Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° 84 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5D4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 22/00859
APPELANTE
S.A.S. GABRIMMO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉE
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA de droit portugais, ayant son siège social au [Adresse 3]), prise en sa succursale située [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 306 92 7 3 93
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris entre la société Gabrimmo, d'une part, et la société Caixa Geral de Depósitos d'autre part, qui a notamment rejeté les demandes de suspension de mises en demeure et de report du paiement d'échéances de deux prêts ;
Vu la déclaration d'appel de la société Gabrimmo du 31 mai 2022 ;
Vu l'avis de fixation du 28 juin 2022 ;
Vu l'avis de caducité du 19 janvier 2023 pris au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, par lequel le président de chambre a indiqué à la société Gabrimmo qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'apparaissait avoir été accomplie dans le délai de 10 jours, aucune conclusions n'apparaissait avoir été remises au greffe dans le délai d'un mois et l'a invitée à s'expliquer sur ce point sous sept jours ;
Vu le message RPVA de l'avocat de la société Gabrimmo en date du 30 janvier 2023, indiquant que sa cliente ne s'était pas poursuivre son appel et avait décidé de le laisser devenir caduc ou irrecevable ;
SUR CE,
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a accompli aucune de ces diligences dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que la déclaration est caduque.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Gabrimmo en date du 31 mai 2022 ;
Laissons les dépens à la charge de la société Gabrimmo.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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