Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51358 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326Q
N° : 5
Assignation du :
26 et 30 Janvier 2024,
19 Février 2024[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, SA
Chez la Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS - #A0684
DEFENDEURS
La Société GG ITALIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS - #P0247
Madame [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS - #C0055
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] et M. [T] [X] sont propriétaires de locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 2]. Ces locaux sont actuellement donnés en location à la société GG ITALIA en vertu d’un bail commercial consenti le 5 juin 2001 pour l’exercice de l’activité de restaurant traiteur.
Le syndicat des copropriétaires, faisant valoir que l’activité de la société GG ITALIA était la cause de nuisances et de désordres affectant les parties communes, l’a fait assigner, ainsi que Mme [O] [D] et M. [T] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance du 26 octobre 2021, a désigné M. [K] [H] en qualité d’expert judiciaire avec mission de donner son avis sur les désordres allégués par le syndicat. Par ordonnance du 8 février 2023, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de la hotte et du conduit d’extraction des gaz de combustion de l’installation de cuisine de la société GG ITALIA.
L’expertise est actuellement en cours.
Par acte du 20 octobre 2023, Mme [O] [D] et M. [T] [X] ont fait délivrer à la société GG ITALIA un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir, d’une part, à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, d’autre part, à procéder à divers travaux dans les lieux loués et d’aviser immédiatement le bailleur des réparations à sa charge.
Par acte des 26 janvier, 30 janvier et 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal Mme [O] [D] et M. [T] [X] ainsi que la société GG ITALIA. C’est la présente instance.
Lors de l’audience du 7 mars 2024, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n’a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:
“- DEBOUTER la société GG ITALIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société GG ITALIA à cesser son activité de restaurant dans les lots n° 1 et 26 de la copropriété du [Adresse 2] à compter de la décision à intervenir avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour,
- FAIRE INJONCTION à Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] de ne pas louer leurs lots n° 1 et 26 sans avoir au préalable procédé aux mises aux normes nécessaires à l’activité commerciale qui y sera exploitée et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
- CONDAMNER la société GG ITALIA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice,
- DEBOUTER Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] et la société GG ITALIA d’autre part au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ,
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] et la société GG ITALIA d’autre part aux entiers dépens.”
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société GG ITALIA demande au juge de:
“ Dire n’y avoir lieu à référé, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, interdire seulement à la société GG ITALIA de se servir de la cuisinière à gaz, voire dire qu’elle devra couper le gaz, comme elle est en train de le faire ;
Subsidiairement sur la demande de provision du SDC, dire que Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] seront tenus solidairement à garantir la sociétéGG ITALIA de toute condamnation prononcée à son encontre.
Plus subsidairement, au cas où la cessation d’activité serait ordonnée, condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] à payer à la société GG ITALIA à titre provisionnel, la somme mensuelle de 6298 € à compter de la date à laquelle la cessation d’activité devra être effective jusqu’à la réalisation par l’indivision [X] [D] des travaux de mise aux normes de nature à sécuriserl’exploitation du restaurant pour la copropriété, subsidiairement jusqu’à ce que la copropriété ait donné son accord sur la réalisation des travaux ;
Et condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X]à réaliser les travaux de fumisterie préconisés par l’expert, subsidiairement à demanderl’autorisation à la copropriété de réaliser ces travaux , sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
Déclarer Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] irrecevables en leurs demandes incidentes,
Subsidiairement dire que ces demandes sont l’objet d’une contestation sérieuse, dire n’yavoir lieu à référé ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], subsidiairement Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société GG ITALIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.”
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [O] [D] et M. [T] [X] demandent au juge de:
.“DEBOUTER la Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de l'indivision [X]-[D]
DEBOUTER la Société GG ITALIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de l'indivision [X]-[D]
CONDAMNER la Société GG ITALIA A RELEVER ET GARANTIR l'indivision [X]-[D] de toute condamnation
A titre principal :
CONSTATER l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial,
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du 20 octobre 2023,
ORDONNER l'expulsion de la société GG ITALIA des locaux situés [Adresse 2], ainsi
que celles de tous occupants de son chef avec l'assistance si besoin est du commissaire de Police et la force publique,
ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meuble du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la défenderesse la société GG ITALIA,
DIRE ET JUGER qu'à défaut de quitter les lieux qu'elle occupe dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi que de tous occupants de son chef, la société GG ITALIA se redevable à l'égard de la l'indivision [X]-[D] d'une astreinte forfaitaire de 500 euros par jour de retard, jusqu'à libération totale des lieux,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Société GG ITALIA à communiquer un devis de fumisterie pour les travaux demandés par l'expert [H] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNER la Société GG ITALIA d'avoir à procéder aux mises aux normes nécessaires et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la Société GG ITALIA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à l'indivision [X]-[D] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 4.000 € outre les entiers dépens. ”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société GG ITALIA à cesser son activité de restaurant et d’injonction à Mme [O] [D] et M. [T] [X] à ne pas louer leurs lots sans avoir préalablement procédé aux mises aux normes nécessaires
A l’appui de ses demandes fondées sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires explique:
- que l’exploitation de l’activité de la société GG ITALIA est la source d’importantes nuisances olfactives pour les copropriétaires en raison de dysfonctionnements réguliers du bac à graisse et de la pompe de relevage situés dans les lieux loués;
- que l’expert judiciaire a relevé plusieurs non-conformités des installations mais également un risque d’incendie auquel l’immeuble est exposé;
- que cette situation constitue un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie du trouble anormal de voisinage ainsi qu’un risque de dommage imminent.
La société GG ITALIA s’oppose à la demande de cessation de son activité. Elle explique:
- que son restaurant, temporairement fermé par décision de l’administration, a fait l’objet d’un arrêté de réouverture le 19 septembre 2023 après réalisation par ses soins de travaux de remise en état des locaux; que l’électricité a été refaite et la pompe de relevage changée;
- que son établissement, dont l’activité est très réduite en pratique, fonctionne depuis 40 ans et ne génère aucun trouble anormal de voisinage; que l’expert a indiqué oralement que le dommage allégué par le syndicat n’avait rien d’imminent; que si le tribunal devait estimer que l’absence de double tubage constitue un danger, il suffirait alors de lui interdire de se servir de la cuisinière à gaz, voir du gaz en général, puisqu’elle pourrait continuer à travailler en servant des plats froids; qu’elle a d’ailleurs elle-même décidé de résilier son contrat de gaz et est en attente de la visite du technicien qui le fermera;
- que la société GG ITALIA ne peut intervenir sur les conduits de fumée et de ventilation, qui constituent des parties communes, sans l’autorisation préalable de la copropriété; qu’elle a vainement demandé aux bailleurs de solliciter l’autorisation du syndicat pour que les travaux requis par l’expert judiciaire puissent être effectués; que le syndicat n’a pas fait réaliser les travaux que l’expert lui avait demandé d’effectuer à ses frais avancés.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires sollicite la réalisation de travaux de “mise aux normes nécessaires” dans les locaux appartenant à Mme [O] [D] et M. [T] [X] sans toutefois dresser de liste précise desdits travaux.
Le syndicat se réfère à cet égard à la note n°10 de l’expert judiciaire rédigée à l’issue de la réunion tenue le 6 octobre 2023 dans les locaux exploités par la société GG ITALIA. L’expert y évoque plusieurs non-conformités, au regard notamment, des dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 10], concernant les ouvrages d’évacuation des installations sanitaires du laboratoire de cuisine et les installations d’extraction et de ventilation des gaz de combustion de la cuisinière 4 feux vifs.
Au vu des seules pièces versées aux débats, le syndicat ne démontre pas que la cessation de l’activité de la société GG ITALIA constitue une mesure proportionnée au trouble résultant des non-conformités évoquées par l’expert. Il est notable à cet égard que le Préfet de police de [Localité 10], par arrêté du 15 septembre 2023, a abrogé son précédent arrêté du 23 août 2023 ordonnant la fermeture du commerce de la société GG ITALIA, autorisant ainsi sa réouverture. Le rapport d’inspection joint à cette décision mentionne que la “conception et circuits de l’établissement” est “conforme”, de même que les “nettoyage et désinfection des locaux et équipements”. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu’il a lui-même omis de mettre en oeuvre les mesures conservatoires que l’expert l’avait invité à réaliser à ses frais avancés, ce que ce dernier a souligné dans sa note n°10 (“Nous constatons que l’urgence alléguée n’a pas de réalité effective”). Enfin, ainsi qu’il sera exposé ci-après, l’existence des nuisances olfactives alléguées par le syndicat n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
L’expert a par ailleurs pointé dans sa note n°10 un risque d’incendie en raison de la non-conformité des installations d’extraction et de ventilation de la cuisinière à gaz de la société GG ITALIA. Ce risque constitue un dommage imminent auquel il convient de remédier. A cette fin, il sera enjoint à la société GG ITALIA de justifier auprès du syndic, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de la résiliation effective de son contrat d’abonnement au gaz, qu’elle indique avoir d’ores et déjà sollicitée auprès de son fournisseur. En outre, il lui sera interdit de raccorder de nouveau son établissement à l’alimentation au gaz tant qu’elle ne justifiera pas auprès du syndic de la réalisation des travaux nécessaires en vue de la mise aux normes des installations d’extraction et de ventilation de la cuisinière à gaz équipant son local.
Ces injonctions seront assorties d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
Au vu des motifs exposés ci-dessus et de l’injonction prononcée à l’égard de la société GG ITALIA, la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir interdire aux bailleurs de donner leur lot en location sans avoir préalablement procédé aux travaux de mise aux normes n’apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.
Le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de fermeture de l’établissement de la société GG ITALIA, la demande de garantie formée par cette dernière à l’encontre de Mme [O] [D] et M. [T] [X] est sans objet de même que sa demande de condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 6.298 € par mois.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société GG ITALIA au paiement d’une provision sur dommages et intérêts
A l’appui de sa demande, le syndicat explique que les copropriétaires subissent quotidiennement les nuisances émanant de l’exploitation de la société GG ITALIA.
La société GG ITALIA conteste l’existence du préjudice allégué par le syndicat.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Présente un caractère sérieux la contestation qui n’est pas manifestement insusceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande indemnitaire sur trois attestations établies de décembre 2023 à janvier 2024. Dans l’une de ces attestations, une occupante de l’immeuble témoigne de son inquiétude au sujet d’une éventuelle fuite de gaz en provenance des locaux de la société GG ITALIA mais n’évoque pas de nuisances particulières résultant de l’activité de cette dernière. Quant aux deux autres témoignages, ils sont insuffisants à caractériser l’existence d’un préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires . En outre, il est notable que l’expert, aux termes de sa note aux parties n°10 rédigée à l’issue de la réunion tenue le 6 octobre 2023, indique ne pas avoir constaté “d’odeur anormale” après avoir accédé au sous-sol des caves et fosse d’aisance.
Au vu de ces éléments, l’obligation indemnitaire de la société GG ITALIA apparaît sérieusement contestable. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de la société GG ITALIA de condamnation de Mme [O] [D] et M. [T] [X] à réaliser les travaux de fumisterie préconisés par l’expert et subsidiairement à demander l’autorisation de la copropriété de réaliser ces travaux
La société GG ITALIA fait valoir:
- que conformément à l’article 1719 du code civil, il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle et ce tout au long du contrat;
- qu’ainsi, les travaux préconisés par l’expert doivent être réalisés aux frais de Mme [O] [D] et M. [T] [X]
Mme [O] [D] et M. [T] [X] répliquent:
- que la société GG ITALIA ne rapporte pas la preuve d’un défaut de délivrance des lieux loués à la date de la signature du bail;
- que pendant le cours du bail, la société GG ITALIA a omis de les alerter au sujet de l’état dégradé des lieux loués; que son défaut d’entretien des locaux la rend responsable de l’ensemble des réparations, y compris celles incombant au bailleur; qu’il lui revient par conséquent de prendre en charge l’ensemble des travaux préconisés par l’expert; que c’est d’ailleurs à elle que ce dernier a demandé de produire un devis de travaux;
- que le devis de fumisterie produit par la société GG ITALIA à la demande de l’expert n’est pas satisfaisant car il émane d’une société non habilitée; qu’ils ne peuvent solliciter l’autorisation de la copropriété sur la base de ce document et tant que la société GG ITALIA ne leur aura pas transmis une attestation d’assurance de l’entreprise ayant établi le devis.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1719 du code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
En l’espèce, il existe entre les parties au bail un différend concernant la prise en charge du coût des travaux de mise en conformité des lieux loués préconisés par l’expert. A cet égard, le fait que ce dernier ait invité la société GG ITALIA à lui remettre des devis ne peut justifier la condamnation de l’intéressée à réaliser à ses frais les travaux correspondants. En effet, il n’entre pas dans la mission du technicien de trancher la question de la charge finale du coût des travaux de mise en conformité des lieux loués. Compte tenu du caractère sérieux des contestations que le bailleur et le preneur soulèvent sur ce point dans leur argumentation réciproque, il reviendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher cette question dont l’examen excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société GG ITALIA de condamnation de Mme [O] [D] et M. [T] [X] à réaliser les travaux de fumisterie.
Par ailleurs, la fourniture d’une attestation d’assurance par l’entreprise chargée des travaux projetés est traditionnellement requise lors de l’examen d’une demande d’autorisation de travaux par l’assemblée générale des copropriétaires. Mme [O] [D] et M. [T] [X] sont donc fondés à demander à la société GG ITALIA de justifier de la souscription d’une assurance par l’entreprise dont elle produit le devis préalablement à la formulation d’une demande d’autorisation pour le compte de leur locataire, et ce d’autant qu’ils sont directement intéressés par l’existence d’une assurance s’agissant de travaux à réaliser dans leur bien.
Il convient donc en l’état de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société GG ITALIA de condamnation des bailleurs à solliciter l’autorisation de la copropriété pour réaliser les travaux de fumisterie préconisés par l’expert.
Sur les demandes principales de Mme [O] [D] et M. [T] [X] de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et d’expulsion de la société GG ITALIA
Mme [O] [D] et M. [T] [X] demandent au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à défaut de réalisation par la société GG ITALIA des travaux visés dans le commandement du 20 octobre 2023.
La société GG ITALIA soutient que cette demande est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile à défaut de présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires. Sur le fond, elle conteste être débitrice de l’obligation de réaliser les travaux visés dans le commandement au motif qu’il incombent aux bailleurs dans le cadre de leur obligation de délivrance.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur le défaut de réalisation par la société GG ITALIA des travaux réclamés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance présente un lien suffisant avec les prétentions originaires. Il convient donc de dire recevables les demandes de Mme [O] [D] et M. [T] [X].
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la contestation par la société GG ITALIA de son obligation de réaliser à ses frais les travaux de mise en conformité visés dans le commandement du 20 octobre 2023 présente un caractère sérieux, rappel étant fait que l’éventuel constat, par le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne préjuge en rien de son caractère bien-fondé, qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [D] et M. [T] [X].
Sur la demande subsidiaire de Mme [O] [D] et M. [T] [X] de condamnation de la société GG ITALIA à communiquer un devis de fumisterie et à procéder aux travaux de mise aux normes nécessaires
A défaut de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, Mme [O] [D] et M. [T] [X] sollicitent la condamnation de la société GG ITALIA à communiquer un devis de fumisterie et à réaliser les travaux de mise aux normes du restaurant afin d’écarter le risque d’incendie.
La société GG ITALIA verse aux débats le devis qu’elle a fait réaliser par l’entreprise ATR LE VILLAGE. M. [O] [D] et M. [T] [X] ne démontrent pas que ce document serait sans pertinence, ainsi qu’ils le soutiennent. Leur demande de production d’un nouveau devis sera donc rejetée.
Par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus, l’obligation de la société GG ITALIA de procéder aux travaux de mise aux normes des lieux loués fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il reviendra le cas échéant au juge du fond de trancher. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société GG ITALIA sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société GG ITALIA de justifier auprès du syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de la résiliation effective de son contrat d’abonnement au gaz pour les locaux exploités dans l’immeuble précité, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours,
Disons que sous réserve d’une demande d’accès adressée par le syndic avec un préavis d’au moins 24 heures, la société GG ITALIA devra laisser le syndic accéder à ses locaux, accompagné le cas échéant de toute entreprise de son choix, afin de vérifier la cessation effective de l’alimentation en gaz de son établissement,
Interdisons à la société GG ITALIA de raccorder de nouveau son établissement à l’alimentation au gaz tant qu’elle ne justifiera pas auprès du syndic de la réalisation des travaux nécessaires en vue de la mise aux normes des installations d’extraction et de ventilation de la cuisinière à gaz équipant ses locaux, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société GG ITALIA,
Disons Mme [O] [D] et M. [T] [X] recevables en leurs demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société GG ITALIA et d’expulsion de cette dernière,
Disons n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ainsi que sur le surplus des demandes de M. [O] [D] et M. [T] [X],
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société GG ITALIA aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 20 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON