Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 28 Septembre 2022
N° RG 21/00504 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRVZ
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n°11-19-000251)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de :Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société SOGEFINANCEMENT
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté, procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du Code de procédure civile
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 26 juin 2014, la SAS Sogéfinancement a consenti à M. [I] [X] un prêt personnel d'un montant de 15 500 euros remboursable en 81 mensualités de 230,97 euros, hors assurance facultative, au TAEG de 6,11 %.
Par avenant signé le 21 mars 2016, la mensualité de remboursement a été portée à la somme de 178,45 euros, dont assurance et la durée de remboursement à 102 mois.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2019, la SAS Sogéfinancement a fait assigner devant le tribunal d'instance de Moulins M. [I] [X] afin notamment de voir :
- à titre principal, condamner l'intéressé au paiement de la somme de 12 619,84 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
- à titre subsidiaire, si une déchéance du droit aux intérêts était prononcée, assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points;
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts.
A l'audience du 7 septembre 2020, le tribunal a soulevé d'office deux moyens de droit susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogéfinancement, à savoir le défaut de justification de la remise de la FIPEN et le défaut de justification de la remise d'une notice d'assurance. Il a également soulevé l'irrégularité de la déchéance du terme, faute de preuve de réception par M. [X] d'une mise en demeure préalable et régulière.
Par jugement du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a :
- déclaré la SAS Sogéfinancement recevable en son action ;
- prononcé la résiliation du contrat de crédit consenti par la SAS Sogéfinancement selon offre de crédit préalable acceptée le 26 juin 2014 par M. [X] ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 26 juin 2014 entre la SAS Sogéfinancement et M. [X] ;
- condamné M. [X] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 6 049,80 euros au titre du capital restant dû ;
- dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal ;
- débouté la SAS Sogéfinancement de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et au titre de la clause pénale ;
- débouté M. [X] de ses demandes de délais de paiement et de réduction du taux d'intérêts;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- débouté la SAS Sogéfinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Sogéfinancement de sa demande au titre de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
La SAS Sogéfinancement a interjeté appel du jugement le 2 mars 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 27 mai 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable, des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, et l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, et y faisant droit, de :
- à titre principal :
réformer le jugement en ce qu'il a considéré la déchéance du terme irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable régulièrement réceptionnée par le débiteur ;
le réformer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 26 juin 2014 entre la SAS Sogéfinancement et M. [I] [X] et débouté le prêteur de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %;
condamner en conséquence M. [X] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 8 juillet 2019 :
> capital restant dû : 10 215,15 euros ;
> échéances impayées : 892,25 euros ;
> intérêts : 592,91 euros ;
> pénalité légale : 862,05 euros ;
> frais de procédure : 57,48 euros ;
> Total : 12 619,84 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de crédit ;
le réformer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit et débouté le prêteur de sa demande au titre de l'indemnité de 8 % ;
condamner M. [X] au titre des restitutions, à payer à la SAS Sogéfinancement les sommes suivantes, arrêtées au 8 juillet 2019 :
> capital restant dû : 10 215,15 euros ;
> échéances impayées : 892,25 euros ;
> intérêts : 592,91 euros ;
> pénalité légale : 862,05 euros ;
> frais de procédure : 57,48 euros ;
> Total : 12 619,84 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- à titre très subsidiaire :
si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée;
réformer le jugement en ce qu'il a dit que la condamnation ne portera pas intérêts au taux légal ;
assortir toute condamnation en paiement à son encontre des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- en tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens ;
dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [I] [X] à qui la SAS Sogéfinancement a signifié la déclaration d'appel le 12 avril 2021 (article 659 du code de procédure civile) et ses conclusions le 7 juin 2021 (article 659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de la SAS Sogéfinancement à ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juin 2014, donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application de la législation en vigueur après le 1er mai 2011.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à la date de signature du prêt, que la clause d'un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt personnel signé par M. [X] prévoit à l'article 5.6 des conditions générales :
'En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Sogéfinancement pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si Sogéfinancement n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où Sogéfinancement accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées.'
La SAS Sogéfinancement produit en pièce n°10, un courrier en date du 16 juillet 2018 adressé à M. [X] à l'adresse suivante :[Adresse 1], dans lequel il était mentionné qu'il n'avait pas pris en considération les diverses relances amiables concernant ses impayés, et qu'à défaut de règlement de 779,20 euros sous 15 jours , la déchéance du terme serait prononcée. Ce courrier a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception (LRAR) et a été retourné à l'expéditeur 'pour cause de boîte aux lettres non identifiable'.
Le 31 août 2018, la SAS Sogéfinancement a mis en demeure M. [X] de payer la somme totale de 12 028 euros. Le courrier a été adressé par LRAR à la même adresse, l'accusé de réception a été signé par M. [X] le 5 septembre 2018.
Ainsi, la SAS Sogéfinancement justifie qu'une mise en demeure préalable mentionnant le délai dont disposait le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme, a bien été adressée à M. [X]. La déchéance du terme doit, dans ces circonstances, être déclarée acquise au bénéfice de la banque. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cause d'appel, la SAS Sogéfinancement n'oppose plus la fin de non-recevoir tirée de la prescription (elle soutenait en première instance que l'article L.110-4 du code de commerce s'appliquait au juge qui soulevait d'office un moyen de droit affectant la validité d'un contrat de crédit ou impliquant la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par le code de la consommation).
L'article L.311-19 ancien du code de la consommation prévoit que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L.311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
L'article L.311-48 alinéa 1er énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L.311-19, est déchu du droit aux intérêts.
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts considérant que la SAS Sogéfinancement ne démontrait pas avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance conforme : l'organisme de crédit n'avait produit qu'une synthèse des garanties des contrats d'assurance, ce document ne répondait pas aux conditions de la notice telle que décrite par l'article L.311-19 précité, et la mention par laquelle M. [X] reconnaissait avoir reçu un exemplaire de ladite notice n'était qu'une clause-type qui ne pouvait valoir à elle seule reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur.
En cause d'appel, la SAS Sogéfinancement produit ladite notice répondant aux exigences de l'article L.311-19, outre le fait que M. [X] a déclaré dans le contrat de crédit 'accepter la présente offre de contrat de crédit [...] avec assurance DIT - PE., après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et Perte d'Emploi, et la notice d'information relative à l'assurance DIT - PE facultative figurant dans les documents annexés'.
Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues
En vertu de l'article L.311-24 ancien du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).
Compte tenu des pièces produites par le prêteur, et la déchéance du terme étant intervenue le 7 août 2018, M. [X] doit payer à la SAS Sogéfinancement :
- capital restant dû : 10 215,15 euros ;
- échéances impayées : 892,25 euros ;
- intérêts de retard : 11,82 euros ;
la somme totale de 11 119,22 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,70 % sur la somme de 10 215,15 euros, à compter de la mise en demeure notifiée le 5 septembre 2018.
Aux termes de l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce l'indemnité de 862,05 euros réclamée apparaît manifestement excessive d'une part, en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part, en ce que M. [X] a déjà remboursé un montant total hors assurance de l'ordre de 9 000 euros pour un capital prêté de 15 500 euros, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 100 euros.
La capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SAS Sogéfinancement ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme, dans la limite de sa saisine, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare acquise la déchéance du terme au bénéfice de la SAS Sogéfinancement ;
Condamne M. [I] [X] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 11 119,22 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,70 % sur la somme de 10 215,15 euros à compter du 5 septembre 2018 et celle de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;
Déboute la SAS Sogéfinancement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier Le Président