Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :14 mai 2024
Salarié :M. [D] [H]
Requête n° : N° RG 22/00598 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWPL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM [Localité 7]-[Localité 2], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [8], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
Me Cédric PUTANIER - T 2051
CPAM [Localité 7]-[Localité 2]
Société [8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/03/2022, la société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) du 14/12/2021 confirmant la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] notifiée le 03/08/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [D] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 11/05/2021 (après expertise), en raison d'un accident du travail du 31/08/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Après un traumatisme cervical après agression avec stress post traumatique et syndrome dépressif nécessitant un traitement anxiolytique, un traitement antidépresseur, ,un suivi psychiatrique spécialisé au long cours et une hospitalisation, il persiste une anhédonie, aboulie, des troubles du sommeil, une anxiété intermittente sans idées suicidaires, avec poursuite du traitement et du suivi spécialisé ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [6] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [D] [H]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [X] du 25/10/2021 qui souligne la difficulté d'apprécier le taux d'IPP en l'absence d'un avis sapiteur. Il note que le médecin conseil s'est fondé sur un seul certificat d'un psychiatre, et que le salarié a interrompu son suivi spécialisé pendant plus d'un an avant de le reprendre en 2019. Le Docteur [X] évoque également l'existence d'un état antérieur qui a interféré dans l'état psychique du salarié.
- la société [8], société utilisatrice, n'était ni comparante ni représentée.
- la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] était non comparante, mais a sollicité une dispense reçue par courrier le 12/04/2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le même jour. Elle demande la confirmation du taux de 15 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé la décision de la CPAM par décision le 14/12/2021 notifiée le 18/01/2022. Il a introduit son recours le 22/03/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le Docteur [M], médecin consultant, rappelle le contexte de l'accident de travail (agression physique et verbale). Il note d'après le rapport médical du médecin conseil qu'il n'y a pas d'état antérieur interférant. L'assuré a eu une prise en charge psychologique en 2017 et 2019, puis en janvier 2021 avec hospitalisation en psychiatrie pour syndrome dépressif avec idéations suicidaires. A la date de l'examen clinique, les doléances de l'intéressé sont une anxiété, une irritabilité, une perte vitale avec troubles de la concentration et troubles du sommeil. Il suit un traitement antidépresseur et un traitement anxiolytique.
Le médecin consultant constate que, d'après le certificat médical du Docteur [S] du CMP de [Localité 7] du 24/03/2021, soit à une date proche de la consolidation, le médecin notait une amélioration de l'état psychologique de l'assuré avec amélioration de l'humeur et de l'anxiété.
Compte tenu de ces éléments et de l'absence d'avis sapiteur, le Docteur [M] propose de ramener le taux à 8 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ;
- REFORME la décision de la Commission Médicale de recours Amiable du 14/12/2021 confirmant la décision CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [D] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 11/05/2021, en raison d'un accident du travail du 31/08/2017 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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