Texte intégral
N° 371/add
SE
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Des Arcis,
- Me Lamourette,
- Me Eftimie,Spitz,
- Me Dumas,
le 23.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 septembre 2022
RG 20/00375 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/373, rg n° 17/00514 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 décembre 32020 ;
Appelante :
Mme [Z] [R] épouse [T], née le 21 décembre 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [I] [M], [Adresse 2], nantie de l'aide juriditionnelle suivant décision n° Baj 2021/000195 du 22 janvier 2021 ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [L] [U], née le 23 novembre 1954 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [G] [H], [Adresse 1] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant, M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2018, [L] [U] a donné à bail commercial à [I] [M] une maison sise à [Adresse 5], pour une durée de deux ans reconductible sauf dénonciation, à compter du 1er décembre 2008, aux fins d'exploitation d'une activité de garderie, à l'exclusion de toute autre utilisation, moyennant un loyer mensuel de 300.000 F CFP. Le contrat de bail en date du 1er décembre 2008 stipule en son article 21 l'incessibilité dudit bail.
[I] [M] a réglé un dépôt de garantie de 300.000 F CFP correspondant à un mois de loyer le 25 novembre 2008.
[I] [M] ayant manifesté le souhait auprès de la bailleresse de céder son activité professionnelle de crèche-garderie, les deux parties ont signé le 20 août 2013 un avenant modifiant ledit article 21 aux fins d'autoriser la cession «à titre gratuit, notamment dans le cadre d'une cession de fonds de commerce ou d'une mise en location gérance», étant expressément mentionné que 'le reste du bail est inchangé'. Ledit avenant comportant au verso la reproduction des clauses 16 à 23 d'un bail signé par [L] [U] précédée de la date du 20 août 2013, dont la clause 23 intitulée 'loyer', indique que le 'présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel est de 100.000 F CFP'.
Par avenant sous seing privé en date du 27 août 2013, signé par [L] [U] et [I] [M], il est indiqué que le loyer dû est de 300.000 FCP 'et non de 100.000 F CFP comme annexé le 20 août 2013".
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2013, [I] [M] a cédé à l'EURL ILOT CALIN exerçant sous l'enseigne «TE MOTU HERE» représentée par [Z] [R] épouse [T], les éléments corporels et incorporels de son «fonds civil» de crèche-garderie dont le droit au bail du 1er décembre 2013 portant «sur des locaux professionnels» sis à [Localité 4], avec cette précision qu'il est indiqué, en page 3 dudit acte, que «Mme [L] [U], bailleur, a donné son consentement à la présente cession de droit au bail le 20 août 2013 par avenant au bail commercial précédemment établi entre les soussignés le 1er décembre 2008».
Était annexé à cet acte de cession un bail commercial en date du 1er décembre 2008, enregistré en août 2013 (le 20 ou le 21), sur lequel figure un loyer de 100.000 F CFP.
Par jugement du 30 juin 2014, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a notamment :
- dit inopposable à [L] [U] la cession du droit au bail intervenue le 27 septembre 2013 entre [I] [M] et l'EURL ILOT CALIN portant sur des locaux professionnels appartenant à [L] [U] sis [Adresse 8],
- en conséquence, dit que l'EURL ILOT CALIN est occupante sans droit ni titre des locaux professionnels appartenant à Mme [L] [U] sis [Adresse 8],
- ordonné l'expulsion de l'EURL ILOT CALIN et celle de tout occupant de son chef des locaux professionnels appartenant à [L] [U] sis [Adresse 8], sous astreinte provisoire de 10.000 FCP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de un mois suivant la signification du présent jugement et au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné l'EURL ILOT CALIN à payer à [L] [U], en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d'occupation de 300.000 FCP à compter du 1er octobre 2013 jusqu'à son départ effectif des lieux,
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté [L] [U] de sa demande en paiement de loyers formée à l'encontre de [Z] [R] épouse [T] et/ou de l'EURL ILOT CALIN ;
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par [Z] [R] épouse [T] en son nom personnel ;
- débouté l'EURL ILOT CALIN de ses demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum l'EURL ILOT CALIN et [I] [M] à payer à [L] [U] la somme globale de 150.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné in solidum l'EURL ILOT CALIN et [I] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2017 et suivant acte d'huissier des 13 et 14 octobre 2017, Mme [Z] [R] épouse [T] a fait assigner Mme [I] [M], Mme [L] [U] et Mme [G] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
- La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- Dire et juger que [I] [M], [G] [H] et [L] [U] ont commis à son encontre diverses fautes qui lui ont occasionné un préjudice qu'elles doivent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, être condamnées à réparer intégralement,
- En conséquence, condamner conjointement et solidairement [I] [M], [G] [H] et [L] [U] à lui payer la somme de 14 284 790 F CFP en réparation forfaitaire et globale de l'ensemble des préjudices, toutes causes confondues, que leurs fautes lui ont occasionnées,
- Condamner conjointement et solidairement [I] [M], [G] [H] et [L] [U] à lui payer la somme de 500 000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner enfin les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction,
- Subsidiairement, pour le cas ou par impossible le tribunal aurait un doute sur l'auteur de la signature «[U]» apposé au bas de l'avenant et en marge de son annexe au bail commercial (JDA 02), daté du 20 août 2013 et enregistré le 21 août 2013, l'auteur de la signature «[U]» apposé au bas du bail commercial (JDA 01) daté du 1er décembre 2008 et enregistré le 21 août 2013, désigner tel expert graphologue qu'il plaira avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si [I] [M], [G] [H] ou [L] [U] est l'auteur des signatures «[U]» apposées au bas de ces documents, dans ce cas-là réserver les dépens.
Par jugement n° RG 17/00514 en date du 14 août 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [L] [U],
- Débouté [Z] [R] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné [Z] [R] épouse [T] aux dépens de l'instance, dont distraction d'usage.
Mme [Z] [R] a relevé appel de ce jugement par requête datée du 6 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [I] [M], intimée, a soulevé un incident in limine litis, repris dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, pour faire valoir l'irrecevabilité de l'appel, arguant de ce que le jugement a été signifié à l'appelante le 9 octobre 2020, qu'elle avait jusqu'au 10 décembre 2020 pour former son appel. Elle reproche à l'appelante de ne pas justifier avoir saisi la cour antérieurement à cette date, aucune mention en ce sens ne figurant sur la requête jointe à l'assignation devant la cour.
Mme [G] [H], intimée, par conclusions du 18 octobre 2021 précise qu'il ne ressort pas de la consultation du RPVA qu'un appel soit intervenu avant le 10 décembre 2020 et s'associe au moyen d'irrecevabilité de l'appel.
Mme [L] [U], intimée, dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2021 a considéré que l'appel était recevable.
Mme [Z] [R] épouse [T], appelante, par conclusions régulièrement déposées le 17 février 2022, explique que la consultation du RPVA permet de constater la dépôt et l'enregistrement de la déclaration d'appel le 6 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse.
Selon délai court, par application de l'article 337 du même code, pour les jugements contradictoires du jour de la signification à personne.
Le jugement n° RG 17/00514 en date du 14 août 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete a été signifié à personne à Mme [T] le 9 octobre 2020, elle devait former son appel au plus tard le 10 décembre 2020.
Il résulte des dispositions combinées des articles 21, 440-1, 440-5, 440-6, 430-1 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l'appel est formé par requête adressée par l'avocat par voie électronique, un avis électronique de réception étant adressé par le destinataire.
La consultation de l'envoi à travers le Réseau Privé Virtuel des Avocats, permet de constater que la requête d'appel de Mme [T] a été transmise à la cour d'appel par voie électronique le 6 décembre 2020 à 19h41 et a donné lieu à un avis de réception du greffe de la cour le lendemain.
Par conséquent, l'appel a été formé dans les délai et doit être déclaré recevable.
2. Sur la reprise de la mise en état :
Vu les articles 51, 52, 53 et 64 du code de procédure civile de la Polynésie française,
La cour constate qu'un an et demi après la requête d'appel et alors même qu'elles y étaient invitées par de multiples injonctions, Mme [I] [M] et Mme [Z] [R] épouse [T] se sont contentées de conclure sur un moyen d'irrecevabilité qui n'a pas même été soulevé à titre d'incident devant le conseiller de la mise en état, mais uniquement devant la cour.
Il convient par conséquent, eu égard au délai de 10 mois prévu à l'article 64 II du code de procédure civile de la Polynésie française, de prévoir une clôture rapide de la mise en état.
Les parties seront invitées à conclure selon les modalités décrites au dispositif, avec injonction, avant la clôture d'ores et déjà fixée au 21 novembre 2022 pour une fixation à l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2022 à 8h30.
3. Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE l'appel recevable ;
Avant dire droit au fond ;
RENVOI l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond des parties ;
FAIT INJONCTION à l'avocat de Mme [Z] [R] de conclure au fond avant le 17 octobre 2022 ;
FAIT INJONCTION aux avocats des intimées de conclure au fond avant le 21 novembre 2022 ;
ORDONNE la clôture de la mise en état le 21 novembre 2022 ;
FIXE l'affaire à l'audience de plaidoiries de la cour d'appel le jeudi 24 novembre 2022 à 8h30 ;
RESERVE les dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI