Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02590 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTNP
Minute n° 22/00144
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE AUERT
C/
S.C.C.V CROIX DU MONT
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00138
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE AUERT Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.C.V CROIX DU MONT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'un corps de ferme sis [Adresse 1] en 12 logements, la SCCV Croix du Mont a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL Agence d'architecture Auert le 16 juin 2017.
Par acte d'huissier signifié le 12 mars 2021, la SCCV Croix du Mont a fait assigner la SARL Agence d'architecture Auert devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile afin que la SARL Agence d'architecture Auert soit condamnée à lui transmettre, sous astreinte, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) relatif à la construction de l'immeuble de 12 logements sis [Adresse 1], la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ainsi que l'attestation de non-contestation des travaux.
La SARL Agence d'architecture Auert a constitué avocat, s'est opposée à ces prétentions et a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV Croix du Mont à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz:
- a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
- a condamné la SARL Agence d'architecture Auert à transmettre à la SCI Croix du Mont le dossier des ouvrages exécutés (DOE) relatif à la construction de l'immeuble de 12 logements sis [Adresse 1], la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ainsi que l'attestation de non-contestation des travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés 15 jours après la signification de l'ordonnance ;
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- a débouté la SARL Agence d'architecture Auert de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- a condamné la SARL Agence d'architecture Auert à payer à la SCI Croix du Mont la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la SARL Agence d'architecture Auert aux dépens ;
- a rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Pour statuer ainsi, le juge des référés, se fondant sur les articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, a relevé que la SARL Agence d'architecture Auert était le maître d'ouvrage des travaux litigieux, que le contrat d'architecte du 16 juin 2017 faisait état, au titre de la mission principale, de l'obligation de délivrance du dossier des ouvrages exécutés, la case étant spécifiquement cochée ; que les travaux litigieux étant d'ordre privé et le contrat étant la loi des parties, il y avait lieu de respecter cette obligation contractuelle, peu important que cette mission ne soit pas facturée de manière spécifique dans les grilles de tarifs en annexe du contrat.
Concernant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et l'attestation de non-contestation des travaux, le juge a retenu que la défenderesse n'en faisant pas état, cette obligation n'apparaissait pas sérieusement contestable.
Enfin, s'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, le premier juge a considéré, pour débouter la SARL Agence d'architecture Auert de sa demande, que la solution du litige ne relevait pas de l'évidence mais d'une application complexe du droit aux faits de l'espèce.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 21 octobre 2021, la SARL Agence d'architecture Auert a interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 5 janvier 2022, la SARL Agence d'architecture Auert demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Croix du Mont de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce après avoir :
déclaré irrecevables les demandes de la SCI Croix du Mont pour défaut de justification de sa qualité à agir,
déclaré que le juge des référés est incompétent pour avoir à connaître de demandes faisant l'objet de contestations sérieuses ;
- déclarer irrecevable une demande d'astreinte au titre d'obligations, impossible à exécuter, par celui à l'encontre de qui on la prononce ;
- déclarer les demandes mal fondées ;
- condamner la SCI Croix du Mont aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
- si par impossible la cour devait confirmer la décision entreprise, l'astreinte ne saurait courir qu'à compter d'une date postérieure à l'arrêt à intervenir et son montant devrait être significativement réduit.
La SARL Agence d'architecture Auert expose que c'est à tort que le juge des référés a retenu sa compétence alors qu'il existe des contestations sérieuses. Elle considère également qu'il appartient à la SCI Croix du Mont de justifier de sa qualité en agir en démontrant qu'elle vient aux droits de la SCCV Croix du Mont et qu'à défaut, sa demande est irrecevable.
S'agissant du DOE, l'appelante fait valoir que le contrat d'architecte ne prévoit pas sa transmission et que la transmission d'un tel document n'est obligatoire que dans le cadre de marchés publics de sorte que la SCI Croix du Mont ne peut valablement l'exiger eu égard au caractère privé des travaux.
Invoquant l'article 1101 du code civil, elle ajoute avoir accordé une remise de 7 000 euros TTC en contrepartie de l'arrêt de sa mission à la réception des travaux et que, la remise du DOE se situant après la phase d'assistance aux opérations de réception, le contrat était rompu avant cette formalité. Dès lors, elle considère que l'établissement d'un DOE était totalement exclu, tant en fait qu'en droit. En outre, elle fait valoir que le DOE n'était pas mis à sa charge au terme du contrat d'architecture. À ce titre, elle indique que, si le point 5.1 du contrat fait état de la mission principale de l'architecte, comprenant la fourniture du DOE, ce tableau ne comprend aucun délai d'exécution et d'approbation car il ne s'agit que d'un listing des missions principales et complémentaires possibles. Elle expose que pour connaître l'étendue exacte des missions imparties, il convient de se référer à la Partie 3 ' Annexe financière, qui constitue le contrat d'architecte pour travaux existants, dans laquelle la mission DOE n'est ni cochée, ni chiffrée. Enfin, elle fait valoir qu'elle n'était pas maître de l'ouvrage mais uniquement architecte avec une mission de consultation des entreprises et de suivi de travaux et que la remise du DOE incombe aux entreprises intervenues sur le chantier, qui sont des entreprises tierces, sans lien avec elle.
Concernant l'astreinte à ce titre, elle affirme qu'aucune demande d'astreinte n'était susceptible d'être prononcée en première instance car il s'agit d'une obligation impossible à exécuter puisqu'il résulte de ses déclarations que le DOE n'a pas été établi. Elle fait donc valoir qu'elle ne peut être contrainte sous astreinte à fournir des documents qui n'existent pas.
S'agissant de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, la SARL Agence d'architecture Auert expose qu'elle a été établie le 15 novembre 2019 lors des opérations de réception des travaux et signée par M. [Z] Auert et M. [J] [W], ce dernier ayant conservé l'original.
S'agissant de l'attestation de non-contestation des travaux, elle expose qu'elle a été expressément retirée par les parties de la mission de l'architecte au terme de l'accord précité selon lequel, moyennant l'abandon de 7 000 euros TTC d'honoraires, la mission d'architecte s'est arrêtée à la réception des travaux, qu'il y ait des réserves ou non. M. [W] devait s'occuper des travaux de levée des réserves par les entreprises concernées, la somme de 7 000 euros économisée étant suffisante pour lui permettre de fixer les rendez-vous et contrôler la réalisation des travaux.
Enfin, l'appelante indique que la SCI Croix du Mont avait initialement réclamé la transmission d'autres documents indus et que la poursuite de ses demandes par cette dernière relève de la mauvaise foi de sorte qu'elle est fondée à demander la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par conclusions du 3 janvier 2022, la SCCV Croix du Mont demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la SARL Agence d'architecture Auert ;
En conséquence,
- débouter la SARL Agence d'architecture Auert de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- condamner la SARL Agence d'architecture Auert à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
La SCCV Croix du Mont expose que la transmission du DOE était une des missions principales du maître d''uvre ; que les travaux ont été entièrement achevés mais que la SARL Agence d'architecture Auert s'est toujours refusée à fournir le DOE en dépit de plusieurs demandes ; et que lors de la vente des lots, Maître [H] a sollicité la transmission du DOE, de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et de l'attestation de non-contestation des travaux, sans succès.
Elle indique que la remise d'honoraires avait été négociée pour indemniser le retard du chantier et les nombreux manquements lors du suivi de ce dernier et que cette question n'a aucun lien avec le présent litige ; que la transmission du DOE est expressément prévue au contrat de sorte que son élaboration et sa transmission sont des obligations contractuelles à la charge de la SARL Agence d'architecture Auert ; qu'il en va de même pour les autres documents sollicités.
Concernant la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, la SCCV Croix du Mont fait valoir que l'appelante lui en a délivré une le 15 juillet 2019 alors que le chantier n'a été réceptionné que le 15 novembre 2019, qu'en outre, cette déclaration n'est pas accompagnée des documents qui doivent y être annexés et n'a aucune valeur seule.
Enfin, concernant l'astreinte, elle expose que l'appelante a fait signifier par huissier sa déclaration d'appel et ses écritures justificatives d'appel par acte du 7 décembre 2021 de sorte que l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé a commencé à courir au plus tard le 23 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2022 par l'appelante et le 3 janvier 2022 par l'intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 février 2022.
A titre préalable
En application de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction à laquelle est déféré un jugement affecté d'une erreur matérielle peut s'en saisir d'office et la réparer.
La cour relève que le juge des référés, bien que saisi par assignation de la SCCV Croix du Mont, a nommé cette dernière SCI Croix du Mont dans la décision entreprise, qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la SCCV Croix du Mont aurait procédé à sa transformation en SCI, et qu'à hauteur d'appel, les conclusions de l'intimée tant en première instance qu'en appel la désignent comme SCCV.
En conséquence, la SCCV Croix du Mont a été désignée comme SCI Croix du Mont en raison d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'évoquer la question de la qualité à agir de l'intimée. La SARL Agence d'architecture Auert sera donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la SCCV Croix du Mont pour défaut de justification de la qualité à agir.
Sur la transmission des documents
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, lorsqu'elle n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il ressort du contrat d'architecte produit par les parties que, dans le cahier des clauses particulières, la case relative au dossier des ouvrages exécutés est cochée dans le paragraphe relatif aux missions principales confiées à la SARL Agence d'architecture Auert, tandis qu'elle n'est ni cochée ni chiffrée au titre des missions de base apparaissant dans l'annexe financière. Il est en outre relevé que ce contrat comporte un préambule aux termes duquel le cahier des clauses particulières, le cahier des clauses générales et l'annexe financière sont des documents complémentaires et indissociables.
L'établissement et la transmission d'un DOE n'étant pas obligatoire dans le cadre d'un contrat privé et le contrat conclu entre les parties nécessitant d'être interprété sur ce point, l'obligation relative au DOE est sérieusement contestable de sorte qu'il ne peut y avoir pas lieu à référé de ce chef de demande.
S'agissant de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, la SCCV Croix du Mont reconnaît dans ses conclusions que ce document a été établi et qu'il lui a été remis. Si elle affirme qu'il a été établi avant la réception des travaux et que des documents annexes sont manquants, la cour constate qu'elle ne produit pas ce document et qu'elle n'indique pas quels documents annexes seraient manquants, étant précisé en outre qu'elle ne demande pas la délivrance de ces documents annexes devant la juridiction.
Par ailleurs, il ressort du courrier de la SARL Agence Architecture Auert daté du 24 juin 2020 que ce document a été établi et signé par les parties le 15 novembre 2019 et qu'une copie a été transmise avec le courrier précité. La SCCV Croix du Mont, qui explique dans ses conclusions que «'la pièce adverse n°2 est un courrier de l'agence Auert du 24 juin 2020 qui aurait transmis en pièce jointe la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Mais cette pièce jointe n'est pas annexée en l'espèce'», ne conteste pas que le document litigieux a été réceptionné par son conseil avec le courrier du 24 juin 2020.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'obligation dont se prévaut la SCCV Croix du Mont est sérieusement contestable en ce qu'elle a déjà été exécutée. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, concernant l'attestation de non contestation des travaux, il apparaît que la SCCV Croix du Mont invoque, tant dans son courrier du 24 juin 2020, antérieur au litige, que dans ses conclusions, l'existence d'un accord des parties la dispensant d'effectuer les travaux de levée des réserves et partant, d'établir une attestation de non contestation des travaux, moyennant une remise d'honoraires de 7 000 euros. Il est relevé que la SCCV Croix du Mont reconnaît l'existence d'un accord emportant une remise d'honoraires mais en conteste la cause. En l'absence de tout élément de preuve relatif au contenu de cet accord et le juge des référés étant le juge de l'évidence, il y a lieu de retenir que l'obligation de remise de l'attestation de non contestation des travaux fait l'objet d'une contestation sérieuse. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Au regard de ce qui précède, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Agence d'architecture Auert à transmettre à la SCCV Croix du Mont le dossier des ouvrages exécutés, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ainsi que l'attestation de non-contestation des travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés 15 jours après la signification de l'ordonnance.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il n'est pas justifié que les documents réclamés par la SCCV Croix du Mont étaient indus, il apparaît seulement que les obligations de remise font l'objet d'une contestation sérieuse devant être tranchée au fond. En l'absence de tout autre élément relatif à un éventuel abus, la SARL Agence d'architecture Auert sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Croix du Mont, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL Agence d'architecture Auert, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros pour la première instance et 500 euros pour l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'erreur matérielle contenu dans l'ordonnance entreprise ;
DIT en conséquence que les mentions «'SCI Croix du Mont'» sont remplacées par la mention «'SCCV Croix du Mont'» dans l'ordonnance entreprise ;
DÉBOUTE la SARL Agence d'architecture Auert de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la SCCV Croix du Mont pour défaut de justification de sa qualité à agir ;
INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Agence d'architecture Auert de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de la SCCV Croix du Mont tendant à la transmission du dossier des ouvrages exécutés relatif à la construction de l'immeuble de 12 logements sis [Adresse 1], de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et de l'attestation de non-contestation des travaux ;
CONDAMNE la SCCV Croix du Mont aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la SCCV Croix du Mont à payer à la SARL Agence d'architecture Auert la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCCV Croix du Mont aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SCCV Croix du Mont à payer à la SARL Agence d'architecture Auert la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la SCCV Croix du Mont de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente de Chambre