Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01868 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2ZY
du 20 Novembre 2025
N° de minute 25/01664
affaire : Syndic. de copro. LE MILARKA, sis [Adresse 4], S.C.I. MARINES
c/ [A] [V]
Grosse délivrée à
Me Rudy AMSELLEM
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Novembre à 15 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 4]
domiciliée : chez Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CENTRAL GESTION
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MARINES
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le cabinet infirmier SOINS ET SERENITE occupe le local appartenant à la SCI MARINES situé [Adresse 5].
Au sein de ce local d'importantes infiltrations sont apparues.
Par requête en date du 4 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires LE MILARKA et la SCI MARINES ont sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure Monsieur [A] [V].
Suivant ordonnance en date du 4 novembre 2025 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 13 novembre 2025 à 9 heures.
Par exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2025 pour tentative et du 7 novembre 2025 pour régularisation, le syndicat des copropriétaires LE MILARKA et la SCI MARINES ont assigné la Monsieur [A] [V] en référé aux fins notamment de d'être autorisés à pénétrer au domicile de Monsieur [V] pour faire exécuter des travaux.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires LE MILARKA et la SCI MARINES sollicite :
- d'autoriser le syndicat des copropriétaires faire exécuter en urgence et sans délai les travaux de réparation nécessaires dans le lot de Monsieur [V], aux frais de ce dernier, avec toutes autorisations nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires, à ces entreprises mandatées ou à tout expert désigné de pénétrer dans le local d'habitation de Monsieur [V] avec la force publique si besoin est dit prendre toutes mesures utiles et conservatoires afin de faire cesser immédiatement le trouble et éviter toute aggravation du sinistre,
- assortir cette autorisation d'une astreinte journalière de 50 euros par jour, destiné à contraindre Monsieur [A] [V] à exécuter sans retard les mesures qui seront ordonnées et à garantir l'efficacité de la décision du juge des référés,
- la condamnation de Monsieur [A] [V] au remboursement de l'intégralité des frais avancés par le syndicat pour lesdits travaux, ainsi que tous frais annexes engagées pour la gestion de ce sinistre,
- la condamnation de Monsieur [A] [V] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu'en dépit de plusieurs sollicitations et mise en demeure, la SCI MARINES et certaines parties communes de la résidence [Adresse 10] subissent des infiltrations provenant du lot numéro 280 et correspondant à l'appartement de Monsieur [A] [V].
Monsieur [A] [T] n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le dommage imminent :
En l'espèce, il résulte d'une recherche de fuite réalisée le 8 septembre 2025 par la société RG P azur que les infiltrations au sein du cabinet infirmier SOINS ET SERENITE occupant le local de la SCI MARINES, situé au rez-de-chaussée, proviennent de l'appartement situé au-dessus, à savoir l'appartement de Monsieur [A] situé au premier étage de la copropriété.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat établi le 23 octobre 2025 établi à la requête du syndicat des copropriétaires LE MILARKA, au sein du cabinet infirmier, dans la pièce de stockage :
- un goutte-à-goutte à fort débit, régulier et continu ;
- des tâches jaunâtres avec des traces de moisissures ;
- la présence de boursouflement de l'enduit ;
- un craquellements de l'enduit autour de la canalisation ;
- des traces de coulure sur toute la paroi sud ;
- le sol recouvert d'une flaque d'eau sur la moitié de la surface de la pièce ;
- au droit de la fuite, la présence de conteneurs poubelles d'une contenance de 360 L dont l'un est rempli à moitié.
Monsieur [A] [V] a été mis en demeure de procéder aux réparations nécessaires quant à la fuite repérée au sein de son appartement et à partir de laquelle les désordres ont été constatés.
Monsieur [A] [V] n'a pas répondu aux sollicitations du syndicat des copropriétaires, n'a manifestement entrepris aucune démarche visant aux réparations de la fuite et n'a pas davantage comparu à l'audience.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires visant à être autorisé, ainsi que les entreprises mandatées ou tout expert désigné, à pénétrer au sein du local d'habitation de Monsieur [A] [V] avec le concours de la force publique le cas échéant, et d'y prendre toutes mesures utiles et conservatoires afin de faire cesser le dommage et éviter l'aggravation du sinistre.
Sur la demande de provision :
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, s'il résulte de l'ensemble des éléments relatés et exposés précédemment que le syndicat des copropriétaires LE MILARKA et la SCI MARINES subissent de toute évidence un préjudice d'ordre matériel, il ne relève toutefois pas des pouvoirs du juge des référés de dire si les faits en cause et reprochés au défendeur sont de nature à engager sa responsabilité de sorte qu'il y aurait lieu d'accorder une provision aux demandeurs, demande qui de surcroît n'est pas chiffrée.
Seul le juge du fond, ou le cas échéant le juge des référés après expertise, seront à même d'accorder au syndicat des copropriétaires LE MILARKA et à la SCI MARINES une indemnisation, ou encore une provision, quant aux préjudices subis.
La demande du syndicat des copropriétaires LE MILARKA et de la SCI MARINES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Enfin, Monsieur [A] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires LE MILARKA et à la SCI MARINES la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires, ainsi que les entreprises mandatées ou tout expert désigné, à pénétrer au sein du local d'habitation de Monsieur [A] [V] avec le concours de la force publique le cas échéant, et d'y prendre toutes mesures utiles et conservatoires afin de faire cesser le dommage et éviter l'aggravation du sinistre ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires LE MILARKA et à la SCI MARINES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [V] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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