Texte intégral
16/02/2023
ARRÊT N° 139/2023
N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWUH
AM/MB
Décision déférée du 24 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R117)
Jean-Robert SERNY
[U] [V] [L]
S.A. SOCIETE COMPANY
C/
S.A.R.L. JURI PCH
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [U] [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIETE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. JURI PCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Lucie TEYNIE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [U] [V] [L] à payer à la société Juri PCH EURL la somme de 108 381,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 et capitalisation, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
L'appel interjeté par M. [L] a été radié le 12 septembre 2019, faute d'exécution de la décision déférée.
Par acte d'huissier du 28 février 2019, la SARL Juri PCH a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par M. [L] dans la SA Company.
Suivant acte du 1er mars 2022, la SARL Juri PCH a fait assigner M. [V] [L] et la Société Company SA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse sur le fondement de l'article 872 du code de commerce et de l'article R 233-5 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de communication sous astreinte des trois derniers dossiers financiers pour les derniers exercices clos comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales, des trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes, et de la copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d'actionnaires).
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2022, le juge a :
- a enjoint à M. [L] [U] [V], représentant légal de la SAS SA Company, de communiquer à la SARL Juri PCH, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision :
. Les comptes annuels de la SAS SA Company comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales, des exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2020 et 31/12/2019,
. Les procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation desdits comptes,
. La copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d'actionnaires),
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- a condamné M. [L] [U] [V], représentant légal de la SAS SA Company, à payer à la SARL Juri PCH la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [L] [U] [V], représentant légal de la SAS SA Company, aux entiers dépens,
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que ces documents sont indispensables à la vente par adjudication des droits que détient M. [L] dans la société SAS SA Company.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, M. [L] et la Société Company ont interjeté appel de cette décision, dans les termes suivants : ' Appel nullité L'appel tend à l'annulation du jugement à titre principal.
A titre subsidiaire, l'appel tend à la réformation des chefs de jugement :
. ayant enjoint à M. [L] [U] [V], représentant légal de la SAS Company, de communiquer à la SARL Juri PCH, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision les comptes annuels de la SAS Company comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales, des exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2020 et 31/12/2019, les procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation desdits comptes, la copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d'actionnaires),
. condamnation de M. [L] [U] [V] à payer à la SARL Juri PCH la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] et la SA Société Company, dans leurs dernières écritures en lecture de rapport en date du 6 janvier 2023, demandent à la cour, vu l'article 856 du code de procédure civile, de':
- annuler l'assignation en référé délivrée le 1er mars 2022 à la SA Société Company et à M. [L] [U] [V],
- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse,
- condamner la SARL Juri PCH à payer à la S.A. Société Company la somme de 2000 euros et à M. [L] [U] [V] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de saisie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [L] et la SA Société Company font valoir en substance que les assignations ont été délivrées 9 jours avant l'audience, au mépris du délai de 15 jours prévu par l'article 856 du code de procédure civile.
Les assignations nulles n'ont pas valablement saisi le juge des référés et l'ordonnance subséquente est elle-même atteinte de nullité, d'autant que ces actes ne mentionnent pas le délai de 15 jours laissé au défendeur pour constituer avocat prévu aux articles 853 et 855 du code de procédure civile.
Suivant conclusions contenant appel incident en date du 16 juin 2022, la SARL Juri PCH prie la cour, vu l'article 872 du Code de procédure civile et l'article R 233-5 du CPCE de :
- déclarer M. [L] et la SA Company irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel,
- confirmer la décision déférée en ce :
. Qu'elle a enjoint à M. [L], représentant légal de la société SA Company de communiquer à la société Juri PCH, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour suivant la décision à intervenir:
Les trois derniers dossiers financiers pour les derniers exercices clos comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales,
Les trois derniers procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes,
La copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d'actionnaires),
. Réservé la liquidation de l'astreinte au Juge des référés,
. Condamné M. [L], représentant légal de la société Juri PCH, à payer à la société Juri PCH une indemnité de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la SA Company solidairement avec M. [L], son représentant légal, à communiquer sous astreinte de 250 euros par jours de retard au-delà du 8ème jour suivant la décision à intervenir :
. Les trois derniers dossiers financiers pour les derniers exercices clos comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales,
. Les trois derniers procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes,
. La copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d'actionnaires),
- condamner la société SA Company et M. [L] au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel.
La SARL Juri PCH soutient en premier lieu que les dispositions de l'article 856 du code de procédure civile sont applicables en matière de jugement et donc de procédure au fond, et non en matière de procédure de référé, régie par les dispositions communes à toutes les juridictions des articles 484 et 485 du code de procédure civile.
Il n'y a aucune obligation d'assigner plus de 15 jours avant l'audience en référé, la mise au rôle peut même être faite jusqu'à l'audience, et l'assignation a ici été délivrée le mardi pour le jeudi de la semaine suivante: M. [L] et la SA Company ont simplement fait le choix de ne pas comparaître, comme devant le tribunal de commerce de Bordeaux, préférant multiplier les voies de recours pour faire durer les procédures.
En second lieu, l'intimée fait valoir que dans le cadre de la poursuite de la vente des droits d'associés de M. [L] et en vue de la rédaction du cahier des conditions de vente, il est indispensable d'avoir les derniers bilans de la société pour évaluer la valeur des parts sociales : la rétention d'information par les appelants se fait en fraude des droits des créanciers.
La décision sera confirmée et complétée par la condamnation également de la société SA Company prise en la personne de son représentant légal sur laquelle il a été omis de statuer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023 à 9h43 conformément à l'avis du greffe en date du 23 juin 2022.
Suivant dernières conclusions contenant appel incident reçues le 9 janvier 2023 à 17h52, la SARL Juri PCH maintient ses demandes et y ajoute, au visa des articles 15,16 et 803 du code de procédure civile, celles de :
- Rabattre en tant de que de besoin l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries compte tenu des conclusions tardives de M. [L] et la SA Company,
- À titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Company et de M. [L].
L'intimée ajoute qu'en concluant à la veille de la clôture, 7 mois après ses écritures, les appelants la mettent délibérément en difficulté pour répliquer.
Et elle souligne que M. [L] et la SA Company ont interjeté appel de l'ordonnance du 24 mars 2022 avant même d'en avoir reçu signification, ce qui démontre leur parfaite connaissance de la procédure en cours et leur décision en connaissance de cause de ne pas mandater leur conseil et de ne pas comparaître, alors que le choix avait été fait de son côté de ne pas utiliser la voie de la requête et de préférer la transparence et le contradictoire pour obtenir les documents.
Répondant enfin à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Juri PCH soutient que l'attitude dilatoire des appelantes justifie son rejet, le juge pouvant tenir compte de l'équité.
À l'audience du 16 janvier 2023, avant l'ouverture des débats et avec l'accord de M. [L] et de la société SA Company, l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2023 a été révoquée et l'instruction de l'affaire de nouveau clôturée. La décision a été mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
À titre liminaire, il sera relevé que M. [L] et la société SA Company, qui avaient relevé appel aux fins principalement d'annulation de la décision, subsidiairement de réformation de deux de ses chefs, ne concluent plus à la réformation et soutiennent exclusivement une demande d'annulation.
Sur l'appel principal en annulation des assignations et de l'ordonnance déférée
M. [L] et la SA Société Company font valoir en substance que les assignations ont été délivrées 9 jours avant l'audience, au mépris du délai de 15 jours prévu par l'article 856 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les articles 484 et 485 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure menée devant le tribunal de commerce, soumise selon eux aux articles 854 à 858, que l'action soit portée au fond ou en référé.
L'intimée fait valoir au contraire que les dispositions des articles 484 et 485 relatives à la procédure de référé sont communes à toutes les juridictions.
Et de fait, les articles 484 à 492-1 qui fixent les règles applicables en matière de référé sont placés dans le Livre 1er du code de procédure civile relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions et non dans le Livre 2ème relatif aux dispositions particulières à chaque juridiction, de sorte qu'elles sont applicables à la procédure de référé quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est menée.
En outre, si au Livre 2ème, les articles 854 à 858 définissent certaines règles spécifiques applicables devant le tribunal de commerce, il est fait observer qu'ils s'insèrent dans le Chapitre 1er sur la procédure devant le tribunal de commerce et non dans le Chapitre 2ème qui a trait aux pouvoirs du président en ceux compris à la section 1 les ordonnances de référé : il en résulte qu'ils concernent la procédure au fond devant le tribunal et non la procédure de référé, étant au surplus relevé qu'à la section dédiée à cette dernière, aucune règle de délai spécifique ne vient déroger aux dispositions communes en matière de référé.
Or, l'article 486 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé menée devant le président du tribunal de commerce comme de toute autre juridiction, dispose que le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, sans fixer un délai précis.
Les appelants sont donc mal fondés à soutenir que les assignations sont nulles faute de respecter et de mentionner le délai de 15 jours de l'article 856, qui ne s'applique pas en l'espèce. Partant, l'ordonnance déférée n'est pas entachée de nullité de ce fait.
Or, s'ils prétendent à tort que le délai de 9 jours qui a couru entre les assignations du 1er mars 2022 et l'audience du 10 mars 2022 est illégal en ce qu'il est inférieur à 15 jours, ils ne se plaignent pas en revanche de n'avoir pas bénéficié du temps suffisant et utile pour préparer leur défense exigé dans l'instance en référé, et de fait, au regard des faits de l'espèce, ce délai apparaît suffisant pour ce faire.
Partant, les assignations et l'ordonnance déférée n'encourent pas davantage de nullité pour avoir porté atteinte au principe du contradictoire.
Les demandes d'annulation des appelants doivent en conséquence être rejetées.
Sur l'appel incident formé à l'encontre de la société SA Company
L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au cas d'espèce, l'ordonnance du 24 mars 2021, non contestée sur ce point, a fait droit à la demande de communication sous astreinte des documents comptables réclamés à M. [L] au motif qu'ils sont indispensables à la vente par adjudication de ses actions dans la société SA Company, afin de permettre leur valorisation et la présentation d'offres d'achat par les candidats acquéreurs, conformément à l'article R233-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Le premier juge a cependant omis de se prononcer sur la demande identique formée à l'encontre de la société SA Company et il est demandé à titre incident à la cour de réparer cette omission de statuer.
L'article R233-6 prescrit, en matière de saisie de droits incorporels et à défaut de vente amiable, d'établir un cahier des charges en vue de la vente par adjudication contenant notamment "2° tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente".
L'intimée établit qu'elle a fait procéder à la saisie des droits d'associés ou des valeurs mobilières appartenant à M. [L] entre les mains de la société SA Company suivant procès-verbal du 28 février 2019 en vue de l'exécution du jugement exécutoire du tribunal de commerce de Bordeaux condamnant ce dernier à lui verser la somme de 108,381,42 euros.
Il apparaît, à la lecture du décompte de la dette arrêté par l'huissier de justice à la date du 24 février 2022, qu'au cours des 4 dernières années, seuls 10 versements de 500 euros ont été effectués : il n'y a pas eu de vente amiable des droits saisis. Dès lors, la communication de documents aux fins précisées ci-dessus est devenue urgente au regard de l'ancienneté de la créance et de l'absence de tout versement depuis septembre 2020, et la demande présentée en ce sens est légitime. Au demeurant, la société SA Company ne soulève aucune contestation sérieuse de cette obligation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL Juri PCH et la décision déférée sera complétée en ce que la société SA Company, prise en la personne de son représentant légal, M. [L], est condamnée à communiquer à la SARL Juri PCH :
. les comptes annuels de la SAS SA Company comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales, des trois derniers exercices,
. les procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation desdits comptes,
. la copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d'actionnaires),
sous les mêmes conditions tenant à l'astreinte et à sa liquidation.
La demande de condamnation solidaire entre la société et son dirigeant sera en revanche rejetée comme non étayée.
Sur les frais et dépens
Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens et ne peuvent donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande au contraire de les condamner à verser à l'intimée la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute la société SA Company et M. [U] [V] [L] de leurs demandes d'annulation des assignations du 1er mars 2021 et de l'ordonnance du 24 mars 2021,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société SA Company, prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [V] [L], à communiquer à la SARL Juri PCH :
. les comptes annuels de la SAS SA Company comportant les bilans détaillés, comptes de résultats détaillés, annexes et liasses fiscales, des trois derniers exercices,
. les procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation desdits comptes,
. la copie de la comptabilité-titre (registre des mouvements de titres et comptes d'actionnaires),
sous une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, dont la liquidation sera réservée au juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse,
Déboute la SARL Juri PCH de sa demande de condamnation solidaire de la société SA Company avec M. [U] [V] [L],
Condamne la société SA Company et M. [U] [V] [L] à verser à la SARL Juri PCH la somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SA Company et M. [U] [V] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER