Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2024
N° RG 21/06830 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO42
S.A.R.L. CHATEAU FONCHEREAU
c/
[Adresse 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 (R.G. 2021F00123) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CHATEAU FONCHEREAU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mark URBAN, subtituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2013, la SARL Château Fonchereau a souscrit auprès de la SA [Adresse 3] (ci-après BPACA), une convention de compte bancaire professionnel.
Le 24 juillet 2019, la société Grappes d'Or a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Château Fonchereau ouverts dans les livres de la BPACA.
Par courrier du 8 novembre 2019, la BPACA a mis en demeure la société Château Fonchereau de lui régler la somme de 7880,76 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant. Puis elle a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux à laquelle il a été fait droit. La société Château Fonchereau a formé opposition. A défaut de comparution de la société BPACA, la requête en injonction de payer a été déclarée caduque par décision du 10 décembre 2020.
Par acte du 28 janvier 2021, la société BPACA a fait assigner la société Château Fonchereau devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 6575,80 euros au titre du solde du compte bancaire débiteur de celle-ci.
Par jugement réputé contradictoire du le 21 octobre 2021, le tribunal de commerce a statué comme suit :
- constate la non-comparution de la société Château Fonchereau,
- condamne la société Château Fonchereau à payer à la BPACA :
- la somme de 6 575,80 avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°60021717011,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne la société Château Fonchereau aux dépens.
La société Château Fonchereau a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement de l'instance engagée par la société Château Fonchereau tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Château Fonchereau, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
vu les articles L. 211-3, L. 162-1 et R. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution,
la jugeant bien fondée,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2021 par lequel elle a été condamnée à payer à la BPACA les sommes de :
- 6 575,80 euros avec intérêts,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc,
- condamner la BPACA à la société Château Fonchereau correspondant au solde positif de son compte au 14 décembre 2021, soit 788,41 euros,
- condamner la BPACA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BPACA aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Tengang, avocat constitué de la société Château Fonchereau.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la BPACA, demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil,
vu les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer qu'aucune faute ne lui est imputable et que la créance due la société Château Fonchereau au titre du solde débiteur du compte professionnel n°6002171701 est parfaitement fondée,
en conséquence,
- rejeter l'argumentation et les de la société Château Fonchereau aux fins de réformation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 octobre 2021, RG 2021F00123, et
statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Château Fonchereau,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 octobre 2021 en l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a :
- condamné la société Château Fonchereau à lui payer :
- la somme de 6 575,80 avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°60021717011,
- la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Château Fonchereau aux dépens,
y ajoutant,
- condamner la société Château Fonchereau à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La société appelante soutient que la banque a commis une faute dans l'exécution de la saisie-attribution en omettant de tenir compte de la provision de trois chèques impayés pour un montant de 16 632,69 euros dans le décompte du solde disponible du compte communiqué à l'huissier instrumentaire ayant entrainé un paiement entre les mains du saisissant d'un montant supérieur au solde réellement disponible. Or, cette erreur est à l'origine du découvert du compte du débiteur et de l'assignation en paiement, ce qui justifie selon elle l'infirmation de la décision du tribunal de commerce. La société appelante ajoute que la banque a essayé par tout moyen d'obtenir une décision non contradictoire, ce qui constitue une fraude au jugement, dont elle sollicite la réparation à hauteur de 5000 euros. Enfin, elle ajoute que le compte a été provisionné et qu'il était créditeur de 788,41 euros au 14 décembre 2021 et sollicite la condamnation de la banque à lui verser ce montant.
2- La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de la saisie attribution. Par ailleurs, le compte bancaire a été provisionné par un versement de 5781,60 euros le 15 juin 2021 et de 843,84 euros le 2 novembre 2021, raison pour laquelle elle a renoncé à exécuter la décision de première instance.
3- La dette de la débitrice ayant été soldée, la banque ne peut plus agir en paiement à son encontre. La décision de première instance serait ainsi infirmée du chef de condamnation prononcée à l'encontre de la société Château Fonchereau sans qu'il y ait lieu de statuer sur son éventuelle faute dans l'exécution de la saisie attribution. La BPACA sera ainsi déboutée de sa demande en paiement.
4- La société Château Fonchereau n'a pas procédé à la clôture de son compte bancaire. Dès lors, les fonds qui figurent sur ce compte lui appartiennent et il n'y a pas lieu de condamner la banque à lui rembourser le solde positif de son propre compte professionnel.
5- L'appelante ne justifie enfin pas d'une fraude au jugement réalisé à son détriment par la partie adverse. Sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
6-La décision sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la société Château Fonchereau au paiement d'une indemnité de procédure au profit de la banque et aux dépens.
7- La BPACA qui succombe dans cette instance, et qui a omis de préciser aux juges de première instance qu'une grande partie de la dette avait été réglée, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
8- Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société Château Fonchereau au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 octobre 2021,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Banque Populaire aquitaine centre atlantique de sa demande en paiement,
y ajoutant,
Déboute la société Château Fonchereau de sa demande en paiement de la somme de 788,41 euros,
Déboute la société Château Fonchereau de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la fraude au jugement,
Condamne la société Banque Populaire centre aquitaine atlantique aux dépens, dont distraction au profit de Maître Tengang,
Condamne la société Banque Populaire aquitaine centre atlantique à verser la somme de 1000 euros à la société Château Fonchereau au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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