Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Février 2024
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 13 Avril 2022, RG 22/00292
Appelante
S.A. CREATIS S.A dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Intimé
M. [N] [S] [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] ([Localité 4]), dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2013, la société Créatis a consenti à M. [N] [G] un prêt personnel de 31 300 euros remboursable en 120 échéances à un TEG de 10,46 %.
Par acte du 23 février 2022, la société Créatis a assigné M. [N] [G] afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer une somme de 15 069,51 euros.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés :
- de la forclusion,
- de la nullité du contrat en raison du déblocage prématuré des fonds,
- de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de lisibilité du contrat, de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de la vérification de la solvabilité,
- de l'absence de déchéance régulière du terme faute de mise en demeure préalable.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la société Créatis était déchue de son droit aux intérêts,
- constaté qu'après cette déchéance plus aucune somme n'était due par M. [N] [G],
- débouté en conséquence la société Créatis de ses demandes
- condamné la société Créatis aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la société Créatis a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Créatis demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a dit qu'elle ne produisait aucun élément permettant de corroborer la remise effective de la fiche d'informations précontractuelles qu'elle verse aux débats,
- a dit qu'elle a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [N] [G], la charge de logement étant déterminante de cette solvabilité au regard du montant des échéances,
- a dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts,
- a constaté qu'après cette déchéance du droit aux intérêts, aucune somme n'était due,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens ;
- juger recevable son action,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juger qu'elle rapporte la preuve de la remise de la FlPEN produite à M. [N] [G] par la production d'éléments corroborant la reconnaissance par 'ces derniers' de la remise,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [N] [G],
- débouter M. [N] [G] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 15 069,51 euros outre intérêts au taux contractuel a compter du 25 octobre 2021,
- condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Laetitia Gaudin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [N] [G] par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2022 transformé en procès verbal de recherches infructueuses.
M. [N] [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts
1.1 Sur la remise de la fiche d'information précontractuelles européenne normalisée
L'article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement'.
L'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées notamment par l'article L. 311-6 est déchu de son droit aux intérêts.
Il est constant en jurisprudence qu'il appartient au prêteur de prouver qu'il a respecté son obligation de délivrance de la fiche d'informations précontractuelles et de la conformité à la loi de son contenu. Il est tout aussi constant que la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaîtrait avoir reçu cette fiche est insuffisante et doit être corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, la société Créatis produit le contrat de prêt par lequel M. [N] [G] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles (pièce n°1). Elle produit également, pour corroborer cette mention un exemplaire de cette fiche lequel, quoique non signé, comprend toutes les mentions relatives au prêt litigieux et toutes les mentions légales (pièce n°2). Ainsi, la société Créatis fait la démonstration qui lui incombe de la remise à M. [N] [G] d'une fiche d'informations précontractuelles conforme à la loi.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être tirée du défaut de remise de la fiche d'informations précontractuelles.
1.2 Sur la vérification de la solvabilité
L'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L'article L. 311-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige prévoit que : 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret'.
L'article L. 311-42 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, sanctionne le non respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.
La société Créatis expose que l'obligation posée par l'article L. 311-9 ne lui impose pas de vérifier les charges. Elle vise l'article L. 312-17 du code de la consommation lequel prévoit que l'établissement prêteur doit fournir au débiteur une fiche d'informations distincte de la FIPEN. Cette fiche, dite 'fiche de dialogue', comporte les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité. Si le montant du crédit est supérieur à un seuil fixé par décret la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est fixée également par décret. Elle ajoute que l'article D. 312-7 du code de la consommation fixe le seuil à 3 000 euros et que l'article D. 312-8 du même code liste les pièces justificatives (domicile, revenu, identité) sans faire état de la justification des charges. La banque dit avoir recueilli les seuls éléments exigés par la loi.
En l'espèce, le contrat n'a pas été conclu en agence. La société Créatis fournit bien une fiche de dialogue (pièce n°20). Celle-ci fait état des ressources (1 863,25 euros) et des charges (loyer 300 euros ; impôts sur le revenu 182,60 euros) et liste les différents prêts objets de l'opération de rachat de crédits (montant total des échéances = 597,03 euros). Cette fiche est corroborée par un certain nombre de documents que la banque a demandé à l'emprunteur : carte d'identité, bulletin de salaire, contrat de travail, imposition sur le revenu, justificatif de domicile, contrat de bail.
Toutefois, une analyse des pièces ainsi recueillies permet de noter une importante discordance entre les éléments relevés dans la fiche de dialogue et la réalité de la situation de l'emprunteur. Ainsi, alors que la fiche mentionne une charge de 300 euros de logement, le contrat de bail indique un loyer mensuel de 870 euros. De même, la charge relative aux impôts est indiquée comme étant égale à 182,60 euros alors que l'avis d'imposition pour les revenus 2012 indique qu'en 2013 les prélèvements mensuels seront de 219 euros. Enfin, si le salaire brut indiqué sur les fiches de paie (2 496 euros et 2 349 euros) pourrait correspondre aux revenus retenus dans la fiche de dialogue (1 863 euros), le salaire net versé est de 1 127 et 1 030 euros en raison de remboursement d'accomptes de 800 euros, montrant de manière manifeste que l'emprunteur se trouvait dans une situation financière délicate.
Il résulte de ce qui précède que, si la société Créatis s'est bien fait remettre des éléments à partir desquels elle pouvait vérifier la solvabilité de l'emprunteur, elle n'a en réalité manifestement pas procédé à cette vérification. Le texte n'impose pas au prêteur de, simplement, se faire remettre des éléments mais de vérifier la solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'éléments ainsi fournis.
Il en résulte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur les sommes dues par M. [N] [G]
Dans la mesure où la banque se voit privée de son droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du capital emprunté. Il résulte de décompte produit (pièce n°12) que M. [N] [G] a payé à la banque une somme totale supérieure au capital emprunté comme l'a parfaitement relevé le juge des contentieux et de la protection dans sa décision.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Créatis de ses demandes.
3. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Créatis qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Créatis aux dépens d'appel,
Déboute la société Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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