Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 298
N° RG 20/08481
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHSN
SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[M] [L]
[V] [H] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 06 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118-3279.
APPELANTE
SAS SOGEFINANCEMENT
poursuites et diligences de son président en exercice ayant son siège social 59 avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [L]
né le 03 Janvier 1972 à PIKINE (SENEGAL), demeurant 11 rue Fonderie Vieille 13002 MARSEILLE
assigné le 16 novembre 2020 par PVRI (article 659 CPC)
défaillant
Madame [V] [H] épouse [L]
née le 25 Janvier 1972 à DAKAR (SENEGAL), demeurant 11 rue Fonderie Vieille 13002 MARSEILLE
assignée le 16 novembre 2020 par PVRI (article 659 du CPC)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2011, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [L] et Madame [V] [H] épouse [L] un contrat de prêt d'un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités de 225,66 € au taux de 5,50 %.
Les débiteurs rencontrant des difficultés dans le remboursement des échéances, un avenant de réaménagement a été mis en place le 1er avril 2016, prévoyant le remboursement des sommes dues à hauteur de 8 042,86 € en 86 échéances de 118,79 €.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'organisme de crédit a mis en demeure les débiteurs de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 18 avril 2018. La mise en demeure étant restée sans effet, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit d'Huissier en date du 31 août 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner les époux [L] devant le Tribunal d'instance de MARSEILLE afin qu'il les condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 8 558,26 € au titre du prêt litigieux avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,50 % à compter du 17 mai 2018 et de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 6 mars 2019, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a déclarée irrecevable la demande en paiement de l'organisme de crédit dirigée contre les époux [L], l'a débouté de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et à l'exécution provisoire et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Elle demande à la Cour de condamner les époux intimés à lui payer les sommes de 8 558,26 € avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 17 mai 2018 et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient :
- que l'avenant de réaménagement ne constitue pas un bouleversement de l'économie du contrat, mais qu'il a été établi pour régulariser les échéances précédemment impayées.
- que les sommes réclamées sont bien dues.
Bien que régulièrement assignés, les époux [L] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2011, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [L] et Madame [V] [H] épouse [L] un contrat de prêt d'un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités de 225,66 € au taux de 5,50 % ;
Que les débiteurs rencontrant des difficultés dans le remboursement des échéances, un avenant de réaménagement a été mis en place le 1er avril 2016, prévoyant le remboursement des sommes dues à hauteur de 8 042,86 € en 86 échéances de 118,79 € ;
Que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'organisme de crédit a mis en demeure les débiteurs de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 18 avril 2018 ;
Que la mise en demeure étant restée sans effet, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou à partir du premier incident de paiement non régularisé;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ;
Qu'un réaménagement de crédit, au sens de l'article L 311-52 du Code de la consommation, concerne uniquement les modalités de règlement des échéances impayées, en particulier le règlement des conséquences de la défaillance de l'emprunteur ;
Que suivant offre signée le 23 septembre 2011 par les intimés, la SAS SOGEFINANCEMENT leur a consenti un prêt personnel pour un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités ;
Qu'un avenant de réaménagement a été mis en place le 1er avril 2016, prévoyant le remboursement des sommes dues à hauteur de 8 042,86 € en 86 échéances de 118,79 € ;
Qu'il convient de relever que dans le cas où ni le montant ni le taux du crédit consenti n'ont été modifiés, l'avenant de réaménagement ne nécessite pas l'émission d'une nouvelle offre de crédit, en ce qu'il a été établi pour régulariser des échéances précédemment impayées ;
Qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'après avoir mentionné la date de prise d'effet du réaménagement objet de l'avenant, le montant des sommes restant dues en capital, indemnités et intérêts à cette date, le montant des nouvelles mensualités et de l'assurance, le nombre réactualisé des échéances du contrat réaménagé, la date de la première et de la dernière échéance, cet avenant rappelle également que les autres conditions du contrat de crédit demeurent inchangées et continuent à s'appliquer, sans que ne soit opérée une quelconque opération de novation ;
Que cet avenant ne constitue pas l'octroi d'un contrat de crédit nouveau, mais plutôt l'aménagement des sommes restant dues en vertu du contrat initial conclu le 23 septembre 2011, le paiement de celles-ci étant échelonné sur une nouvelle période de 86 mensualités réduites à hauteur de 118,79 € ;
Qu'il convient donc de considérer que l'avenant de réaménagement est valable, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 septembre 2016, et non de février 2016 comme l'a retenu le jugement entrepris ;
Que l'acte introductif ayant été signifié le 31 août 2018, l'action en paiement de la banque n'est pas forclose en ce que le délai biennal pour agir a été respecté ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt;
Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018, mis en demeure les époux intimés de régulariser les échéances impayées, soit la somme de 605,90 €, dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre, tout en précisant qu'à défaut de régularisation dans les délais serait prononcée la déchéance du terme ;
Que cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, l'appelante a, par lettre recommandée en date du 17 mai 2018, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de retard ;
Que l'appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a lieu de condamner les époux débiteurs à lui payer la somme principale de 8 558,26 € au titre du contrat de prêt conclu le 23 septembre 2011 avec intérêts au taux contractuel de 5,50 l'an à compter du prononcé de la déchéance du terme le 17 mai 2018 ;
Qu'il convient donc de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE ;
Attendu qu'il sera alloué à la SAS SOGEFINANCEMENT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [L], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME en sa totalité le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT régulière ;
CONDAMNE solidairement les époux [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme principale de 8 558,26 € au titre du contrat de prêt conclu le 23 septembre 2011 avec intérêts au taux contractuel de 5,50 l'an à compter du prononcé de la déchéance du terme le 17 mai 2018 ;
CONDAMNE solidairement les époux [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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