Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/346
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDSF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 26 mars à 16h
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 15H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [R]
né le 10 Août 1997 à [Localité 1] (MAROC) (25001)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26/03/2024 à 10 h 17 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 26 mars 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [C] [R]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] [G] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2024 à 15h16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [C] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mars 2024 à 10h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'administration ne justifie pas des diligences suffisantes pour parvenir à éloignement car après la saisine des autorités marocaines le 25 février 2024, une seule démarche a été effectuée le 14 mars 2024 mais entre la préfecture et une autre administration centrale française.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Lot-et-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas particulier, le premier juge a relevé que dans la suite du placement en rétention administrative du 24 février 2024, le préfet a saisi les autorités consulaires marocaines via la DGEF avec transmission le 29 février 2024 du dossier de l'intéressé.
Une relance a été effectuée par la préfecture auprès de la DGEF le 14 mars 2024, laquelle a indiqué que les autorités marocaines n'avaient pas encore donné de réponse.
Le conseil de Monsieur [R] estime que la relance effectuée par la préfecture auprès de la DGEF est insuffisante car, une communication entre deux administrations françaises ne remplit pas les conditions visées par l'article L741-3 du CESEDA.
Toutefois, la préfecture est dans l'impossibilité totale de saisir directement les autorités marocaines comme il résulte de la procédure centralisée franco-marocaine de 2018.
Dès lors, elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur cette autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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