Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/866
N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFE3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 décembre à 12h15
Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [I]
né le 13 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/12/2022 à 16 h 29 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/12/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [I]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [C], Interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [I], né le 13 février 1994 de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement en 2018 sans titre de séjour régulier.
Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Perpignan le 30 novembre 2022 sur réquisitions du procureur de la République local, a été placé au centre de rétention de Perpignan après retenue administrative, la prolongation de son placement en rétention étant validée par la cour d'appel de Montpellier par arrêt en date du 7 décembre 2022 puis finalement transféré au centre de rétention de Toulouse le 20 décembre 2022.
Suivant requête déposée en date du 21 décembre 2022 à 17h01, M. [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de mise en liberté.
Ce magistrat l'a rejetée par ordonnance en date du 22 décembre 2022 à 17h04.
*
M. [I] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 23 décembre 2022 à 16h29.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [I] a sollicité l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger. Il convient de se reporter aux moyens developpés dans son acte d'appel.
M. [I], qui a demandé à comparaître, assisté d'un interprête ayant prêté serment, a indiqué vouloir une dernière chance, ne pas avoir commis de bêtises en France, avoir une fille et avoir été violenté par les policiers à l'occasion de son transfert.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens.
Le préfet des Pyrénées orientales, régulièrement convoqué à l'audience, est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée :
Conforme aux prescriptions de l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le premier juge peut statuer sans audience sur une requête de l'étranger aux fins de mise en liberté s'il considère qu'il n'existe aucun élément nouveau ou que les éléments qui lui sont soumis ne permettent pas de justifier une cessation de la rétention, ce qui résulte de la motivation de l'ordonnance déférée, l'ordonnance est insusceptible de toute critique de ce chef et le moyen d'annulation soulevé sera rejeté.
Sur le défaut d'information des procureurs de la République et des JLD compétents du transfert de CRA :
Le premier juge a pertinemment relevé qu'il résultait de la procédure que l'ensemble de ces autorités ont été informées par courriel en date du 20 décembre 2022 à 13h55 de ce transfert.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le défaut d'exercice des droits durant le transfert :
Il résulte à nouveau de la procédure que la notification des droits au retenu a été opérée à son arrivée aux deux CRA, de [Localité 1] puis [Localité 3]. Pour le reste, rien n'établit un obstacle à leur exercice par l'appelant.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur les violences invoquées durant le transfert :
La seule plainte du retenu ne suffit pas à établir les faits de violence par définition et ne qualifie donc pas un élément nouveau de nature à envisager sa remise en liberté, comme justement apprécié par le premier juge.
En conséquence et au final, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 décembre 2022
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [X] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.
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