Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03840 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2S5G
AFFAIRE : [W] [F], [N] [B] épouse [F] / La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER lors des débats :Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
Madame [N] [B] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 novembre 2024, signifiée le 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de M. et Mme [F] du logement situé [Adresse 4].
Le 11 mars 2025, la société Immobilière du Moulin Vert a délivré à M. et Mme [F] un commandement de quitter les lieux.
Le 2 mai 2025, M. et Mme [F] ont saisi le juge de l’exécution.
Sollicitant le bénéfice de leur requête, ils demandent un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils vivent dans le logement avec leur enfant mineur âgé de 3 ans scolarisé à proximité de leur domicile ; que la dette locative ayant conduit à leur expulsion est due à l’inexécution par un investisseur de son obligation de versements de fonds en 2024 de sorte que leur société a été placée en liquidation judiciaire. Ils ajoutent également qu’ils ont été soumis à un surloyer calculé sur la base de leurs revenus antérieurs, qu’ils ont proposé un plan d’apurement à la bailleresse et règlent leur indemnité d’occupation. Ils allèguent enfin avoir diligenté une procédure d’expulsion de l’occupant sans droit ni titre de la maison familiale appartenant à la mère de M. [O] afin de la vendre et solder la dette, ou afin de s’y reloger.
En réponse, la société Immobilière du Moulin Vert conclut au rejet des demandes adverses, faisant valoir l’importance de la dette locative, la réduction des surloyers octroyée à hauteur 6 000 euros et l’absence de recherche de logements en adéquation avec leur situation professionnelle. Subsidiairement, elle sollicite de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. et Mme [F] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif du 28 mai 2025 qu’en dépit des délais de paiement octroyés par ordonnance du 21 novembre 2024, aucun règlement n’est intervenu en apurement de la dette.
Par ailleurs, si les requérants justifient effectivement de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation depuis 4 mois, il apparaît également que l’arriéré locatif, fixé à la somme de 40 677,75 euros, mois de septembre 2024 inclus, s’est aggravé et s’élève désormais à la somme 48 250,32 euros, mois de mai 2025 inclus.
A l’exception d’une procédure d’expulsion diligentée par la mère de Mme [F] portant sur un logement situé en [Localité 7]-Atlantique, destinée principalement, selon les déclarations des requérants, à la vente afin d’en affecter les fonds en apurement de la dette et subsidiairement à leur relogement, M. et Mme [F] ne justifient d’aucune diligence afin de se reloger.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais pour quitter les lieux de M. et Mme [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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