vente en mai 2011.
Pour éviter la vente aux enchères publiques et mettre un terme à cette procédure d'exécution, [20] s'est vu réglé la somme de 32 000 euros pour solde de sa créance.
[U] [E] est décédé le [Date décès 9] 2015 à [Localité 25], laissant pour lui succéder ses trois filles issues d'une première union, Mmes [W] [E], [Y] [E] et [B] [E], ainsi que sa fille issue de sa relation avec Mme [O] [I], Mme [M] [I] épouse [G].
[O] [I] s'est maintenue après le décès de son concubin dans l'immeuble acquis en indivision et a été placée sous tutelle le 24 novembre 2016.
Selon estimation de l'agence immobilière « [Localité 23] » du 18 avril 2019, la valeur vénale du bien situé au [Adresse 13] à [Localité 26] a été estimée à 140 000 euros et sa valeur locative à 750 euros par mois. L'immeuble a été vendu de gré à gré le 27 avril 2023 au prix de 145 000 euros.
Par actes d'huissier des 24 et 26 septembre 2019, Mmes [W] [E], [Y] [E] et [B] [E] ont fait assigner l'UDAF de l'Oise et Mmes [O] [I] et [M] [I] épouse [G] aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.
[O] [I] est décédée le [Date décès 17] 2021 à [Localité 26], laissant pour lui succéder sa fille, Mme [M] [I] épouse [G] et son fils M. [V] [P], né d'un premier lit.
Par acte d'huissier du 18 mai 2022, Mmes [W] [E], [Y] [E] et [B] [E] ont appelé à la cause M. [V] [P] aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.
Dans le cadre de leurs conclusions récapitulatives en première instance, Mmes [W] [E], [Y] [E] et [B] [E] souhaitaient en outre voir ordonner à Mme [M] [G] de procéder à toutes les démarches utiles aux fins de parvenir à la vente amiable de l'immeuble indivis, au plus tard, dans les 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, à défaut de vente amiable dans ce délai, ordonner la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 26] (Oise), ledit immeuble ayant été acquis par [U] [E] et [O] [I], acquéreurs chacun pour moitié le 28 octobre 2002 et dire que Mme [M] [G] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros par mois à compter du [Date décès 9] 2015 et jusqu'au jour du partage.
Elles exposaient avoir été confrontées au refus de [O] [I] de sortir de l'indivision pour le bien situé [Adresse 13] à [Localité 26], bien dans lequel cette dernière résidait depuis le décès de leur père.
Sur leur demande tenant à une indemnité d'occupation, elles expliquaient que [O] [I] avait occupé le logement depuis le décès de leur père sans verser aucune compensation à l'indivision. Elles ajoutaient que le testament olographe produit bien après l'assignation devait être considéré comme nul, la signature y figurant ne correspondant pas à celle de leur père.
Aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, Mme [M] [I] épouse [G] et M. [V] [P] souhaitaient notamment voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [E] et [O] [I], en cas de difficulté, ordonner la licitation du bien sis [Adresse 13] à [Localité 26], débouter Mmes [W], [Y] et [B] [E] de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation due par les héritiers de [O] [I] au titre d'une prétendue occupation privative par cette dernière du dit bien, débouter Mmes [W], [Y] et [B] [E] de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation post-successorale due par les héritiers de [O] [I] au titre d'une prétendue occupation privative par eux du dit bien, après le décès de leur mère, fixer au passif de la succession de [U] [E] la créance de Mme [M] [G] née [I] et de M. [V] [P] venant aux droits de [O] [I], leur mère décédée, à hauteur de 16 000 euros au titre du paiement du solde du prêt commun auprès de [20] effectué par cette dernière en l'acquit de son concubin.
Ils exposaient ne pas être opposés aux opérations de liquidation - partage, ni à la licitation de la maison compte tenu du décès de [O] [I] qui a fait cesser l'usufruit dont elle bénéficiait via le testament olographe daté du 7 août 2006 et signé par [U] [E].
En ce qui concerne l'indemnité d'occupation sollicitée par les demandeurs, ils s'y opposaient invoquant le fait que [O] [I] était propriétaire indivise sur le bien, puis usufruitière de l'autre moitié indivise depuis le décès de [U] [E].
En outre, ils faisaient valoir que la créance d'un montant de 16 000 euros correspondant au remboursement du prêt pour la maison d'habitation réglé par [O] [I] après le décès de [U] [E] devait être ajoutée au passif de la succession de [U] [E].
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [E] ;
Désigné le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Senlis en qualité de juge commis ;
Commis pour procéder aux opérations liquidatives le président de la chambre interdépartementale des notaires de Picardie, avec faculté de délégation, sous le contrôle du juge commis de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis ou son délégataire ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Rappelé que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
Rappelé que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;
Rappelé qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Rappelé enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ;
Dit qu'en cas d'empêchement des notaires ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
Rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [I] ;
Rejeté la demande de vente sur licitation du bien immobilier dépendant des successions de [U] [E] et de [O] [I] ;
Dit que l'indivision successorale de [O] [I] est redevable envers l'indivision successorale de M. [U] [E] d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros par mois à compter du [Date décès 9] 2015 jusqu'au 9 juillet 2021 ;
Fixé au passif de la succession de [U] [E] la créance de 5 919,25 euros que détient Mme [M] [I] épouse [G] ;
Débouté Mme [M] [I] épouse [G] et M. [V] [P] de leur demande tendant à la fixation au passif de la succession de [U] [E] du remboursement de l'emprunt ;
Condamné Mme [M] [I] épouse [G] à verser à Mmes [W] [E], [Y] [E] et [B] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens en seront pris en frais privilégiés de partage ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 mars 2023, Mme [M] [I] épouse [G] et M. [V] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 juillet 2023 par lesquelles Mme [M] [I] épouse [G] et M. [V] [P] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 14 février 2023 en ce qu'il a :
Dit que l'indivision successorale de [O] [I] est redevable envers l'indivision successorale de [U] [E], d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros par mois à compter du [Date décès 9] 2015 jusqu'au 9 juillet 2021,
Débouté Mme [M] [I] épouse [G] et M. [V] [P] de leur demande tendant à la fixation au passif de la succession de [U] [E] du remboursement de l'emprunt, Condamné Mme [M] [I] épouse [G] à verser à Mmes [W] [E], [Y] [E] et [B] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau ;
Débouter Mmes [W], [Y] et [B] [E] de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation due par les héritiers de [O] [I] au titre d'une prétendue occupation privative par cette dernière du dit bien,
Débouter Mmes [W], [Y] et [B] [E] de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
Fixer au passif de la succession de [U] [E] la créance de Mme [M] [G] née [I] et de M. [V] [P] venant aux droits de [O] [I], leur mère décédée, à hauteur de 16 000 euros au titre du paiement du solde du prêt commun auprès de [20] effectué par cette dernière en l'acquit de son concubin,
Condamner in solidum Mmes [W], [Y] et [B] [E] à verser à Mme [M] [G] née [I] et à M. [V] [P], la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mmes [W], [Y] et [B] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées le 24 mai et le 17 août 2023 au domicile de Mme [Y] [E], le 23 mai et le 2 août 2023 au domicile de Mme [B] [E] et le 24 mai et 7 août 2023 au domicile de Mme [W] [E].
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'application combinée des articles 472 et 954 du code de procédure civile que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, qui ne s'est pas constitué, n'a pas conclu ou a simplement conclu à la confirmation, est réputé s'approprier les motifs de la décision et éventuellement l'exposé des faits de celle-ci.
Sur l'indemnité d'occupation fixée au passif de l'indivision successorale de [O] [I] :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Selon les articles 969 et 970 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige, un testament peut être olographe ; le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte en outre des articles 287 et 288 code de procédure civile que si l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [O] [I] a occupé à son usage exclusif la maison à usage d'habitation sise au [Adresse 13] à [Localité 26] (Oise), à compter du décès de [U] [E], soit du [Date décès 9] 2015 jusqu'à son propre décès intervenu le 9 juillet 2021.
Durant cette période, ce bien appartenait pour moitié indivise à [O] [I] et pour l'autre moitié à la succession de [U] [E].
Les appelants, succédant à [O] [I], produisent le testament olographe consenti le 7 août 2006 par [U] [E] à cette dernière.
Il ressort de cet acte que celui-ci a légué à [O] [I] l'usufruit des droits qu'il possédait tant sur la maison sise [Adresse 13] à [Localité 26] que de tous les meubles se trouvant dans cette maison.
En première instance, les intimés n'ont pas sollicité la nullité de ce testament olographe mais ont en revanche contesté la véracité de la signature de son auteur, ce qui a conduit la juridiction à la vérifier.
À hauteur d'appel, les appelants produisent à titre de pièce de comparaison un rapport médical d'inaptitude au travail rédigé et signé en cadre 1 par [U] [E] et en cadre 2 par son médecin traitant.
Ce document administratif a été établi le 10 janvier 2006, soit sept mois avant le testament olographe litigieux daté du 7 août 2006. Aucune autre pièce de comparaison n'a été soumise à la cour mais il revient de constater que les deux pièces de comparaison sont contemporaines.
En tout état de cause, il résulte de la comparaison d'écriture et de signature entre le cadre 1 de l'imprimé du 10 janvier 2006 et le testament olographe du 7 août 2006 que l'écriture des deux documents est manifestement similaire et que les signatures portées sur ces deux documents sont identiques, de sorte qu'aucun doute raisonnable n'existe quant au fait que le rédacteur et le signataire de ces deux pièces soit le même, en l'occurrence [U] [E].
Il est en outre relevé qu'en première instance, le fait que le testament ait été écrit de la main de [U] [E] n'était pas contesté.
Dès lors, aucun élément ne permet de déterminer que [U] [E] n'a pas été le signataire du testament olographe du 7 août 2006.
Il en résulte que [O] [I], qui a joui de l'usage d'habitation de la maison commune du [Date décès 9] 2015 jusqu'au 9 juillet 2021, était donc bien sur cette période propriétaire de la moitié de ce bien et usufruitière de l'autre, de sorte qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation au titre de sa jouissance de la chose indivise.
Ainsi, la succession de [O] [I] n'est redevable envers la succession de [U] [E] d'aucune indemnité d'occupation et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de fixation au passif de l'indivision successorale de [U] [E] du remboursement du solde du prêt commun :
Il résulte de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de ce texte que le règlement des emprunts immobiliers, qui ont permis l'acquisition du bien indivis, effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels, notamment lorsque ce règlement a permis de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis et doit donc donner lieu à indemnité.
Selon l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l'espèce, il est constant que par commandement de payer valant saisie du 4 mai 2011, [20] a engagé une procédure de saisie-vente du bien indivis, se fondant sur une créance de 31 112,92 euros à cette date.
Les appelants exposent que [O] [I] a vendu sa licence de taxi à M. [N] [Z] au prix 50 000 euros en décembre 2014, ce qui lui a permis de solder l'intégralité de la dette commune le 25 février 2015 par chèque de banque n° 7612169 de 32 000 euros et d'ainsi mettre fin aux poursuites de [20].
À hauteur d'appel, ils justifient dorénavant :
- du relevé de compte [19] de leur défunte mère, s'agissant d'un compte propre, sur lequel apparaît en effet en date du 11 décembre 2014 une opération créditrice de 50 000 euros portant le libellé « virement [Z] [N] - Achat licence taxi » ; le même compte porte une écriture débitrice de 32 000 euros datée du 13 décembre 2014 portant le libellé « émission chèque de banque »,
- d'une réponse de [20] du 4 novembre 2015 au notaire chargé de la succession de [U] [E] faisant état d'une absence de créance de [20] au titre des prêts immobiliers du couple eu égard à l'encaissement de la somme de 32 000 euros pour solde de tout compte le 27 février 2015,
- d'un courrier de [20] du 5 mai 2023, adressé au conseil des appelants et attestant que la banque avait effectivement reçu un chèque de banque d'un montant de 32 000 euros réceptionné le 25 février 2015 en règlement du solde de l'ensemble des prêts immobiliers octroyés à [O] [I] et [U] [E] pour financer l'acquisition de leur maison d'habitation [Adresse 22] à [Localité 26].
Ces éléments démontrent sans équivoque que [O] [I] a fait usage de ses deniers personnels pour solder les prêts communs ayant permis l'acquisition du bien indivis, ce règlement ayant permis de mettre un terme aux poursuites de l'organisme prêteur, poursuites qui risquaient d'entraîner la vente forcée et la perte du bien indivis.
Il s'agissait donc d'une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis qui doit donner lieu à indemnité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait que [O] [I] s'est acquittée du remboursement de la part du solde des emprunts incombant pour moitié à [U] [E], soit 16 000 euros, cette créance de la succession de [O] [I] sera fixée au passif de la succession de [U] [E] pour un montant de 16 000 euros.
Sur les autres demandes :
Mmes [W], [Y] et [B] [E] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel, étant rappelé que les dispositions de la décision entreprise afférentes aux dépens, qui avaient dit que les dépens de première instance seront pris en frais privilégiés de partage, ne font pas l'objet de l'appel.
L'équité commande de condamner in solidum Mmes [W], [Y] et [B] [E] à payer à Mme [M] [I] épouse [G] et M. [V] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles.
En ce qui concerne l'appel sur l'exécution provisoire, la cour rappelle que les dispositions non appelées sont définitives et que pour les points restants qui sont désormais tranchés par le présent arrêt, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.
Toutefois la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a prononcé l'exécution provisoire qui ne porte plus que sur des points infirmés et ne se justifie donc pas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe et dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'indivision successorale de [O] [I] n'est pas redevable envers l'indivision successorale de [U] [E] d'une indemnité d'occupation mensuelle pour la période du [Date décès 9] 2015 au 9 juillet 2021,
Fixe au passif de la succession de [U] [E] la créance de 16 000 euros que détient la succession de [O] [I] composée de Mme [M] [G] née [I] et de M. [V] [P] au titre du paiement par [O] [I] du solde des prêts communs immobiliers souscrits auprès de [20],
Condamne in solidum Mmes [W] [E], [Y] [E] et [B] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Condamne in solidum Mmes [W] [E], [Y] [E] et [B] [E] à verser à Mme [M] [G] née [I] et à M. [V] [P], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT