Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 817
Rôle N° RG 21/15857 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL53
SCI RIKER'S
C/
Syndicat LE VERSAILLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Elodie ACHIARDY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02702.
APPELANTE
SCI RIKER'S
immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 843 787 565,
prise en la personne d son représentant légal en exercice domicilié e n cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
[Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet JC DOR, SARL, lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2],
représenté et assisté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance du 26 mai 2020, signifiée le 9 juin 2020, du juge des référés de Grasse condamnait la SCI'Riker's:
- à remettre en état les lieux en rebouchant la fenêtre ouverte en façade et en retirant la prise d'air créée en toiture de son lot, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- à payer au syndicat des copropriétaires Versailles Chenonceau la somme de 352,82 € de dommages et intérêts, la somme de 800 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Le 3 juin 2021, le syndicat des copropriétaires Versailles Chenonceau faisait assigner la SCI Riker's devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins d'obtenir, la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte.
Assignée à l'étude, la SCI Riker's n'a pas comparu.
Par jugement du 19 octobre 2021, dont appel, le juge de l'exécution de Grasse :
- condamnait la SCI Riker's à payer au syndicat des copropriétaires Versailles Chenonceau, la somme de 43 800 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire du 10 octobre 2020 au 18 mai 2021,
- rejetait la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire,
- condamnait le SCI Riker's à payer au syndicat des copropriétaires Versailles Chenonceau une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles et les dépens de la procédure.
La notification du jugement par voie postale à la SCI Riker's était retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse '. Il était donc signifié, le 28 octobre suivant, à la SCI Riker's.
Selon déclaration du 10 novembre 2021, la SCI Riker's interjetait appel du jugement. Le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires Versailles Chenonceau se constituait intimé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCI Riker's demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- supprimer totalement l'astreinte de 43 800 € telle qu'ordonnée par l'ordonnance de référé du 26 mai 2020 et liquidée par le jugement déféré,
- condamner le syndicat des copropriétaires Versailles Chenonceau à lui payer une indemnité de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles distraits au profit de maître Adrien Verrier, sur son affirmation de droit ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires exercée plus de cinq ans après la réalisation du conduit d'aération. Elle rappelle qu'elle loue ses locaux à la boulangerie L'épi d'or, que l'existence de la fenêtre n'a causé aucun préjudice, qu'elle ne pouvait prendre conscience de l'injonction judiciaire pendant les périodes successives de confinement, et que les travaux de remise en état ont été exécutés dès qu'elle a eu connaissance des condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires Versailles Chenonceau, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Riker's de toutes ses demandes,
- y ajoutant, liquider l'astreinte provisoire à la somme de 101 600 € pour la période arrêtée au 3 mars 2022, et condamner l'intimée à lui payer ladite somme,
- condamner la SCI Riker's à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais, d'assignation, de constats d'huissier des 18 mai 2021 et 3 février 2022, de signification, distraits au profit de Maître Achardy, avocat aux offres de droit.
Elle conteste la demande de suppression de l'astreinte pour cause de prescription en l'absence de voie de recours exercée à l'égard de la décision de condamnation. En tout état de cause, elle relève que la bouche d'aération et la fenêtre n'existaient pas en avril 2018 selon impression d'écran Google Maps. Elle invoque la carence de la SCI Riker's, un constat d'huissier du 3 février 2022 établissant l'inexécution des travaux prescrits, lesquels ont finalement été exécutés le 3 mars 2022, et propose de liquider l'astreinte du 10 octobre au 18 mai 2021, puis du 18 mai 2021 au 3 mars 2022, à la somme de 101 600 €.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prescription des travaux liés à la bouche d'aération
L'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, le juge des référés a condamné sous astreinte la SCI Ricker's à retirer la prise d'air créée en toiture de son lot. Sa demande de prononcer la prescription de l'action relative à la remise en état des lieux, en raison de l'ancienneté de la prise d'air constitue une modification du titre exécutoire. Or, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire fondant les poursuites en application de l'article R 121-1 alinéa 2 précité.
Par conséquent, la prescription de la demande de retrait de la bouche d'aération ne peut être admise.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application des dispositions de l'articles 1353 du code civil, la preuve de l'exécution de l'obligation de faire ou de donner incombe au débiteur de l'obligation.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 26 mai 2020, signifiée le 9 juin suivant, condamne la SCI Riker's à remettre en état les lieux en rebouchant la fenêtre ouverte en façade et en retirant la prise d'air créée en toiture de son lot ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
La SCI Riker's n'a pas comparu devant le premier juge, lequel a liquidé l'astreinte provisoire à taux plein à la somme de 43 800 € pour la période du 10 octobre 2020 au 18 mai 2021.
L'appelante a fait preuve de négligence dans la gestion de ses affaires en s'abstenant, de retirer les assignations signifiées par dépôt à l'étude de l'huissier de justice, et de comparaître en première instance et devant le juge de l'exécution de Grasse, pour exercer son droit à contestation. Elle ne peut donc imputer la non exécution des travaux à un défaut de connaissance de la décision de condamnation régulièrement signifiée par dépôt à l'étude de l'huissier significateur.
De même, la SCI Riker's ne produit aucune pièce de nature à établir de ses démarches que les mesures de 'confinement' du 30 octobre au 15 décembre 2020 puis du 3 avril au 3 mai 2021, auraient pu rendre difficiles pour l'exécution des travaux prescrits.
Ces mesures sanitaires n'ont pas impacté l'activité commerciale de la boulangerie Epi d'or, exploitant les locaux restés ouverts pendant les périodes susvisées.
Ainsi, la SCI Riker's ne justifie pas de difficultés pour mandater une entreprise chargée de faire exécuter de simples travaux de rebouchage d'une ouverture et de suppression d'une prise d'air en toiture. Elle ne justifie pas de la date d'exécution des travaux de remise en état, mais le syndicat des copropriétaires reconnaît leur achèvement au 3 mars 2022.
Cependant, il n'est pas justifié, ni au regard du caractère comminatoire de l'astreinte, ni du principe du double degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la situation examinée par le premier juge.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 26 mai 2020, à la somme de 43 800 € sur la période du 10 octobre 2020 au 18 mai 2021.
Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.
La SCI Riker's, partie perdante, supportera les dépens d'appel incluant les frais des deux constats d'huissier à l'exclusion des frais d'assignation inclus dans la condamnation prononcée par le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
CONDAMNE la SCI Riker's à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Riker's aux entiers dépens d'appel incluant les frais de constat d'huissier des 18 mai 2021 et 3 février 2022, distraits pour ceux qui le concerne au profit de Maître Achiardy, avocat aux offres de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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