Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx technique
N° RG 19/01065 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYJZ
N° MINUTE :
03/09
Requête du :
20 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
CPAM D’[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à Maître RIGAL en lettre simple le :
Décision du 30 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01065 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYJZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par requête du 20 Juillet 2018, la société [7] a contesté une décision rendue par la CPAM du Maine et Loire en date du 29 mai 2018 fixant à 18 % le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [I] [T], des suites de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018.
La Société [7] fait observer qu'elle n'a pas été destinataire des pièces du dossier médical.
A l'audience du 23 janvier 2023, la société [7], représentée par son conseil, a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son instance exercée contre la décision susvisée.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la Société [7] ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la Société [7] .
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01065 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYJZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeurs : CPAM DE SAONE ET LOIRE et CPAM D'[Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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