Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 377
Rôle N° RG 19/04940 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAJR
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1116000252.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [H] [G]
né le 30 Avril 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assigné à l'étude le 23/05/2019
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Trois ordonnances d'injonction de payer en date du 22 avril 2016 ont condamné M. [G] [H] à payer à la Société Marseillaise de Crédit les sommes :
- 2685,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 52,80 euros de frais accessoires, au titre de la convention de compte individuel n° 1017102301 K du 21 juin 2010,
- 8777,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 52,80 euros de frais accessoires, au titre du contrat crédit personnel Etoile Express en date du 5 juin 2014,
- 3165,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 52,80 euros de frais accessoires, au titre du contrat de crédit renouvelable Etoile Avance.
Par actes d'huissier du 3 mai 2016 et du 15 juin 2016 remis selon procès-verbal de recherches, lesdites ordonnances ont été signifiées au débiteur.
Le 08 juillet 2016, M. [H] [G] a formé opposition à ces ordonnances d'injonction de payer.
Le 8 juillet 2016, la société MARSEILLAISE DE CRÉDIT a attrait en justice M. [H] [G] pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 2685,45 euros au titre de la convention de compte individuel du 21 juin 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2016, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- 3165,24 euros au titre du contrat de crédit renouvelable Etoile Avance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2015, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 8777,40 euros au titre du contrat crédit personnel Etoile Express en date du 5 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2016, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2019, le tribunal d'instance d'Aubagne, a :
- rappelé que les oppositions sont recevables et qu'elles mettent à néant les ordonnances du 22 avril 2016,
- débouté la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT de toutes ses demandes,
- condamné la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT à payer à M. [H] [G] la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Le jugement déféré décide que la convention de compte de dépôt du 21 juin 2010 est soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et précise que l'historique de compte fait apparaître que le compte est resté à découvert depuis son ouverture sauf sur deux mois octobre 2013 et juin 2014 puis est revenu créditeur de mars à juin 2015 en raison d'un versement de 4637,11 euros non expliqué, puis de nouveau débiteur ; que la banque n'a pas produit de décompte expurgé des intérêts, sa demande devant alors être rejetée.
Il relève que la date d'acceptation de l'offre de crédit renouvelable ETOILE AVANCE ne figure pas sur le contrat et que la banque ne produit pas le décompte permettant de vérifier si son action est ou non forclose ; que de plus, n'est produite aucune mise en demeure.
Enfin, concernant le crédit de prêt personnel ETOILE EXPRESS, la banque ne permet pas de vérifier le respect des dispositions légales, et notamment ne produit pas de lettre de mise en demeure.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2019, la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' rappelé que les oppositions sont recevables et qu'elles mettent à néant les ordonnances du 22 avril 2016,
' débouté la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT de toutes ses demandes,
' condamné la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT à payer à M. [H] [G] la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT notifiées par voie électronique le 17 mai 2019, et tendant à voir :
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Au titre du crédit renouvelable Etoile AVANCE :
' Dire et juger que le premier juge n'avait pas la faculté de soulever d'office l'irrégularité de la déchéance du terme pour défaut de mise en demeure préalable
' Venir Monsieur [H] [G] à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT : en application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment l'article L 311-30 :
- la somme de 3165,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 16,60% l'an à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2015,
Au titre du contrat de crédit Etoile EXPRESS:
' Venir Monsieur [H] [G] à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT : en application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment l'article L 311-30 :
- la somme en principal de 8777,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,51% l'an à compter de la mise en demeure du 09 mars 2016,
- A titre subsidiaire si la cour venait à considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, condamner Monsieur [H] [G] à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT la somme de 8777,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.51% l'an correspondant aux montant des échéances impayées du mois de juillet 2015 inclus au mois de juin 2019 inclus,
Au titre de la convention de compte individuel:
' Venir Monsieur [H] [G] à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT : en application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment l'article L 311-30 :
- à payer la somme de 2289,24 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09.03.2016,
En toutes hypothèses:
' Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT :
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700,
- les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait valoir que l'action concernant le crédit renouvelable ETOILE AVANCE n'est pas forclose ; que concernant le problème de la date de cette offre de prêt, l'emprunteur n'a pas contesté le respect du délai de rétractation et que le juge ne pouvait relever d'office l'absence de lettre de mise en demeure alors que la déchéance du terme a de plus été valablement prononcée ; qu'il en est de même concernant l'offre de prêt personnel ETOILE EXPRESS.
Concernant la convention de dépôt, le juge ne pouvait prononcer la déchéance du droit aux intérêts qu'après le mois de septembre 2015.
Pour sa part, M. [H] [G] a été assigné devant la cour par acte en date du 23 mai 2019 signifié à étude d'huissier, dans les délais légaux.
Il n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour de céans a statué ainsi :
- PRONONCE LA REVOCATION de l'ordonnance de clôture,
- ORDONNE la réouverture des débats,
- DIT QU'IL Y A LIEU D'ENJOINDRE à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT de produire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt le décompte des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant expurgé de tous intérêts,
- DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
- RENVOIE l'affaire à la mise en état,
- RÉSERVE les dépens d'appel.
La SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas conclu de nouveau mais a produit un décompte faisant apparaître les règlements.
La clotûre de la procédure a été ordonnée le 1er juin 2022.
MOTIVATION :
Liminairement, il convient de faire application de l'article 473 du code de procédure civile, selon lequel lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, l'intimé n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée à personne, le présent arrêt sera donc rendu par défaut, susceptible d'opposition.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
En outre, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne remet pas en cause, dans ses conclusions, la décision du premier juge de dire recevables les oppositions formées par l'intimé à l'encontre des ordonnances du 22 avril 2016 qui sont ainsi mises à néant.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'offre de crédit personnel ETOILE EXPRESS :
Sur la recevabilité :
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'offre de crédit litigieuse, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la SA SOCIETE MARSELLAISE DE CREDIT a consenti à M. [G] une offre préalable de crédit personnel ETOILE EXPRESS, signée le 5 juin 2014, pour un capital de 10000 euros, remboursable moyennant le paiement de 60 échéances de 197,12 euros chacune, assurance comprise, et prévoyant un taux débiteur de 5,510% l'an.
Au vu de l'historique de compte et de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 avril 2016 par acte d'huissier du 15 juin 2016, l'action en paiement de la banque n'est pas forclose et doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond :
Selon l'ancien article 1184 du code civil, applicable en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sans disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère Civ., 6 décembre 2017, n°16-19914).
En l'espèce, il ne résulte pas de l'offre préalable du 5 juin 2014 liant les parties l'existence d'une clause expresse et non équivoque dispensant le prêteur de la délivrance d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur.
Si la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT produit un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 30 septembre 2015, à l'attention de M. [G], il consiste en une dénonciation des contrats de crédits souscrits par l'intimé et dans le prononcé de la déchéance du terme.
De même, elle verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 9 mars 2016, adressée par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 à M. [G] qui le met en demeure de payer la somme totale de 8777,40 euros en principal, soit la totalité du solde du prêt dû après la déchéance du terme. Il y est évoqué une mise en demeure du 18 janvier 2016 sans que celle-ci ne soit produite aux débats.
Ainsi, dans ces conditions, il n'est pas possible de vérifier que l'emprunteur a bien été informé de la nécessité de régulariser, dans un délai précisé, sa situation d'impayés pour éviter la résiliation de plein droit du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme prononcée par la SA SOCIETE MARSELLAISE DE CREDIT par lettre du 30 septembre 2015 n'est pas régulière et il appartient à la Cour, notammant quand l'intimé est défaillant, de vérifier la régularité et la recevabilité de la demande en paiement de l'appelant, sans qu'elle n'outrepasse ses pouvoirs.
Ainsi, l'ancien article L. 312-24 du code de la consommation ne peut recevoir application en l'espèce car en l'absence de résiliation régulière du prêt, les demandes au titre du capital restant dû, majoré des intérêts contractuels échus et impayés, et au titre de l'indemnité légale sont irrecevables.
Le prêteur a néanmoins droit au remboursement des mensualités impayées.
Par conséquent, M. [G] est redevable envers la SA SOCIETE MARSELLAISE DE CREDIT de la somme de 1187,25 euros (1275,16 - 87,91 euros de pénalités et d'intérêts de retard non dus) au titre des mensualités impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,510% l'an, à compter de la mise en demeure du 9 mars 2016.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le compte de dépôt n° 1017 102301 K du 21 juin 2010 :
L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public.
En vertu de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de la convention de compte de dépôt par M. [G], les actions engagées devant le tribunal doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, la SA SOCIETE DE MARSEILLE a consenti, selon convention signée le 21 juin 2010, à M. [G], un compte de dépôt n°1017 102301 K, prévoyant une facilité de caisse de 1000 euros pendant une période maximum de 15 jours consécutifs.
Le premier juge relève la position débitrice du ce compte de dépôt à plusieurs reprises et note un versement de 4637,11 euros intitulé 'virement au recouvrement amiable' non expliqué et sans lequel l'action de la banque aurait été forclose.
La Cour, dans son arrêt avant-dire droit du 14 octobre 2021, précise qu'il est incontestable que le compte est resté débiteur pendant plus de trois mois depuis son ouverture sauf sur deux mois en octobre 2013 et juin 2014 et que l'appelante aurait donc dû établir une offre préalable de crédit satisfaisant aux exigences du droit de la consommation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Si la Cour a demandé à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de produire un décompte des sommes dues expurgé de tous intérêts en vue de prononcer une déchéance du droit aux intérêts, elle n'a pas soulevé le moyen tiré du respect de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation relatif à la forclusion.
Or, il résulte des débats que la banque produit un relevé partiel d'un historique de compte concernant le compte n°30077 04912 110971 003 00 sans qu'il soit possible de s'assurer qu'il correspond bien au compte de dépôt n°1017 102301 K susvisé.
En outre, le décompte produit débute au 28 février 2015 avec un solde débiteur de 3798,28 euros alors que la convention a été signée le 21 juin 2010.
En l'absence de l'entier historique de compte de ce compte de dépôt, la Cour n'est pas en mesure de remplir son office en vérifiant si l'action en paiement de la banque est ou non forclose, alors que l'ordonnance d'injonction de payer du 22 avril 2016 n'a été signifiée que le 15 juin 2016, soit près de six années après la conclusion de cette convention.
En respect du principe de la contradiction, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats aux fins que la SA SOCIETE MARSELLAISE DE CREDIT produise l'intégralité de l'historique correspondant au compte de dépôt n°1017 102301 K du 21 juin 2010 et fournisse ses observations sur le respect de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation précité ainsi que toutes explications utiles sur la somme de 4637,11 euros apparaissant au crédit dudit compte le 30 mars 2015 avec la mention ' virement au recouvrement amiable'.
Il convient donc de sursoir à statuer sur cette prétention dans l'attente des pièces et explications requises de l'appelante.
Sur l'offre de crédit renouvelable ETOILE AVANCE :
Sur la recevabilité :
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'offre de crédit litigieuse, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
En l'espèce, la SA SOCIETE MARSELLAISE DE CREDIT a consenti à M. [G] une offre préalable de crédit renouvelable émise le 26 juin 2013 pour un montant maximum autorisé de 3000 euros.
Au vu de l'historique de compte et de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 avril 2016 par acte d'huissier du 3 mai 2016, l'action en paiement de la banque n'est pas forclose et doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond :
L'article L. 141-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, il convient de faire application des dispositions introduites par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur version applicable à la date de conclusion de l'offre de crédit litigieuse.
Ainsi, il convient de regarder la conformité de l'offre préalable de crédit renouvelable signée par M. [G] aux dispositions précitées.
A ce sujet, il convient de relever que si l'offre de crédit renouvelable ETOILE AVANCE n'est pas datée par l'emprunteur, elle a été émise le 26 juin 2013 et est valable jusqu'au 11 juillet 2013.
En outre, il résulte de la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur que celle-ci est datée par celui-ci au 28 juin 2013, présumant ainsi la date de la signature de l'offre préalable.
En outre, ladite offre comprend bien un formulaire détachable de rétractation permettant à l'emprunteur de renoncer à ce crédit dans le délai légal de rétractation, les fonds n'ayant d'ailleurs été mis à la disposition de celui-ci par la banque que le 14 juillet 2013.
L'ancien article L. 311-48 du code de la consommation prévoit notamment que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
* Sur la fiche d'informations précontractuelles :
L'ancien article L. 311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En application de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, il convient de rappeler les termes de l'arrêt de la 4ème chambre de la CJUE, rendu le 18 décembre 2014, sur renvoi préjudiciel, dans l'affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA c. Ingrid Bakkaus et autres, selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, et en particulier le paragraphe 3 de son article 22, « s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ».
En l'espèce, bien que M. [G] ait signé l'offre préalable de crédit sous la mention dactylographiée : 'déclare que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs m'a été remise et que mon conseiller m'a expliqué les caractéristiques et les conséquences du crédit sur ma situation financière à partir des informations que je lui ai communiquées. Mon conseiller a répondu à toutes mes questions. Je considère que ce crédit est adapté à mes besoins et ma situation financière', la SA SOCIETE MARSELLAISE DE CREDIT ne verse pas aux débats ladite fiche d'informations, encourant ainsi la déchéance totale de son droit aux intérêts.
* Sur la consultation du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre suffisant d'informations :
L'ancien article L. 311-9 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévue à l'article L. 334-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il est prévu par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers que le prêteur le consulte lorsqu'il décide d'agréer la personne de l'emprunteur.
En l'espèce, si la SA SOCIETE MARSELLAISE DE CREDIT justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, le document produit apparaît difficilement exploitable en l'absence, notamment, de date claire de consultation et du numéro de la clé Banque de France.
D'autre part, si M. [G] a rempli et signé une fiche d'information sur ses ressources et charges, il résulte des débats que la banque ne produit aucune pièce d'identité, aucun justificatif de domicile et aucun document permettant de vérifier les ressources et charges indiquées dans cette fiche, et ce alors qu'elle est remplie de façon sommaire, sans indication notamment des charges de l'emprunteur.
Ainsi, la société de crédit encourt, pour ces différents motifs, la déchéance partielle ou totale de son droit aux intérêts contractuels.
Par conséquent, par respect du principe de la contradiction, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins que la SA SOCIETE MARSELLAISE DE CREDIT fournisse toutes observations écrites et pièces utiles sur les moyens susvisés relevés d'office par la Cour.
Il conviendra donc de surseoir à statuer sur cette prétention dans l'attente des pièces et explications requises de l'appelante.
Enfin, il convient également de réserver les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rappelé que les oppositions sont recevables et qu'elles mettent à néant les ordonnances du 22 avril 2016 ;
- Concernant l'offre de crédit personnel ETOILE EXPRESS :
* DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
* DIT que la déchéance du terme a été prononcée par la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE de façon irrégulière ;
* INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande en paiement s'agissant de ce contrat de crédit ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
* CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1187,25 euros au titre des mensualités impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,510% l'an, à compter de la mise en demeure du 9 mars 2016 ;
Avant-dire droit pour le surplus :
- ORDONNE la réouverture des débats aux fins que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
* concernant le compte de dépôt n°1017 102301 K :
- produise l'intégralité de l'historique de ce compte ;
- fournisse ses observations écrites sur le respect de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation relatif à la forclusion ainsi que toutes explications utiles sur la somme de 4637,11 euros apparaissant au crédit dudit compte le 30 mars 2015, avec la mention 'virement au recouvrement amiable' ;
* concernant l'offre de crédit renouvelable ETOILE AVANCE :
- fournisse toutes observations écrites et pièces utiles sur les moyens relevés d'office par la Cour relatifs à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de non respect des anciens articles L. 311-6 et L. 311-8 (fiche d'informations précontractuelles) et L. 311-9 (consultation du FICP et vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre suffisant d'informations) du code de la consommation ;
DIT que l'affaire n'est pas renvoyée devant le conseiller de la mise en état ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience du 01 mars 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des autres demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,