Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 3]
Date de Saisine : 06 Décembre 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 02 Août 2022
Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
RG N° : N° RG 22/02812 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWCI
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APPELANT
Monsieur [B] [C]
Représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'orleans
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ORLÉANS, le 23 Février 2023
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CHEGARAY , Président de la Chambre Commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 22/02812 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWCI,
Par jugement du 2 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a entre autres dispositions :
Vu le commandement délivré le 10 janvier 2022 et publié le 14 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 sous la référence volume 2022 S numéro 2,
Vu les articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d'immeuble appartenant à M. [B], [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (41),
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Banque Populaire Val de France à l'égard de M. [B], [Y] [C] s'élève en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 189 134,60 euros arrêtée au 17 septembre 2018,
- rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente dans la
limite énoncée aux articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé M. [B], [Y] [C] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes : le montant du prix en deça duquel le bien ne peut pas être vendu est fixé à 160 000 euros qui sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
(...)
- rappelé qu'en application de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut à tout moment l'assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- fixé au mardi 22 novembre 2022 à 11 heures la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [B] [C] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la SA Banque Populaire Val de France.
La société Banque Populaire Val de France a constitué avocat le 14 décembre 2022.
Par courrier du 26 décembre 2022, le président de la chambre a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration du 6 décembre 2022 contre un jugement d'orientation rendu le 2 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours, compte tenu de l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au Premier président, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile.
Par courrier du 5 janvier 2023, la société Banque Populaire fait valoir que les dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'ont manifestement pas été respectées par l'appelant faute de requête d'assignation à jour fixe présenté par ce dernier, de sorte que l'appel apparaît irrecevable. Elle a en outre sollicité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 31 janvier 2023, M. [B] [C] fait savoir qu'il n'a pas d'observation à formuler.
SUR CE :
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 du code de procédure civile,
Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf. pour exemple C. Cass 2è civ.,16 octobre 2014, n° 13-24.634 ; 19 mars 2015 n° 14-15.150 et 14-14.926).
En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par l'appelant dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Ce dernier ne fait valoir aucune observation pour s'en expliquer.
L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [B] [C].
Il apparait équitable de laisser à la charge de la société Banque Populaire les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance -résultant de sa seule constitution.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [C] à l'encontre du jugement du 2 août 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [C],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre,
LE PRÉSIDENT,
Transmis le : 23 février 2023 à
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SCP VALERIE DESPLANQUES
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