Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 21/02268 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3GH
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 18 Novembre 2021
Appelante
S.A. DUPIN INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimé
M. [Z] [D]
né le 14 Mars 1953 à Irlande, demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représenté par PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La société Dupin International réalise des prestations d'architecture d'intérieur et de fourniture de mobilier.
M. [Z] [D], résident anglais, est propriétaire d'un logement sis [Adresse 2].
M. [Z] [D] confiait la rénovation et l'aménagement intérieur de cet appartement à la société Dupin International. Les travaux se sont déroulés de septembre 2014 à juillet 2016.
Par acte du 28 novembre 2021, la société Dupin International assignait M. [Z] [D] devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de paiement du solde d'un marché de travaux.
Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d'appel de Chambéry disait que les juridictions françaises étaient incompétentes et renvoyait la société Dupin International à mieux se pourvoir, condamnant cette dernière à payer une indemnité procédurale de 2 000 euros à M. [Z] [D], outre les dépens d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la société Dupin International sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation, ayant formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel du 1er juin 2021..
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville constatait l'extinction de l'instance par l'effet de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry et condamnait la société Dupin International aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 19 novembre 2021, la société Dupin International interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 31 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dupin International sollicitait de la cour de déclarer son désistement d'instance et d'action, les parties ayant trouvé un accord.
Par dernières écritures en date du 2 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [D] sollicitait de la cour de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Dupin International qu'il acceptait et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
La société Dupin International s'est désistée de l'instance et de l'action à l'encontre de M. [Z] [D] dans ses dernières écritures.
M. [Z] [D] a accepté ce désistement dans ses dernières écritures.
En vertu des articles 395 et 400 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'instance et d'action de la société Dupin International, désistement parfait comme ayant été accepté par le défendeur.
Sur les dépens
La société Dupin International conservera la charge des dépens qui seront distraits au profit de Me [K] sur son affirmation de droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Dupin International de son instance et de son action à l'encontre de M. [Z] [D],
Constate que ce désistement est parfait, ayant été accepté par M. [Z] [D],
Condamne la société Dupin International aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me [K] sur son affirmation de droit.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB
la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
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