Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04656 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINJJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 21 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2023, à 09h39, par M. [K] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les conditions de mise en 'uvre de l'arrêté du 30 octobre 2023 aux fins de poursuite de la rétention après l'échec d'une remise aux autorités suisses
1. Sur la déloyauté alléguée de la procédure
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 12 octobre 2023, date de la précédente décision de maintien en rétention, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la demande de réadmission vers la Suisse a été adressée le 10/09/23 comme indiqué dans la traduction anglaise jointe au dossier, ce qui se lit dans cette langue comme le 09 octobre 2023 (et non le 10 septembre). Ainsi, les éléments produits n'établissent pas de déloyauté de la procédure. Le moyen n'est donc pas fondé.
2. Sur le nouvel arrêté de placement en rétention
Il ressort des pièces du dossier que dès le constat de refus des autorités suisses (adressé par une lettre datée du 18 octobre 2023), le préfet a pris un nouvel arrêté permettant à l'intéressé, d'une part, d'être informé de l'orientation de son retour vers un pays dont il serait ressortissant, d'autre part, de contester cette décision, dans le délai de 48 heures prévu à l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'enchaînement de ces procédures, en tenant compte du précédent délai de privation de liberté résultant de la recherche d'un éloignement vers la Suisse, et sans imposer 'le cas échéant à l'issue d'une suspension temporaire ' un nouveau point de départ du délai maximal de rétention n'est pas de nature à porter, en soi atteinte aux droits de l'intéressé ni à contrevenir aux dispositions de la directive Retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Le préfet justifie donc en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade. Le moyen n'est donc pas fondé et il convient, sur le fondement de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) de confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer, au regard de la régularité du maintien de la mesure de rétention, l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment