Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08394 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQJ
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI [Adresse 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0431
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08394 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQJ
Vu l'assignation du 19 septembre 2023, délivrée à la demande de la société In'li anciennement dénommée OGIF, à Mme [F] [O] dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 20 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 4], conclu le 14 février 2007, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 6 juillet 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamner à payer la somme actualisée de 1717,86 €, à la date du 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale montant du loyer majoré des charges et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [O] explique qu'elle est cadre de santé, dans la fonction publique hospitalière, qu'elle a des revenus réguliers de 2200 € par mois, mais qu'elle est toujours en retard pour envoyer des documents administratifs ; elle sollicite des délais de paiement et propose de payer 200 € par mois, en plus du loyer.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation du locataire, qui résulte tant du bail signé le 14 février 2007, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [O] le 6 juillet 2023, pour paiement de 17 112,80 €, représentant les sommes dues à cette date, comprenant un supplément de loyer de solidarité (SLS), qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois. Il est produit un historique de compte, à la date du 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1717,86 € hors frais, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [O],
La situation de Mme [O], malgré sa mauvaise gestion administrative, permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 février 2007, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 7 septembre 2023 ;
Condamne Mme [O] [F] à payer 1717,86 € à la société In'li, à la date du 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus) ;
Autorise Mme [O] [F] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 200 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, Mme [O] [F] à payer à la société In'li, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la société In'li la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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