Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/08119
APPELANT
Monsieur [B] [V] né le 31 janvier 1991 à [Localité 7] (Sénégal),
Chez M [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me SAINTE FARE GARNOT substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [B] [V], se disant né le 31 janvier 1991 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [B] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 9 novembre 2022 de M. [B] [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par M. [B] [V] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositifs (sauf en ce qu'il a dit la procédure régulière), et statuant à nouveau, déclarer M. [B] [V] recevable et bien fondé en sa demande, dire en conséquence que M. [B] [V] est français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [B] [V] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 avril 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [V] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 31 janvier 1991 à [Localité 7] (Sénégal) de M. [I] [V], né le 31 mai 1971 à [Localité 6] (Sénégal), lui-même français par effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par propre père, [H] [B] [V], le 30 décembre 1968 devant le juge du tribunal d'instance de Paris.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [B] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Le 6 octobre 2006, le greffier en chef du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande formée par ses parents tendant à lui voir délivrer un tel certificat. La photocopie de la décision de refus lui a été notifiée le 30 janvier 2019. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Afin de justifier de son état civil, M. [B] [V] produit notamment :
- Une copie littérale, délivrée le 5 avril 2005, de son acte de naissance n°644 dressé le 16 octobre 1997 par l'officier de l'état civil de [Localité 5], selon jugement n° 4946 du 26 août 97 (pièce 8) ;
- Une copie littérale, délivrée le 1er mars 2021 de son acte de naissance n°1266 dressé le 16 décembre 2008 par l'officier de l'état civil de [Localité 5], selon le même jugement n° 4946 du 26 août 1997 (pièce 4) ; l'acte comporte deux mentions marginales relatives à la rectification du nom de la mère en ce qu'elle se nomme [M] selon ordonnance n°122 du 16 juin 2011, et à l'ajout de mentions omises et rectifications selon ordonnance n°1770/2014 du 10 juillet 2014 ;
- Une expédition certifiée conforme le 9 mai 2014 du jugement d'autorisation d'inscription de naissance n°4946 rendu le 26 août 1997 par le tribunal départemental de Matam, disant que « [B] [V], de sexe masculin, fils d'[I] [V] et de [D] [M] est bien né le 31 janvier 1991 à [Localité 7], Département de Matam (pièce 5) ;
- Une expédition certifiée conforme le 23 décembre 2019 du jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Kanel décidant d'annuler le premier acte de naissance n°644 (Pièce 9).
- Les expéditions certifiées conformes des ordonnances n°122 du 16 juin 2011, n°1770/2014 du 10 juillet 2014 (Pièces 7 et 6)
L'acte n°1266 dressé le 16 décembre 2008, qui demeure aujourd'hui le seul acte valide, mentionne qu'est né « le 31 janvier 1991 à 'heures'minutes à [Localité 7], [B] [V] sexe masculin fils de [I] [V] né le 21 mai 1971 à [Localité 6], cultivateur à [Localité 7] et de [D] [L] née le 1er janvier 1973 à [Localité 7] ménagère à [Localité 7] », l'acte ayant été dressé le 16 décembre 2008 'heures'par [K] [C], officier de l'état civil du centre [Localité 5].
A la lecture de ces pièces, il apparait qu'alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise, et détenu par un seul centre d'état civil, M. [B] [V] a détenu, jusqu'au 3 décembre 2019, deux copies littérales d'actes de naissance distinctes n°644 et 1266, toutes deux dressées sur le fondement du même jugement d'autorisation de naissance en date du 26 août 1997. Comme le relève justement le ministère public, l'acte annulé par la juridiction sénégalaise a été non le second acte dressé chronologiquement, mais le premier acte produit par M. [B] [V] devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt en 2006, et ayant motivé le refus de délivrance du certificat de nationalité française.
La cour relève, à cet égard, que la rectification du nom de famille de la mère de l'appelant et l'ajout d'un « compléments de mentions » relatif aux dates et lieux de naissance de ses parents figurent exclusivement en marge de la copie littérale de l'acte de naissance n°1266 dressé le 16 décembre 2008, et qu'ils ont été mentionnés à la suite de décisions de rectifications d'erreurs matérielles successivement rendues en 2011 et 2014 par la juridiction sénégalaise, à la seule initiative de l'intéressé, alors même que le premier acte de naissance n°644, précédemment soumis au tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, était toujours existant dans les registres, et qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une annulation. Ce faisant, M. [B] [V] a commis une fraude. C'est donc à juste titre que le ministère public critique la régularité internationale des ordonnances n°122 du 16 juin 2011, et n°1770/2014 du 10 juillet 2014, lesquelles ont été obtenues en violation de l'ordre public international français et en conséquence des dispositions de l'article 47e de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, qui prévoit que les décisions étrangères ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat à la condition qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées.
Enfin, alors que l'ordonnance n°1770/2014 du 10 juillet 2014 n'a ordonné que l'ajout des dates et lieux de naissance des parents, l'acte de naissance n°1266 comporte de mentions complémentaires, qui ne figuraient pas dans le jugement supplétif, relatives aux professions et domiciles des parents et dont l'origine n'est pas expliquée.
L'acte de naissance de l'appelant est en conséquence dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.
Le jugement est confirmé.
M. [B] [V] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Condamne M. [B] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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