Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04171 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THU4
Jugement (N° 19/02386) rendu le 08 septembre 2020
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
La SAS Cuisines et Aménagements de l'Artois prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Fabien Chirola, membre du cabinet Alcian Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Méline Roussos, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [C] [R]
né le 03 février 1974 à [Localité 5]
Madame [B] [N]
née le 29 novembre 1974 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me François Hermary, membre de la SELARL François Hermary, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2022
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Selon deux bons de commande régularisés le 30 décembre 2016, Monsieur [C] [R] et Madame [B] [N] (ci-après dénommés les consorts [P]), ont confié à la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt (ci-après dénommée l'entreprise Cuisines Schmidt) la fourniture et la pose d'éléments de cuisine de type Lully bois / laque Po et de nouveaux équipements électroménagers, moyennant un prix de 7 000 euros TTC.
Le jour même, les consorts [P] ont versé un acompte de 1 400 euros.
Les éléments de cuisine ont été livrés le 25 avril 2017 et posés les 27 et 28 avri12017.
Suite à un appel des consorts [P] se plaignant de divers défauts, l'entreprise Cuisines Schmidt les a informés par courriel du 2 mai 2017 avoir créé un dossier après-vente les concernant. Par courriel du lendemain, elle leur a indiqué avoir passé à nouveau commande d'un certain nombre d'éléments de cuisine et a précisé que deux poseurs étaient disponibles pour venir à leur domicile.
Par courrier et courriel des 9, 11 mai et courrier de Jurica, leur assurance protection juridique, en date du 1er juin 2017, les consorts [P] ont fait état de plusieurs désordres et malfaçons affectant divers éléments de la cuisine, ont reproché à l'entreprise Cuisines Schmidt une exécution imparfaite de ses obligations contractuelles et l'ont mis en demeure d'exécuter ses obligations et de terminer l'installation de la cuisine dans un délai de 10 jours.
Par courrier du 4 août 2017 adressé à Jurica, l'entreprise Schmidt a répondu point par point aux difficultés soulevées, soulignant être déjà intervenue sur certains points, proposant le remplacement de la hotte et du transformateur non conforme, une remise de 300 euros pour le retard de livraison et rappelant que les consorts [P] ne s'étaient pour leur part pas acquittés de leurs obligations, le solde de la facture d'un montant de 5 600 euros, pourtant exigible à la livraison des éléments de cuisine commandés, restant impayé.
Le 27 février 2018, l'entreprise Schmidt a mis en demeure les consorts [P] de lui régler sous huitaine la somme de 5 640 euros correspondant au solde restant dû pour la fourniture et la pose de la cuisine.
Saisi par les consorts [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a, par ordonnance du 30 mai 2018, ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L' expert a déposé son rapport au contradictoire des parties le 20 décembre 2018.
Selon exploit d'huissier délivré le 19 juin 2019, Monsieur [C] [R] et Madame [B] [N] ont fait assigner la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 8 226,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 30 mai 2018, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrepétibles et sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'ordonnance de référé du 30 mai 2018.
La SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt n'a pas déposé de conclusions en défense.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt est engagée à l'égard de M. [C] [R] et Mme [B] [N];
- Condamné la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt à payer à M. [C] [R] et Mme [B] [N] la somme de 903 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la décision;
- Condamné la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt à payer à M. [C] [R] et Mme [B] [N] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
- Condamné la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt à payer à M. [C] [R] et Mme [B] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté M. [C] [R] et Mme [B] [N] du surplus de leurs demandes indemnitaires;
- Condamné la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt à payer à M. [C] [R] et Mme [B] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
- Débouté M. [C] [R] et Mme [B] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2021, la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Débouter M. [C] [R] et Mme [B] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
- Condamner M. [C] [R] et Mme [B] [N] à verser à la société Cuisines et aménagements de l'Artois la somme de 5 600 euros au titre du solde de la facturation exigible, majorée des intérêts légaux à compter du 27 février 2018 ;
- Condamner M. [C] [R] et Mme [B] [N] à verser à la société Cuisines et aménagements de l'Artois la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, dont les frais d'expertise.
Elle fait essentiellement valoir qu'aux termes du bon de commande signé par les consorts [P] pour la fourniture et la pose de divers éléments mobiliers et d'équipements électroménagers destinés à rénover leur cuisine existante de marque Schmidt, le paiement de la prestation devait s'effectuer selon un échéancier prévoyant un acompte de 1 400 euros le 30 décembre 2016, soit au moment de la commande, puis la somme de 4 204,69 euros le jour de la livraison et la somme de 1 395,31 euros le jour de la pose ; que les consorts [P] ont réglé l'acompte de 1 400 euros et que les éléments commandés ont été livrés et posés ; que cependant, les consorts [P] ont refusé de régler le solde de la facturation, invoquant des malfaçons ou non-conformités ; que la société, après vérification sur site, a corrigé les défauts constatés (manque des crédences, des côtés de meubles, des pieds de la future table, commande d'un nouvel évier, etc...) et ce alors que les acquéreurs n'avaient toujours pas honoré le paiement de la facturation exigible ; qu'elle a été confrontée à l'attitude toujours plus exigeante et au comportement vindicatif des consorts [P] ; que ne pouvant plus assurer le coût des interventions sans être payée, elle a été contrainte de suspendre ses prestations ; qu'interpellée par la société Jurica, assureur de protection juridique des consorts [P], elle a répondu point par point par courrier du 4 août 2017 pour expliquer les solutions déjà apportées et proposer des solutions pour corriger l'ensemble des malfaçons restantes, sous réserve du paiement du solde de sa facture à hauteur de 5 600 euros ; qu'aucune solution amiable n'ayant été trouvée entre les parties, elle a mis en demeure les consorts [P] par courrier du 27 février 2018, de régler le solde de la facture.
Elle ajoute que les consorts [P] ayant fait diligenter une expertise judiciaire, il a certes été mis en évidence une série de malfaçons mais également la pertinence des solutions qu'elle avait pu proposer et le fait que les consorts [P] ne contestaient pas devoir la somme de 5 600 euros ; que c'est dans ces conditions que les consorts [P] ont souhaité l'assigner devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Elle souligne qu'elle n'avait pas déposé de conclusions en défense en première instance et qu'elle souhaite à titre principal faire valoir devant la cour l'exception d'inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du code civil pour justifier le non-achèvement des travaux. Elle fait valoir que l'arrêt de ses interventions a été causé par le défaut de règlement de sa facture qui était exigible à la livraison mais également par l'attitude belliqueuse des intimés, qui avaient clairement manifesté leur volonté de ne pas payer la prestation ; que l'ensemble des malfaçons pouvait parfaitement être corrigé par une intervention de sa part et le peut toujours, sous réserve du paiement intégral du solde de la facturation ; qu'elle n'a jamais indiqué lors de l'expertise qu'elle n'avait pas de solution à proposer pour les difficultés de fonctionnement de la hotte ; que les consorts [P] n'ont par ailleurs pas fait appel au service après-vente du fabricant de la hotte ; que s'agissant des façades, le premier juge a rejeté à bon escient les prétentions des consorts [P].
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des consorts [P] au paiement du solde de sa facture, d'un montant de 5 600 euros déduction faite de l'acompte initial.
En réplique à l'appel incident formé par les consorts [P] concernant le quantum des dommages et intérêts qui leur ont été alloués en première instance, la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois fait valoir qu'aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée de sa part alors que sa position est justifiée par une exception d'inexécution.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2021, M. [C] [R] et Mme [B] [N] demandent à la cour de dire et juger l'appel de la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois recevable mais mal fondé, d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les conséquences financières et matérielles des époux [P] et, par voie de conséquence, de :
- condamner l'appelante à leur payer la somme de 8 226,60 euros à titre principal, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 30 mai 2018 ;
- condamner l'appelante à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en complément du jugement du 8 septembre 2020 ;
- confirmer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de les porter en cause d'appel à la somme de 5 000 euros ;
- condamner l'appelante aux dépens de première instance, d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire et ce au profit de la Selarl François Hermary avocat.
Ils fondent juridiquement leurs demandes sur le manquement allégué de leur cocontractant à son devoir de conseil et sur le défaut d'exécution par celui-ci de ses prestations contractuelles.
Ils soutiennent que le contrat conclu entre les parties prévoyait un acompte de de 1 400 euros à la commande, soit le 30 décembre 2016, le versement du solde d'un montant de 5 600 euros devant intervenir à la fin de la pose initialement prévue le 3 avril 2017 ; que la livraison des éléments commandés est finalement intervenue le 25 avril 2017 avec une pose les 27 et 28 avril 2017.
Ils ajoutent qu'il s'est immédiatement avéré que le plan de travail était trop court de trois centimètres, contraignant à la modification de l'installation de deux meubles pour récupérer la dimension manquante sans devoir reprendre la commande ; que le chantier n'a jamais été terminé en raison de nombreux défauts, ainsi que l'a précisé l'expert judiciaire dans son rapport du 20 décembre 2018 ; qu'à ce jour, le plan de travail est toujours trop court sur le côté gauche de la cuisine et que l'ancien évier, qui ne devait pas être remplacé à l'origine a été brisé par les poseurs ; que la hotte n'est pas posée conformément au plan signé, qu'il manque à ce jour le fût de cette hotte et que celle-ci présente des dysfonctionnements intermittents.
Ils soutiennent qu'ayant constaté divers désordres concernant notamment les finitions au niveau des meubles, un manque de crédences, une absence de plusieurs côtés des meubles commandés, l'absence d'un pied de la future table, les fileurs des bas des meubles, des raccords plastiques correspondants et des casseroliers de couleurs différentes, ils ont décidé le 28 avril 2017 de stopper la poursuite de l'exécution des prestations ; que l'intervention de la société appelante le 18 juillet 2017 a laissé subsister certains désordres, tels que les problèmes de finitions et de couleurs, l'absence des fileurs des bas des meubles, l'absence des raccords plastiques correspondants et la pose d'un spot avec un joint en silicone ; que l'expertise judiciaire a permis d'objectiver ces désordres et la responsabilité contractuelle de la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sauf à réévaluer le montant des dommages et intérêts qui leur ont été accordés, tant en réparation de leur préjudice matériel qu'en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la société appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Cuisines et aménagements de l'Artois
En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
* Sur les différences de finition
L'article 1112-1du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article L111-1 du code de la consommation précise qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (...) ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (...).
Alors que la loi prévoit une obligation générale d'information à la charge du vendeur, les consorts [P] invoquent de manière générale dans leurs conclusions d'appel un manquement de la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois à son obligation de conseil sans spécifier sur quoi porterait l'obligation de conseil qu'ils allèguent ni en quoi consisterait le manquement allégué.
Il résulte tant des conclusions des parties que du rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. [V] [Y] que le principal sujet de litige entre les parties concerne la finition légèrement différente entre les façades posées par les établissements Cuisine Schmidt en 2007 et les nouvelles façades posées en 2017. L'expert relève ainsi que les façades présentent des aspects légèrement différents les unes des autres, entre celles d'origine et celles livrées et que les aspects légèrement différents tiennent à deux choses : un blanc légèrement différent et un brossage avant finition nettement plus prononcé. Il explique que 'les façades d'origine, datant de 2007, ainsi que les nouvelles façades datant de 2017 et issues d'au moins deux fabrications différentes), constituent un lot non homogène, issu à minima de trois lots de fabrication différents. La finition des façades résulte de très nombreux paramètres tels que la nature de la peinture, les paramètres d'application, la nature du brossage, la nature des brosses, etc... En fait, la seule façon qui peut garantir une finition homogène entre toutes les façades, est un processus de fabrication unique, c'est à dire une seule et même fabrication réalisée avec les mêmes paramètres pour toutes les façades. C'est la notion de lot de fabrication qui est ici à l'origine de ces différences de finition.'
L'expert a également relevé une non homogénéité entre le casserolier posé en 2007 et celui posé en 2017, résultant d'une différence de décor en façade, même s'il précise que l'ensemble est cohérent.
Il note cependant que la fonction première d'une cuisine est de proposer un espace fonctionnel propice à la préparation et à la prise des repas et que cette fonction première est presque pleinement assurée en l'état actuel, sous réserve d'un dysfonctionnement occasionnel de la hotte. Il qualifie ainsi la légère différence d'aspect des façades de désordre purement esthétique et d'importance mineure.
La cour constate par ailleurs, à l'instar du premier juge, que ni les bons de commande, ni les devis les ayant précédés ne mentionnent l'existence des éléments de cuisine antérieurs posés en 2007 ou un quelconque engagement de la société appelante à fournir et poser des meubles similaires, de sorte que si les consorts [P] ont pu vouloir commander des meubles similaires à leur cuisine existante par souci d'homogénéité, il n'est pas démontré que cette condition soit entrée dans le champ contractuel et que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les différences de teintes et de finitions entre les façades et casseroliers existants et ceux posés en 2017 ne pouvaient être invoquées valablement pour considérer que la société Cuisines Schmidt a méconnu ses obligations contractuelles.
S'agissant d'un éventuel manquement à l'obligation d'information du vendeur, il résulte du rapport d'expertise que les consorts [P] ont indiqué avoir pu comparer, en le ramenant chez eux avant de conclure le contrat, un échantillon du modèle produit en 2017 avec leur cuisine existante, qu'ils ont déclaré à l'expert avoir ainsi passé commande pour des meubles complémentaires de même esthétique, ce qui est exact au vu des constatations de l'expert, seules de légères différences esthétiques liées à la couleur du blanc et au brossage du bois avant finition ayant été relevées par l'expert qui a qualifié ces différences de mineures ; qu'enfin, le bon de commande mentionne en toutes lettres que 'les différences de couleur, les variations de structure, le veinage, les noeuds sont des singularités du bois et non des défauts' tandis que les conditions générales stipulent en leur article 11 relatif à la garantie produits et services que 'la garantie ne couvre pas les légères nuances de coloris ou d'aspect pouvant être présents entre les produits d'exposition, les outils de vente et les produits livrés chez le client. Ces nuances ne pouvant pas être reconnues comme des défauts de qualité.'
Au vu de ces éléments, la responsabilité du vendeur ne peut être engagée au titre des différences esthétiques de finition entre les façades et les casseroliers posés et celles existantes, ni au titre d'un manquement du vendeur à son obligation d'information.
* Sur les autres désordres allégués
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres suivants ont pu être caractérisés, pour certains déjà solutionnés par le vendeur :
- un plan de travail trop court de 3 centimètres : malgré réaménagement par le vendeur, l'expert a pu constater qu'il manquait encore un centimètre ;
- l'ancien évier à conserver brisé par les premiers poseurs : l'expert a constaté qu'il a été remplacé par un nouvel évier aux frais du vendeur ;
- la hotte pas posée selon le plan : l'expert a pu constater que la hotte était décentrée par rapport au plan arrière mais que ce désordre d'ordre esthétique est lié à la configuration de la cuisine, et notamment aux profondeurs différentes des deux plans de travail contiguës au plan de cuisson, entraînant de fait une impossibilité pour la hotte d'être à la fois centrée par rapport à la plaque de cuisson et dans le même temps centrée sur le plan mural, de sorte que les poseurs ont privilégié le centrage de la hotte sur la plaque de cuisson, pour répondre à la fonctionnalité première de la hotte ; aucun manquement contractuel ou aux règles de l'art n'est relevé à ce titre par l'expert ;
- le dysfonctionnement de la hotte qui s'arrête toute seule par intermittences : l'expert souligne que ce dysfonctionnement semble intéresser la commande électrique de la hotte et relève de la garantie après-vente de cet appareil électro-ménager. Cependant, il ne ressort pas des débats qu'une telle garantie ait été actionnée et le vendeur devait aux acquéreurs la livraison d'un appareil en parfait état de fonctionnement, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la responsabilité contractuelle de la société appelante devait être engagée pour le dysfonctionnement de la hotte ;
- le fût de la hotte est bien livré et en place mais de couleur légèrement différente à celui de la hotte, lié à une erreur de livraison du sous-traitant du vendeur, qui n'est pas fabricant de produits électroménagers ; la responsabilité contractuelle du vendeur peut être engagée pour ce défaut d'ordre esthétique, le premier juge étant confirmé sur ce point ;
- un manque des fileurs bas des meubles et une absence de raccords plastiques sur les fileurs : l'expert a relevé que les plinthes, bien que commandées, n'avaient pas été mises en place, celles en place étant les anciennes plinthes qui devaient être changées et a conclu qu'il s'agissait d'une non façon ; la responsabilité contractuelle du vendeur peut donc être engagée à ce titre, ainsi que l'a relevé le premier juge.
- la fixation d'un spot avec joint en silicone : l'expert a relevé qu'à la demande des acquéreurs, un premier meuble haut livré et jugé inesthétique a été changé pour un autre meuble haut dans une autre finition, mais ne comportant pas de trou pour recevoir le spot prévu au contrat. Le trou a donc été fait sur site, nécessitant une adaptation par les poseurs avec pose du spot et fixation de ce dernier au moyen de silicone, mais l'expert s'interroge sur la tenue dans le temps de ce mode de fixation, compte tenu notamment de la chaleur que dégagera le spot une fois allumé. L'expert relève par ailleurs que le spot ne peut être raccordé électriquement du fait des connecteurs du spot qui ne s'adaptent pas sur la connectique du transformateur. La société venderesse n'a pas fait valoir d'observations sur ce point lors des opérations d'expertise et c'est à juste titre que le premier juge a estimé que sa responsabilité pouvait être engagée pour un manquement aux règles de l'art.
* Sur l'exception d'inexécution invoquée par le vendeur
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 dudit code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le contrat de fourniture et pose d'éléments de cuisine et appareils électro-ménagers conclu le 30 décembre 2016 entre la société Cuisine et aménagements de l'Artois et les consorts [P] pour un montant total de 7 000 euros comporte dans ses conditions particulières une clause prévoyant le versement d'un acompte sur fourniture de 1 400 euros le 27 décembre 2016 et du solde de 5 600 euros à la pose le 5 avril 2017. Il porte par ailleurs sur la même page une mention manuscrite et signée du vendeur aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu le 30 décembre 2016 un chèque d'acompte d'un montant de 1 400 euros et mentionne 'le 24 avril 2017, livraison : 4 204,69 euros, pose 1 395,31 euros'. Les conditions générales prévoient en leur article 6 le versement d'un acompte à la signature du bon de commande, le solde étant dû à l'enlèvement réalisé par le client ou à la livraison au domicile du client suivant dispositions du bon de commande, l'article 7 de ces conditions générales précisant que la livraison s'entend du transfert au client de la possession physique des produits.
Alors qu'en vertu de l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, l'ensemble des dispositions contractuelles précitées doit s'interpréter comme ayant prévu le règlement de la facture en trois étapes : 1 400 euros à la commande, 4 204,69 euros à la livraison des produits et 1 395,31 euros à la pose.
Il n'est pas contesté que l'acompte de 1 400 euros a bien été versé par les consorts [P] le 30 décembre 2016 et que la livraison des produits commandés a eu lieu le 25 avril 2017, tandis que la pose est intervenue les 27 et 28 avril 2017.
Cependant, les consorts [P] alléguant divers désordres n'ont payé ni le montant prévu le jour de la livraison (4 204,69 euros), ni le solde total de la facture, d'un montant de 5 600 euros, lors de la pose.
Il résulte du rapport d'expertise que divers manquements contractuels aux règles de l'art et non-façons ont pu être reprochés à la société Cuisine et aménagements de l'Artois par les consorts [P], de manière plus ou moins légitime dans la mesure où leur principal grief portant sur l'esthétique des façades n'est pas fondé.
Par ailleurs, les échanges épistolaires entre les parties montrent que la société Cuisine et aménagements de l'Artois a immédiatement pris des mesures pour solutionner les désordres allégués (évier remplacé, crédences, côtés des meubles et pieds de la table posés, planche îlot et tiroir cassés remplacés), de sorte que le jour de l'expertise ne subsistaient que le dysfonctionnement de la hotte, le fût de la hotte de couleur différente de la hotte, le manque des fileurs en bas des meubles et de leurs raccords plastiques, et la pose d'un spot de manière non conforme aux règles de l'art.
Dans un courrier du 4 août 2017 adressé à la société Juridica, assureur de protection juridique des consorts [P], la société Cuisines et aménagements de l'Artois répond point par point aux griefs soulevés par ses clients et souligne les diligences effectuées par ses soins, y compris en offrant de nouvelles prestations gratuites aux clients, pour tenter d'y remédier. Elle propose notamment le remplacement de la hotte mais relève cependant que le solde de sa facture n'est pas payé, rappelant que ses conditions générales de pose stipulent que 'les services après-vente n'entravent pas le règlement dû à la fin de la pose'.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le matériel commandé a été livré et la pose effectué, avec quelques désordres que la société Cuisines et aménagements de l'Artois était disposée à solutionner sous réserve du paiement de sa facture.
Dès lors, étant rappelé que le grief principal des consorts [P] lié à l'esthétique des façades n'était pas fondé, ceux-ci ont manqué à leurs obligations contractuelles en omettant de payer le solde de la facture. ou à tout le moins le montant dû à la livraison.
C'est donc à juste titre que la société Cuisines et aménagements de l'Artois invoque son exception d'inexécution pour justifier l'interruption de ses interventions.
* Sur le retard d'exécution des travaux
Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il résulte des éléments aux débats que les éléments de cuisine commandés devaient initialement être livrés le 3 avril avec une pose prévue du 3 au 5 avril 2017.
Par courrier du 15 mars 2017, l'entreprise Cuisine Schmidt a informé ses clients de la modification des dates de livraison et de pose pour les 19 et 20 avril 2017, puis à leur demande, par courrier du 22 mars 2017, elle les a informés de la livraison devant intervenir le 25 avril 2017 avec une pose prévue les 27 et 28 avril 2019.
Les consorts [P] ont accepté la livraison et la pose à ces dates, de sorte qu'il apparaît que le contrat a été modifié d'un commun accord entre les parties. Par ailleurs, le délai de report étant raisonnable, la responsabilité du vendeur ne peut être engagée pour manquement à ses obligations contractuelles.
M. [R] sollicite l'indemnisation des jours de congés qu'il a dû poser en plus des jours initialement prévus.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que ce chef de préjudice n'étant pas précisément chiffré en l'absence de mention du nombre de journées de travail perdues par M. [C] [R] pour être présent lors de la pose de la cuisine, il y a lieu de débouter les consorts [P] de leur demande à ce titre, la cour y ajoutant qu'en passant commande de la cuisine, les consorts [P] savaient qu'ils devraient se rendre disponibles au moins trois jours.
Sur les sommes respectivement dues par les parties
Au vu des éléments qui précèdent, les consorts [P] doivent être condamnés au paiement du solde de leur facture, d'un montant de 5 600 euros, tandis que la société Cuisines et aménagements de l'Artois devra prendre en charge le coût des désordres subsistants qui peuvent être mis à sa charge, à savoir le coût du remplacement de la hotte et de son fût suivant devis de la SARL S.A.I. du 1er mars 2018 pour un montant de 784,20 euros TTC outre 118,80 euros TTC pour la pose, soit un total de 903 euros, le premier juge étant confirmé sur ce point et la cour observant que les consorts [P] ne chiffrent pas le coût du remplacement du spot mal posé, du plan de travail trop court d'un centimètre et de la pose des plinthes et raccords en plastique non posés.
C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge ayant constaté que le préjudice esthétique résultant d'un problème de finition des façades ne saurait être réparé par l'entreprise Cuisines Schmidt dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre, a estimé que le préjudice de jouissance des consorts [P] était constitué par le dysfonctionnement intermittent de la hotte et la pose d'un spot défectueux d'une part et par des désordres esthétiques mineurs d'autre part (fût de la hotte sans homogénéité, plan de travail trop court, nouvelles plinthes et raccords en plastiques non posés), de sorte qu'il a condamné la société Cuisines et aménagements de l'Artois au paiement de la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il en est ainsi lorsqu'une partie a abusivement et de mauvaise foi résisté aux demandes de son adversaire, le contraignant à agir en justice pour parvenir à faire respecter ses droits.
Il résulte des éléments au débat que contrairement aux allégations des consorts [P], la société Cuisines et aménagements de l'Artois n'a pas ignoré ses cocontractants lorsque ceux-ci se sont plaints de désordres début mai 2017 ; qu'elle a commandé de nouvelles pièces et programmé une nouvelle intervention des poseurs au domicile de ses clients ; que si cette intervention n'a pas permis de résoudre l'ensemble des désordres, mal-façons ou non-façons, l'expert a noté qu'au jour de son intervention, cinq des désordres allégués par les consorts [P] dans leur assignation en référé avaient été solutionnés (manque de crédence, de côté de meubles de pieds de table et planche de l'îlot et tiroir cassés).
Il a par ailleurs été jugé plus haut que c'est à juste titre que la société Cuisines et aménagements de l'Artois a opposé aux consorts [P] une exception d'inexécution et a cessé ses interventions dès lors que ceux-ci refusaient de payer sa facture.
Dans ces conditions, la résistance abusive de la société Cuisines et aménagements de l'Artois n'apparaît pas caractérisée et il convient de débouter les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les consorts [P] succombant largement en cause d'appel, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la société Cuisines et aménagements de l'Artois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt est engagée à l'égard de M. [C] [R] et Mme [B] [N] ;
- Condamné la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt à payer à M. [C] [R] et Mme [B] [N] la somme de 903 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- Condamné la SAS Cuisines et aménagements de l'Artois exerçant sous l'enseigne Cuisines Schmidt à payer à M. [C] [R] et Mme [B] [N] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Débouté M. [C] [R] et Mme [B] [N] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Déboute M. [C] [R] et Mme [B] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamne M. [C] [R] et Mme [B] [N] aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- Déboute M. [C] [R] et Mme [B] [N] de leur demande aux titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [C] [R] et Mme [B] [N] à payer à la société Cuisines et aménagements de l'Artois la somme de 5 600 euros au titre du solde de sa facture ;
- Condamne M. [C] [R] et Mme [B] [N] aux dépens d'appel ;
- Condamne M. [C] [R] et Mme [B] [N] à payer à la société Cuisines et aménagements de l'Artois la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.