Texte intégral
Pôle social - N° RG 20/01402 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXB5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [J] [E]
- CPAM DES YVELINES
- Me David COURTILLAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 20/01402 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXB5
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 20/01402 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXB5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E], né le 24 avril 1974, a été embauché en qualité d’agent de service par la société [5] le 1er janvier 2011.
Le 22 juin 2016, la société [5] a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail, survenu le 03 mars 2016, dans les circonstances suivantes: “en procédant à la sortie des encombrants, monsieur [E] a ressenti une douleur au dos”. Etait joint à cette déclaration un certificat médical établi le 03 mars 2016 mentionnant “lombalgies”.
Cet accident du travail a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) et la consolidation a été fixée au 10 février 2020.
Par décision du 11 mai 2020, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [E] à 12%, sur cette base : “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire avec hernie discale L5S1 gauche traitée chirurgicalement à deux reprises, consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes sur état antérieur”.
Par courrier daté du 18 juin 2020, monsieur [J] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 02 février 2022, a maintenu le taux d’IPP à 12% avec l’avis suivant “assuré de 47 ans, agent d’entretien, qui a présenté une lombosciatique par hernie discale L5S1 traitée chirurgicalement.
Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles importantes, de la pathologie intercurrente et état dégénératif radiologique, de l’ensemble des documents analysés, maintien du taux d’IPP de 12%”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 08 décembre 2020, monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par un jugement en date du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment:
-ordonné une consultation médicale sur la personne de monsieur [J] [E],
-désigné pour y procéder monsieur [V] [C] expert, lequel a pour mission de :
*prendre connaissance du dossier médical de monsieur [J] [E]
*convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
*examiner monsieur [J] [E]
*proposer, à la date de la consolidation du 10 février 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [E] imputable à l’accident du travail du 03 mars 2016 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
Le 10 octobre 2023, monsieur [V] [C] a rendu son rapport et a conclu qu’ “un taux d’incapacité permanente de 25% est justifié, en tenant compte de l’âge, des aptitudes et des possibilités de reconversion”.
Le rapport d’expertise de monsieur [V] [C] a été adressé aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
A cette date, monsieur [J] [E], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport de monsieur [V] [C], de majorer le taux d’incapacité permanente partielle d’un taux de 10% au titre du coefficient socio-professionnel et de condamner la caisse des Yvelines au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne le fait que la caisse ne se présente jamais au rendez-vous d’expertise, que le service médical de la caisse fini par se rapporter au rapport d’expertise et qu’il a été déclaré inapte, puis licencié.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal d’écarter le rapport d’expertise de monsieur [C], de confirmer la décision de la CMRA fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [E], de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter monsieur [J] [E] de toutes ses demandes.
Elle estime que les séquelles de monsieur [J] [E] ont été objectivées par les données clinique qui ont été relevées par son médecin conseil lors de l’examen physique de l’assuré, que compte tenu de l’état antérieur, le médecin conseil a attribué un taux légèrement inférieur au taux plancher fixé par la barème, soit 12%. Elle ajoute qu’il ressort des observations de son service médical que le taux de 25% proposé par l’expert n’est pas justifié. Sur le coefficient socio-professionnel, la caisse rappelle que la CNITAAT considère que le taux socio-professionnel doit être proportionnel au taux médical et inférieur à celui-ci , elle précise que monsieur [J] [E] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 1 au titre d’une pathologie intercurrente localisée au niveau du dos depuis le 02 mars 2022.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
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Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Plus particulièrement, le paragraphe 3.2 du barème indicatif d’invalidité intitulé “RACHIS DORSO-LOMBAIRE ” prévoit:
“ (...) Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”
Pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé du recours de monsieur [J] [E] concernant la fixation de son taux d’incapacité à 12%, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise confiée à monsieur [V] [C].
Dans son rapport et dans la partie “discussion”, l'expert a relevé plusieurs points: “
Détermination d’un taux “ de base”, abstraction faite d’un éventuel état antérieur: (...) Nous plaçant à la date de consolidation, au regard des constatations du médecin conseil et de notre examen, nous confirmons le taux théorique mentionné par la CPAM: il s’agit de séquelles importantes justifiant un taux de 15 à 25%, que nous situons dans la fourchette haute mentionnée par le guide barème. Tenant compte de l’âge, du niveau d’études, de la possibilité de reconversion de monsieur [J] [E], nous estimons ce taux à 25%, abstraction faite d’un éventuel état antérieur ou d’une pathologie intercurrente. Il convient donc d’étudier cette notion d’état antérieur et de pathologie intercurrente.
concernant un “éventuel état antérieur au niveau rachidien: Nous ne disposons pas d’imagerie avant l’IRM du 22/10/16 (soit 7 mois après l’accident du travail), qui met en évidence un aspect normal du disque L3/L4, une légère protusion discale en L4/L5, et un aspect dégénératif du disque L5/S1. Le tout sans retentissement au niveau des articulations postérieures... il n’est donc pas possible d’en conclure à un état antérieur. D’autant que le même aspect sera retrouvé sur les IRM du 2/09/17, du 18/07/19 et du 12/03/20 ( sauf pour ce qui est du disque L5/S1 opéré entre temps). L’imagerie ne met donc en évidence aucun état antérieur au niveau du rachis... Dans son rapport du 28/01/20, le médecin conseil fait donc mention d’un état antérieur de lombalgies chroniques depuis mars 2014, séquelles, selon lui de l’accident du travail du 28/03/14. Or, nous relevons que le rapport de la CMRA du 02/02/22 transmis par la CPAM mentionne “ AT du 28/03/2014: lumbago, contusion dos, lombalgies, motivant 2 semaines d’arrêt et 4 mois 1/2 de soins guérison par le service médical à la date du 30/09/14"... Ce qui contredit l’appréciation du médecin conseil concernant l’existence de lombalgies chroniques depuis cette date. De plus, dans les éléments transmis, nous retrouvons une notion de lombalgie chronique post chirurgicale dans le compte rendu de consultation du 07/05/19. Ce compte rendu mentionne très clairement que la lombalgie chronique n’est apparue qu’APRES la seconde intervention chirurgicale du 20/06/18. Du point de vue rachidien, nous nous trouvons par conséquent en présence d’un “antécédent” connu de lumbago, guéri sans aucune séquelle rachidienne, qui ne constitue donc pas un “ état antérieur” de nature à minorer le taux de base.
Concernant la ou les pathologies intercurrentes:Le fait que monsieur [E] ait été reconnu en invalidité depuis le 03/02/2020 démontre l’existence d’une ou plusieurs pathologie impactant sa capacité de gains... En l’espèce, aucun document transmis ne permet d’apprécier sur quels critères cette mise en invalidité aurait été accordée. En particulier, la CPAM ne nous a pas transmis le rapport médical relatif à cette mise en invalidité. Le seul document dont nous disposons, produit par monsieur [E] est une notification de pension d’invalidité 1ère catégorie à titre temporaire à compter du 03/02/2020, qui ne précise pas sur quels critères médicaux cette invalidité a été accordée. Il ressort cependant des éléments du dossier et des réponses apportées par monsieur [E] au cours de l’accedit qu’il souffre d’une maladie de Behçet... Monsieur [E] souffre également d’un diabète cortico-induit ayant conduit à une hospitalisation en mars 2017. En tout état de cause, il n’ y a aucun lien avec l’accident du travail: la maladie de Behçet ou le diabète ne peuvent en aucun cas avoir été déclenchés ou aggravés par une hernie discale, ou avoir une incidence sur les conséquences de cette hernie. Aucun document transmis ne laisse entendre que l’appréciation de l’état rachidien de monsieur [E] aurait été pris en considération pour l’attribution de sa pension d’invalidité notifiée le 16/07/2020. Il n’ y a donc pas lieu de modifier (dans un sens ou dans l’autre) le taux de base déterminé supra”.
La CPAM des Yvelines, produit les observations médicales de son médecin conseil, le docteur [D] [L] en date du 15 novembre 2023 qui précise que “... Par rapport à la discussion du taux de base, nous sommes en effet d’accord sur la fourchette du barème indiquée dans notre cas: persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle importante:15 à 25%...Par contre les données de l’examen clinique ne permettent pas d’établir la limite haute du barème... Une atteinte de la racine S1 touchant le triceps sural essentiellement qui est responsable de la pathologie flexion plantaire. Ainsi le discret déficit de l’extension de la jambe est donc en lien avec une pathologie indépendante de l’AT. Cette absence d’atteinte objective neurologique ne permet donc pas d’établir un taux correspondant à la fourchette supérieure, mais plutôt, comme dit précédemment à la limite inférieure soit 15%.”
Concernant l’état antérieur, le médecin conseil de la caisse estime que “... Aucune lésion au niveau de l’étage L4L5 n’est reconnu imputable à l’AT, ce qui constitue un état antérieur indépendant. La radiographie du 04/11/2019 retrouve également un état antérieur indépendant ( scoliose). Par contre en ce qui concerne l’AT du 28/03/2014, celui-ci ayant été guéri ( sans convocation de l’assuré au service médical, guérison par le service administratif devant l’absence de certificat de prolongation, Mr [C] a raison en ne le considérant pas comme un état antérieur devant influer le taux d’IP...”
Ainsi, il ressort de ces différents avis que l’expert et le médecin-conseil s’accordent sur l’existence d’une gêne fonctionnelle importante au niveau du rachis dorso lombaire , et sur l’absence d’un état antérieur interférant au niveau du rachidien pouvant résulter des séquelles ( lombalgies) d’un autre accident du travail en date du 28 mars 2014 , considéré comme guéri le 30 septembre 2014.
En revanche, l’expert et le médecin-conseil s’opposent sur la question de savoir s’il existait, au jour de la consolidation, d’autres pathologies pouvant interférer sur l’état rachidien de l’assuré et sur les éléments qui ont permis la mise en invalidité de monsieur [J] [E]. En ce qui concerne la protusion L4L5, il sera relevé que le médecin conseil a clairement indiqué, dans son rapport initial, qu’il n’y avait aucun état antérieur interférant (dans la première partie) puis que l’état antérieur était en lien avec des lombalgies chroniques depuis mars 2014. Or, ainsi que l’expert l’a relevé, le dossier ne contient aucune imagerie antérieure à octobre 2016. Il sera donc considéré, comme l’a fait l’expert, que la protusion L4L5 n’est pas un état antérieur. Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation font état de “lombalgies” ou de “lombosciatique”, termes qui ne permettent pas de déterminer si la protusion L4L5 était incluse ou si elle consistait en une nouvelle lésion. Aussi, faute d’éléments sur ce point, il sera considéré que la protusion L4L5 n’a pas alors été repérée comme un état intercurrent indépendant de l’accident du travail.
En ce qui concerne la mise en invalidité de monsieur [J] [E], il s’agit d’une indemnisation indépendante de l’accident du travail et c’est, dans ce cadre, qu’il appartenait au médecin-conseil de ne pas indemniser tout ce qui relevait de l’accident du travail. La mise en invalidité est donc sans incidence sur le taux d’incapacité à retenir ici.
Au regard de ces éléments et conformément à la demande de monsieur [J] [E], il convient donc de retenir le taux d’IPP proposé par l’expert à hauteur de 25% et d’infirmer la décision de la caisse des Yvelines.
Sur l'évaluation du taux d'IPP socio-professionnel :
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
Monsieur [J] [E] produit, s’agissant de son licenciement:
- l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, le docteur [O] [Z] en date du 05 février 2020 qui atteste que “Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” et conclut “Inapte au poste d’agent de service. Compte tenu de la dispense de l’obligation de reclassement, il n’ y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation”,
- la lettre de licenciement en date du 20 février 2020 de son employeur la société [6], qui a conclu qu’aucun poste de reclassement ne peut lui être proposé au sein du groupe de sociétés.
Par décision du 02 mars 2020, monsieur [J] [E] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de1ère catégorie en raison d’une maladie ou d’un accident de droit commun.
La caisse ne conteste pas que monsieur [J] [E] peut bénéficier d’un coefficient socio professionnel. Toutefois, les difficultés professionnelles de monsieur [J] [E] ne sont pas toutes uniquement en lien avec son accident du travail, elles sont aussi en lien avec les maladies ayant justifié sa mise en invalidité.
Il convient d’attribuer à monsieur [J] [E] un coefficient socio professionnel de 5% pour tenir compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de l’assuré.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse des Yvelines, succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Vu la décision avant dire droit en date du 10 mars 2023,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [V] [C] en date du 10 octobre 2023;
Infirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 mai 2020 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à monsieur [J] [E];
Dit que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 02 février 2022 est privée de tout effet,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [J] [E] , suite à son accident du travail du 03 mars 2016, à 30 %, -incluant un taux médical de 25% et un coefficient socio-professionnel de 5%;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET